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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 26 juin 2025, n° 21/00211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 21/00211 – N° Portalis DBX4-W-B7F-PYTH
AFFAIRE : [B] [C] / [8]
NAC : 89A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 26 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge
Assesseurs Philippe DALLE, Collège employeur régime général
Philippe MORADO, Collège salarié régime général
Greffier Romane GAYAT, lors des débats
Amandine CAZALAS-LACASSIN, lors du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [B] [C], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDERESSE
[8], dont le siège social est sis [Adresse 15]
dispensée de comparution
DEBATS : en audience publique du 29 Avril 2025
MIS EN DELIBERE au 26 Juin 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 26 Juin 2025
Monsieur [B] [C] était embauché par la Société [13] en qualité de chef d’équipe depuis le 10/04/2012.
Le 14/11/2018, monsieur [B] [C] établissait une déclaration de maladie professionnelle au titre de trois affections à savoir : otalgie bilatérale, problème lombaire, insomnie et stress.
Était annexé à cette déclaration de maladie professionnelle, un certificat médical initial établi le 13/11/2018 par le Docteur [W] [Z] qui constatait que monsieur [C] présentait :
« maladie professionnelle – surdité – lombalgie- anxiété sévère ».
A réception de ces documents, la [4] ouvrait trois dossiers de maladies professionnelles :
— un au titre de la surdité, affection figurant au Tableau 42 des maladies professionnelles
— un au titre des lombalgies, affection non inscrite dans un Tableau,
— un au titre du syndrome anxieux sévère (affection non inscrite dans un Tableau).
Concernant le dossier correspondant à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle des lombalgies, la [3] a interrogé le Médecin conseil du Service Médical placé près la [3] lequel a estimé d’une part, que cette maladie ne figurait dans aucun Tableau de maladie professionnelle et, d’autre part, que le taux d’IPP prévisible était inférieur à 25%.
En conséquence, par notification du 08/02/2019, la [3] informait monsieur [B] [C] que la maladie déclarée n’était pas référencée dans un des Tableaux de maladies professionnelles et que sa demande ne pouvait être transmise au [6] ([12]), le taux d’incapacité permanente partielle prévisible ayant été estimé inférieur à 25% après avis du Médecin conseil.
Le 17/02/2019, monsieur [B] [C] a alors saisi la Commission Médicale de Recours Amiable afin de contester la décision du Médecin conseil ayant estimé son taux d’IPP prévisible inférieur à 25%.
Par décision en date du 05/06/2019, la Commission Médicale a explicitement confirmé le taux d’IPP prévisible inférieur à 25%.
Le 18/02/2021, Monsieur [C] a saisi la présente Juridiction afin de contester trois notifications de rejet, I’une concernant le refus de prise en charge de la maladie hors tableau « syndrome anxieux sévère » suite à la décision de la [11], Ia deuxième concernant le refus de prise en charge de la maladie hors tableau « Surdité » et la troisième concernant le refus de prise en charge de la maladie hors tableau « lombalgies ».
Par jugement en date du 11/01/2023, le Tribunal Judiciaire – Pôle Social de Toulouse a, concernant l’irrecevabilité pour forclusion soulevée concernant la contestation du taux d’IPP prévisible inférieur à 25% au titre des lombalgies, rejeté " les demandes et moyens de la [3] relatifs à l’irrecevabilité de la demande de la reconnaissance au titre de la législation sur les maladies professionnelle de l’affection « lombalgies » et renvoie à une instruction de la demande de ce chef sur les derniers errements de la procédure « ab initio » au besoin ".
Par jugement en date du 19/03/2024, le Tribunal Judiciaire – Pôle Social de Toulouse a, concernant la maladie « lombalgies », « déclaré le recours recevable de statuer sur la question de savoir si à la date de l’examen par le médecin conseil le 8 février 2019, l’incapacité permanente partielle prévisible était d’au moins 25% en ce qui nécessite l’avis d’un médecin expert, condition nécessaire pour l’instruction de la demande de maladie professionnelle. Il est nécessaire comme le propose les parties de renvoyer l’affaire à une audience de contentieux médical spécialisé où le tribunal pourra ordonner une consultation confiée à un médecin expert ».
Par jugement en date du 22/11/2024, le Tribunal Judiciaire – Pôle Social de Toulouse a enjoint la Caisse de communiquer à Monsieur [C] le rapport initial du médecin conseil relatif aux problèmes lombaires subis par le requérant avant le 02/12/2024, ordonné le renvoi du dossier à l’audience du 18/03/2025 et sursis à statuer concernant la maladie professionnelle relative aux lombaires de Monsieur [C].
Le 22/11/2024, la Caisse a transmis à monsieur [C] le rapport initial du médecin conseil relatif aux problèmes de lombaires.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 29 avril 2025.
*
A l’audience, monsieur [C], présent, sollicite du tribunal au soutien des conclusions écrites de son conseil transmises le 13 mars 2025 :
— D’ORDONNER une consultation médicale ;
— DE DESIGNER pour y procéder l’expert de son choix avec pour mission de :
Convoquer les parties ;
Prendre connaissance de son entier dossier médical ;
Décrire et évaluer le taux d’incapacité permanente au regard des éléments remis par les parties lors de la consultation En conséquence ct en toutes hypothèses,
— DE RECONNAITRE le caractère professionnel de la lombalgie déclarée sous le n°183 113 315
— CONDAMNER la [10] à lui verser la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La [7], a sollicité une dispense de comparution, et demande au tribunal par conclusions écrites préalablement transmises à l’ensemble des parties de :
— CONFIRMER QUE LA PATHOLOGIE DECLAREE PAR MONSIEUR [B] [C] NE FIGURE DANS AUCUN TABLEAU DE MALADIE PROFESSIONNELLE ;
— REJETER EN CONSEQUENCE TOUTE DEMANDE DE PRISE EN CHARGE DE LA MALADIE DECLAREE AU TITRE DE L’ALINEA 5 DE L’ARTICLE L461-1 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
— CONFIRMER L’AVIS DU MEDECIN CONSEIL EN CE QUIL A ESTIME QUE MONSIEUR [B] [C] NE PRESENTAIT PAS UN TAUX D’IPP PREVISIBLE SUPERIEUR A 25% ;
— CONFIRMER LA DECISION DE LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU 08/02/2019 EN CE QUELLE A NOTIFIE UN TAUX D’IPP PREVISIBLE INFERIEUR A 25% A MONSIEUR [B] [C] ;
— CONFIRMER L’AVIS DE LA COMMISSION MEDICALE DE RECOURS AMIABLE DU 05/06/2019 ;
— DEBOUTER MONSIEUR [B] [C] DE SA DEMANDE DE MISE EN OEUVRE D’UNE CONSULTATION MEDICALE ;
— DE TOUTE DEBOUTER MONSIEUR [B] [C] DE L’ENSEMBLE DE SES DEMANDES, [Localité 14] ET PRETENTIONS.
Il est fait référence, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
*
L’affaire est mise en délibéré au 26 juin 2025.
MOTIFS
1. Sur la consultation médicale
Aux termes de l’article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
En l’espèce, l’organisme de sécurité sociale s’oppose à la réalisation d’une expertise médicale.
Au regard de l’historique de la procédure, du renvoi du dossier en audience de contentieux médical spécialement pour bénéficier de l’expertise du médecin conseil et des éléments versés en procédure, le tribunal a ordonné la mise en œuvre d’une consultation confiée au docteur [D].
La mesure a été exécutée sur-le-champ et a donné lieu à un rapport écrit ainsi qu’à un exposé du rapport par le médecin à l’audience.
2. Sur le taux d’IPP prévisible
Il résulte des dispositions des articles L.461-1 et R. 461-8 du code de la sécurité sociale que toute maladie désignée dans un tableau de maladie professionnelle et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, est présumée d’origine professionnelle.
Par application des alinéas 3, 4 et 5 de l’article L. 461-1 précité, l’origine professionnelle de la maladie est reconnue par la caisse, après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, lequel s’impose à elle, si :
— une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, mais qu’il est établi que la maladie, telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles, est directement causée par le travail habituel de la victime,
— la maladie caractérisée n’est pas désignée dans un tableau des maladies professionnelles, mais il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne son décès ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à 25 %.
L’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité.
*
En l’espèce, le médecin consultant à l’audience – après examen du dossier et auscultation du demandeur – a estimé que son état ne correspondait pas à un taux d’IPP prévisible d’au moins 25 %.
Monsieur [C] ne produit pas d’éléments de nature à contredire l’avis du médecin consultant.
En conséquence, la décision contestée sera confirmée.
Les conclusions du médecin consultant seront annexées au jugement.
Monsieur [C], partie succombante, sera condamnée aux dépens, à l’exception des frais relatifs à la consultation médicale qui sont à la charge de la [2] ([5]), en application des dispositions des articles L 142-11, R 142-16-1 et R 142-18-2 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Rejette le recours de monsieur [B] [C] ;
Confirme la décision de [9] du 08/02/2019 en ce qu’elle a notifié un taux d’IPP prévisible inférieur à 25% à monsieur [B] [C] ;
Rejette toutes demandes complémentaires ou contraires ;
Condamne monsieur [B] [C] aux éventuels dépens, à l’exception des frais résultant de la consultation médicale, lesquels sont à la charge de la [2] [[5]], en application des dispositions des articles L 142-11, R 142-16-1 et R 142-18-2 du code de la sécurité sociale ;
Dit que dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, chacune des parties pourra interjeter appel ;
L’appel doit être formé par déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé au greffe social de la cour d’appel avec une copie du jugement contesté ;
La déclaration d’appel doit comporter les mentions prescrites par les articles 57 et 933 du code de procédure civile ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et la greffière et mis à disposition au greffe du tribunal le 26 juin 2025.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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