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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 23 avr. 2024, n° 24/00386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Renaud ZEITOUN
Monsieur [O] [M]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/00386 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3XKI
N° MINUTE : 4
JUGEMENT
rendu le 23 avril 2024
DEMANDERESSE
Association ASSOCIATION PARME,
[Adresse 3]
représentée par Maître Renaud ZEITOUN de la SCP CABINET BAULAC & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [M],
[Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 juin 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en avant dire droit prononcé par mise à disposition le 23 avril 2024 par Françoise THUBERT, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 23 avril 2024
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/00386 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3XKI
FAITS ET PROCEDURE
L’Association PATRIMOINE RESIDENCES MEUBLEES (PARME) a pour mission de proposer des logements meublés, principalement pour les jeunes agents SNCF.
Par acte à effet au 15 juin 2020, l’Association PATRIMOINE RESIDENCES MEUBLEES (PARME) a conclu un contrat d’occupation , en conférant à M. [M] [O] la jouissance d’un studio meublée à usage d’habitation , située [Adresse 1] , pour une redevance mensuelle de 518 euros.
Par avenant du 09 avril 2021, le contrat a été modifié pour mettre à disposition le logement n°101.
Un commandement de payer la somme de 6448.82 euros a été signifié à M. [M] [O] le 12 septembre 2023.
Par acte du 15 novembre 2023, l’Association PATRIMOINE RESIDENCES MEUBLEES (PARME) a fait assigner M. [M] [O] sur le fondement des articles 1103 et suivants du Code Civil, L633-2 du code de la construction et de l’habitation , aux fins de :
Voir constater la résiliation du contrat par application de la clause résolutoire ou subsidiairement voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat d’occupationVoir ordonner l’expulsion de M.[M] [O] et de tous occupants de son chef avec assistance de la force publique le cas échéant, Voir ordonner la séquestration des meubles dans tel local de la résidence ou dans un garde meuble de son choix aux frais du défendeur,Voir condamner M.[M] [O] au paiement :
— d’une somme de 7756.82 euros au titre de l’arriéré au 08 novembre 2023, octobre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal
— d’une indemnité d’occupation égale à deux fois la redevance mensuelle, révisable chaque année, au taux en vigueur dans le foyer, soit 1308 euros à compter de la date d’effet de la résiliation et jusqu’à reprise effective des lieux et remise des clés,
— d’une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens
A l’audience du 04 mars 2024, l’Association PATRIMOINE RESIDENCES MEUBLEES (PARME) maintient ses demandes en résiliation en faisant valoir que la clause résolutoire est acquise, par suite du commandement, que la dette augmente.
M. [M] [O], régulièrement assigné selon les formes des articles 656 à 658 du Code de Procédure Civile, l’assignation étant déposée en étude d’huissier, n’a pas comparu ni été représenté.
En délibéré , il a été produit par M.[M] [O] une attestation du greffe, mentionnant qu’il s’était présenté en salle 2.12 , pendant l’audience au lieu de la présente audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le contradictoire :
Afin de respecter le contradictoire, en application de l’article 16 du code de procédure civile , il convient de rouvrir les débats à l’audience A.C.R fond du 3 juin 2024 à 10h30h , M.[M] n’ayant pu exposer sa situation , s’étant trompé de salle d’audience.
Il est rappelé que selon cet article, les documents et arguments des parties sont à échanger avant l’audience.
Sur les dépens :
Il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et avant dire droit, mis à disposition au Greffe :
REOUVRE les débats à l’audience A.C.R du 03 juin 2024 à 10h30
DIT que la présente décision vaut convocation pour les parties à se présenter à cette audience
RAPPELLE que les parties doivent se communiquer leurs prétentions et documents avant cette audience
RESERVE les dépens
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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