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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 22 avr. 2025, n° 20/02653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 20/02653 – N° Portalis DBZJ-W-B7E-IXES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 22 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
Madame [E] [U] épouse [S]
née le 17 Juin 1985 à ILLILTEN TIZI OUZOU (ALGERIE)
domiciliée : chez Madame [H] [U]
3 rue des Primevères
95150 TAVERNY
de nationalité FRANCAISE
représentée par Me Hélène FEITZ, avocat au barreau de METZ, avocat postulant, vestiaire : B307, Me Manfred ESSOMBE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/005556 du 15/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [S]
né le 27 Mars 1986 à THIONVILLE
1 Avenue du Président J-F Kennedy
57000 METZ
de nationalité Française
représenté par Me Pascal FOUGHALI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B113
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 22 AVRIL 2025
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Hélène FEITZ
le
Monsieur [X] [S] né le 27 mars 1986 à Thionville (57) et Madame [E] [U] épouse [S] née le 17 juin 1985 à Illilten, Tizi Ouzou (ALGERIE) se sont mariés le 02 mai 2015 devant l’officier d’état civil de la commune de Uckange (Moselle), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
— [K] [S] née le 04 octobre 2016 à Paris 19ème arrondissement,
— [T] [S] né le 25 février 2018 à Colombes.
Par requête enregistrée au greffe le 26 novembre 2020, Madame [E] [U] épouse [S] a sollicité du Juge aux Affaires Familiales l’autorisation d’assigner Monsieur [B] [S] à jour fixe pour une audience de tentative de conciliation.
Par ordonnance du 27 novembre 2020, cette autorisation lui a été donnée compte tenu de l’urgence.
Par assignation en date du 03 décembre 2021, Madame [E] [U] épouse [S] a saisi le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de METZ d’une demande tendant à la fixation de mesures provisoires concernant les époux et les enfants communs dans le cadre d’une procédure de divorce.
Par ordonnance en date du 01er avril 2021, le Juge de la mise en état a notamment :
— autorisé les époux à résider séparément ;
— autorisé les époux à introduire la procédure de divorce ;
— constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
— attribué à M. [X] [S], pour la durée de la procédure, la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage, situé l’adresse suivante : 1, avenue du Président John Fitzgerald Kennedy à 57000 METZ, à titre onéreux ;
— ordonné à chacun des époux de remettre à son conjoint ses vêtements et objets personnels ainsi que ceux des enfants qui sont confiés à celui-ci ;
— attribué à M. [X] [S], pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule FORD Focus ;
— dit que M. [X] [S] devra assurer le règlement provisoire des dettes communes suivantes :
* un crédit immobilier auprès de la Caisse d’Epargne de 658,06 euros (acquisition du domicile conjugal),
* le crédit immobilier auprès de la Caisse d’Epargne de 460,07 euros par mois (maison d’UCKANGE),
* le crédit travaux de 388 euros par mois (maison d’UCKANGE),
* un crédit à la consommation auprès de la Caisse d’Epargne de 322,37 euros par mois (acquisition du véhicule HYUNDAI Tucson),
* un crédit renouvelable de 120 euros par mois ;
— constaté que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants mineurs ;
— dit que la résidence habituelle de l’enfant mineur est fixée chez la mère ;
— dit que M. [X] [S] pourra voir et héberger les enfants selon les modalités suivantes :
* durant l’intégralité des petites vacances scolaires (sauf Noël) :
* durant la moitié des vacances scolaires de Noël et la moitié des vacances scolaires d’été : et s’agissant des vacances scolaires d’été par périodes de 15 jours non consécutives, le choix de la période appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires, avec un délai de prévenance d’un mois pour les vacances scolaires de Noël et de trois mois pour le mois d’août, par écrit, et au besoin, par courrier recommandé ;
— dit que le passage de bras des enfants s’effectuera dans les locaux de EMEF (Espace de Médiation Éducative et Familiale) située au 10 rue Victor Hugo, 95300 PONTOISE ;
— fixé à la somme de 100 euros par mois, soit 50 euros par enfant, le montant de la pension alimentaire que M. [X] [S] devra payer à Mme [E] [U] au titre de sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants, avec indexation.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 septembre 2023, Madame [E] [U] épouse [S] a formé une demande en divorce en application des dispositions de l’article 233 du Code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions transmise par RPVA le 02 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [E] [U] épouse [S] sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil, :
— la fixation de la date des effets du divorce au 01er avril 2021 ;
— qu’il soit commis tel notaire il plaira à l’effet de procéder aux opérations de liquidation du régime matrimonial et tel juge du siège à l’effet de surveiller les opérations et de faire un rapport en cas de difficultés ;
— qu’il soit dit qu’en cas d’empêchement, le juge et le notaire saisie seront remplacés par ordonnance du président de la chambre civile saisi de la procédure ;
— qu’il soit dit que les frais de ce notaire seront à la charge de Monsieur [S] ;
— la condamnation de l’époux à lui verser une somme de 60 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
— un exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
— la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;
— la suppression du droit de visite et d’hébergement de Monsieur [S] ;
— la fixation de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 350 euros par enfant, soit 700 euros au total ;
— l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— la réserve de toutes demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Monsieur [X] [S] a constitué avocat. Aux termes de ses dernières conclusions datées du 12 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [X] [S] conclut également au prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil et sollicite :
— un exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
— la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;
— l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement à exercer selon les modalités suivantes :
* durant l’intégralité des petites vacances scolaires à l’exception des vacances de Noël,
* ainsi que durant la moitié de vacances scolaires d’été et de Noël, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires ;
— la fixation de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 100 euros par enfant, soit 200 euros au total ;
— la condamnation de Madame [U] épouse [S] aux entiers frais et dépens de la procédure, ainsi qu’au versement d’une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 décembre 2024.
Par des conclusions enregistrées au greffe le 07 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [E] [U] épouse [S] sollicite notamment :
— la révocation de l’ordonnance de clôture intervenue le 03 décembre 2024 ;
— qu’il soit dit que l’audience des plaidoiries est maintenue le 14 janvier 2025 et la fixation d’une nouvelle date de clôture à bref délai afin de permettre la régularisation de la communication des pièces manquantes, qui au demeurant ont déjà été communiquée postérieurement à la clôture ;
— subsidiairement, la fixation le cas échéant de nouvelles dates de clôture et plaidoirie à bref délai, aucune des parties ne souhaitant plus conclure.
A l’audience du 14 janvier 2025 renvoyée au 25 février 2025 en raison de l’indisponibilité du magistrat en charge du dossier, l’affaire a été plaidée, tant sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture que sur le fond.
Monsieur [B] [S] s’est opposé à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sur le fond, Madame [E] [U] épouse [S] expose que l’époux a été condamné pour des faits de violences et que depuis lors les enfants ne souhaitent plus le rencontrer.
De son côté, Monsieur [X] [S] fait valoir qu’il a exercé un droit de visite et d’hébergement durant les vacances scolaires à l’égard des enfants communs, que les violences ont été réciproques et que les enfants n’en ont pas été victimes.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis en délibéré à la date du 22 avril 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE DE REVOCATION DE L’ORDONNANCE DE CLOTURE ET DE REOUVERTURE DES DEBATS
L’article 803 alinéa 3 du Code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
Aux termes de l’article 444 du Code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
L’article 16 du Code de procédure civile précise en outre que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
En l’espèce, Madame [E] [U] épouse [S] expose qu’elle fait face à des soucis de santé ne lui ayant pas permis de suivre l’avancée de son dossier avec son précédent avocat plaidant, lequel n’a plus souhaité assurer sa défense à quelques jours de la clôture. Elle indique que son nouvel avocat plaidant a accepté malgré les brefs délais de la défendre, a eu le temps de conclure, mais qu’il n’a pas été en mesure de communiquer l’ensemble des pièces au soutien de ses demandes, notamment concernant les demandes financières et relatives aux enfants.
Il convient de relever qu’aucune pièce utile s’agissant de ces demandes n’a été versée aux débats antérieurement à la clôture.
Monsieur [X] [S] s’est opposé à ces demandes.
Il est toutefois constant que la production d’une pièce en cours de délibéré constitue un cas dans lequel les parties doivent « être à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit et de fait qui leur avaient été demandées » au sens de l’article 444 du Code de procédure civile, les pièces dont la communication est souhaitée ayant pour objectif d’informer la juridiction de céans sur la situation financière actuelle de l’épouse et de faire état d’éléments importants s’agissant des enfants communs.
Il importe également, outre que cette communication de pièces soit permise, que les parties puissent prendre position sur celles-ci de manière contradictoire.
En conséquence, il convient de prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture ainsi que la réouverture des débats et de renvoyer l’affaire pour un nouvel examen à l’audience de mise en état du 03 juin 2025.
SUR LES DÉPENS
Il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture en date du 03 décembre 2024 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE Madame [E] [U] épouse [S] à produire les pièces dont elle fait état dans ses conclusions du 02 décembre 2024, et Monsieur [X] [S] à conclure éventuellement après cette communication ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de MISE EN ÉTAT SILENCIEUSE DU 03 JUIN 2025 À 09H00 ;
RÉSERVE les dépens.
Le présent jugement a été rédigé par Madame Marion FORFERT, attachée de justice, prononcé par Monsieur Thomas DANQUIGNY, juge aux affaires familiales, assisté de Madame Maïté GRENNERAT, et signé par le juge et la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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