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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 21 oct. 2025, n° 25/01608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01608 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UIWA
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/01608 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UIWA
NAC: 72C
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP VINCENT-CHEZE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 4] SISE À [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL SYND’AIR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jannick CHEZE de la SCP VINCENT-CHEZE, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
M. [L] [B], demeurant [Adresse 2]
défaillant
Mme [K] [B], demeurant [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 23 septembre 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Madame et Monsieur [B] sont propriétaires non occupants du lot n°08 d’un immeuble sis à [Adresse 4] soumis au régime de la copropriété.
Par actes de commissaire de justice en date du 18 août 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], représenté par son syndic la SARL SYND’AIR, a assigné Monsieur [L] [B] et Madame [K] [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 23 septembre 2025.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], représenté par son syndic la SARL SYND’AIR demande à la présente juridiction, au visa de l’article 834 du code de procédure civile et de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, de :
condamner Monsieur [L] [B] et Madame [K] [B] à laisser toute personne mandatée par le syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 4] à [Localité 3] pris en la personne de son syndic, la SARL SYND’AIR, accéder à leur appartement (lot n°08) en vue d’effectuer les réparations nécessaires au bon fonctionnement de la VMC et plus particulièrement accéder au caisson VMC qui appartient à la copropriété ;assortir cette condamnation d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date retenue pour le début des travaux ;se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte ; préciser que la SARL SYND’AIR, représentant le syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 4] à [Localité 3] informera Monsieur [L] [B] et Madame [K] [B] de la date retenue des visites au moins 8 jours à l’avance ; condamner Monsieur [L] [B] et Madame [K] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence, située au [Adresse 4] à [Localité 3], la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Monsieur [L] [B] et Madame [K] [B] aux dépens de l’instance.
De leur côté, Monsieur [L] [B] et Madame [K] [B], bien que régulièrement assignés selon procès-verbal de recherches infructueuses, n’ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur les charges de copropriété impayées
L’article 834 du code de procédure civile dispose : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. ».
L’article 9, II, de la loi du 10 juillet 1965 dispose : « Un copropriétaire ne peut faire obstacle à l’exécution, même sur ses parties privatives, de travaux d’intérêt collectif régulièrement décidés par l’assemblée générale des copropriétaires, dès lors que l’affectation, la consistance ou la jouissance des parties privatives n’en sont pas altérées de manière durable. La réalisation de tels travaux sur une partie privative, lorsqu’il existe une autre solution n’affectant pas cette partie, ne peut être imposée au copropriétaire concerné que si les circonstances le justifient.
Pour la réalisation de travaux d’intérêt collectif sur des parties privatives, le syndicat exerce les pouvoirs du maître d’ouvrage jusqu’à la réception des travaux ».
En l’espèce, il convient de constater que le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats :
le relevé de propriété duquel il ressort que les défendeurs sont propriétaires du lot n°8 de la résidence [Adresse 4] ;un compte rendu expertise hygiène de l’air en date du 04 juillet 2024, duquel il ressort que la résidence est privée de VMC depuis 3 ans et qu’à part l’accès par l’appartement du dernier étage il n’y a aucun moyen d’accéder au caisson de ventilation ; le PV de l’AG en date du 26 novembre 2024 aux termes duquel l’assemblée générale des copropriétaires a adopté la résolution autorisant le syndic à prendre toute mesure nécessaire y compris une action judiciaire aux fins d’accès au caisson VMC ; des mises en demeure adressées aux défendeurs délivrées le 21 février et le 30 avril 2025.
Au regard des pièces produites, il convient de constater que l’urgence apparait caractérisée et que l’obligation des défendeurs de laisser l’accès au caisson de VMC par leur appartement ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il convient, en conséquence, de condamner Monsieur [L] [B] et Madame [K] [B] à laisser toute personne mandatée par le syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 4] à [Localité 3] pris en la personne de son syndic, la SARL SYND’AIR, accéder à leur appartement (lot n°08) en vue d’effectuer les réparations nécessaires au bon fonctionnement de la VMC et plus particulièrement accéder au caisson VMC qui appartient à la copropriété.
Il convient de dire que cette injonction judiciaire sera à respecter dans un délai effectif de HUIT JOURS CALENDAIRES à compter de la signification de la présente ordonnance.
A défaut pour Monsieur [L] [B] et Madame [K] [B] de respecter ce délai s’agissant de cette injonction, il convient de les condamner au versement d’une astreinte provisoire de 50 euros (CINQUANTE EUROS) par jour calendaire de retard à compter du NEUVIEME jour calendaire suivant la date de signification de la présente ordonnance, à charge pour lui d’en faire la preuve certaine, et dans la limite de TROIS MOIS consécutif d’astreinte provisoire à liquider.
Il convient de dire que cette astreinte provisoire serait à liquider le cas échéant devant le juge de l’exécution, lequel pourrait décider de la renouveler pour une nouvelle période si l’injonction judiciaire n’était toujours pas exécutée.
Il convient de préciser que la SARL SYND’AIR, représentant le syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 4] à [Localité 3] informera Monsieur [L] [B] et Madame [K] [B] de la date retenue des visites au moins 8 jours à l’avance.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Parties succombantes, Monsieur [L] [B] et Madame [K] [B] seront tenus in solidum aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner in solidum Monsieur [L] [B] et Madame [K] [B] à payer la somme de 1.000 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], représenté par son syndic la SARL SYND’AIR.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONDAMNONS Monsieur [L] [B] et Madame [K] [B] à laisser toute personne mandatée par le syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 4] à [Localité 3] pris en la personne de son syndic, la SARL SYND’AIR, accéder à leur appartement (lot n°08) en vue d’effectuer les réparations nécessaires au bon fonctionnement de la VMC et plus particulièrement accéder au caisson VMC qui appartient à la copropriété ;
DISONS que cette injonction judiciaire sera à respecter dans un délai effectif de HUIT JOURS CALENDAIRES à compter de la signification de la présente ordonnance ;
A défaut pour Monsieur [L] [B] et Madame [K] [B] de respecter ce délai s’agissant de cette injonction, les CONDAMNONS dans ce cas, au versement d’une astreinte provisoire de 50 euros (CINQUANTE EUROS) par jour calendaire de retard à compter du NEUVIEME jour calendaire suivant la date de signification de la présente ordonnance, à charge pour lui d’en faire la preuve certaine, et dans la limite de TROIS MOIS consécutif d’astreinte provisoire à liquider ;
DISONS que cette astreinte provisoire serait à liquider le cas échéant devant le juge de l’exécution, lequel pourrait décider de la renouveler pour une nouvelle période si l’injonction judiciaire n’était toujours pas exécutée ;
PRECISONS que la SARL SYND’AIR, représentant le syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 4] à [Localité 3] informera par tous moyens Monsieur [L] [B] et Madame [K] [B] de la date retenue des visites au moins 8 jours à l’avance ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [L] [B] et Madame [K] [B] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], représenté par son syndic la SARL SYND’AIR, une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [L] [B] et Madame [K] [B] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 21 octobre 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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