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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 18 mars 2025, n° 22/00386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MORTIER c/ S.A. ABEILLE IARD & SANTE, CONSTRUCTION, S.A.S.U., S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S.U. MORTIER CONSTRUCTION |
Texte intégral
SG
LE 18 MARS 2025
Minute n°
N° RG 22/00386 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LL5V
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
S.A.S.U. MORTIER CONSTRUCTION
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL ARMEN – 30
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du DIX HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : Stéphanie LAPORTE, Juge,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 10 DECEMBRE 2024 devant Nathalie CLAVIER, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 18 MARS 2025.
Jugement Réputé contradictoire rédigé par Nathalie CLAVIER, prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau de RENNES
S.A.S.U. MORTIER CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau de RENNES
DEMANDERESSES.
D’UNE PART
ET :
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Faits, procédure et prétentions des parties
Suivant contrat de construction de maison individuelle en date du 26 novembre 2013, Monsieur [E] [L] et Madame [I] [F] épouse [L] ont confié à la S.A.S.U. MORTIER CONSTRUCTION la construction d’une maison d’habitation située [Adresse 2].
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la S.A. AVIVA ASSURANCES.
Le chantier a été déclaré ouvert le 29 juillet 2014.
Est intervenue aux opérations de construction notamment, la S.A.R.L. RAVALEMENT BÂTIMENT ENGINEERING (R.B.E.), chargée du lot “enduits”.
Les travaux ont été réceptionnés le 03 août 2015, avec réserves (sans lien avec le présent litige).
Se plaignant de désordres sur la façade extérieure de l’immeuble, les époux [L] ont, par actes des 04 et 05 octobre 2018, fait assigner la S.A.S.U. MORTIER CONSTRUCTION et la S.A. AVIVA ASSURANCES, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de NANTES aux fins d’expertise judiciaire.
La S.A.S.U. MORTIER CONSTRUCTION a appelé à la cause, par acte du 15 octobre 2018, la S.A.R.L. R.B.E. aux fins de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise sollicitées par les époux [L].
Par décision du 22 novembre 2018, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et a commis pour y procéder, Monsieur [B] [H].
Par ordonnance du 12 septembre 2019, ces opérations d’expertise ont été étendues, à la demande de la S.A.R.L. R.B.E., à la S.A. PAREXGROUP et à la S.A. PROBEMAT.
Le 06 avril 2020, l’expert a déposé le rapport définitif de ses opérations au greffe du tribunal.
Par actes d’huissier délivrés le 06 octobre 2020, les époux [L] ont fait assigner la S.A.S.U. MORTIER CONSTRUCTION et la S.A. AVIVA ASSURANCES, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins d’indemnisation de leurs préjudices sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants, 1231-1 et suivants du code civil.
Par jugement en date du 22 juin 2021, le Tribunal Judiciaire, après avoir retenu la nature décennale des désordres affectant les façades de l’immeuble, a condamné in solidum la S.A.S.U. MORTIER CONSTRUCTION et la S.A. AVIVA ASSURANCES à payer aux époux [L] les sommes suivantes :
— la somme de 37.009,70 euros T.T.C. au titre de la reprise des désordres ;
— la somme de 1.200,00 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
— la somme de 1.000,00 euros au titre de leur préjudice moral ;
— la somme de 2.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et les frais de l’expertise judiciaire.
Par acte d’huissier de justice délivré le 14 janvier 2022, la S.A.S.U. MORTIER CONSTRUCTION et la S.A. ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de la S.A. AVIVA ASSURANCES, ont fait assigner la S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. R.B.E., devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de remboursement de la somme réglée aux époux [L] en exécution du jugement rendu le 22 juin 2021.
***
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 22 novembre 2022, la S.A.S.U. MORTIER CONSTRUCTION et la S.A. ABEILLE IARD & SANTE sollicitent du tribunal de :
Vu l’assignation délivrée par les époux [L] 06.10.2020,
Vu l’article L.121-12 du Code des assurances,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu le rapport de Monsieur [B] [H],
Vu le jugement du 22.06.2021 (R.G n°20/04276),
— Débouter AXA France IARD de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions;
— Constater qu’ABEILLE IARD & SANTE a d’ores et déjà indemnisé les maîtres d’ouvrage au titre du coût réparatoire et du préjudice matériel ;
A titre principal,
— Condamner AXA France IARD à rembourser à ABEILLE IARD & SANTE la somme de 55.472,22 euros d’ores et déjà réglée, avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du règlement opéré ;
A titre subsidiaire,
— Condamner AXA France IARD à rembourser à ABEILLE IARD & SANTE la somme de 37.009,70 euros d’ores et déjà réglée, avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du règlement opéré ;
En tout état de cause,
— Condamner AXA France IARD à verser à ABEILLE IARD & SANTE la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— Condamner AXA France IARD aux entiers dépens qui seront recouvrés par la S.E.L.A.R.L. LEXCAP conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 07 novembre 2022, la S.A. AXA FRANCE IARD sollicite du tribunal de :
Vu l’article 16 du code de procédure civile,
— Déclarer inopposable à la compagnie AXA le rapport d’expertise de Monsieur [H] ;
— Débouter la compagnie ABEILLE et la société MORTIER CONSTRUCTION de toute demande formée à l’encontre de la compagnie AXA, en principal, frais et intérêts ;
Subsidiairement,
— Limiter à 37.009,60 euros les sommes mises à la charge de la compagnie AXA au titre des travaux réparatoires ;
— Débouter la compagnie ABEILLE et la société MORTIER CONSTRUCTION de toute demande plus ample ou contraire ;
En tout état de cause,
— Condamner la compagnie ABEILLE à verser à la compagnie AXA la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers dépens de l’instance, dont distraction sera ordonnée au profit de la S.E.L.A.R.L. ARMEN – Maître Charles [Localité 6], en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 10 décembre 2024. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 18 mars 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale de la S.A. ABEILLE IARD & SANTE
Conformément à l’article L 121-12 du code des assurances, l’assureur dommages-ouvrage, qui n’est pas un assureur de responsabilité mais un assureur de choses, tenu uniquement au préfinancement des travaux, dispose à l’encontre de tout responsable, quel que soit le fondement de cette responsabilité, d’une action subrogatoire après paiement de l’indemnité d’assurance intervenue en exécution du contrat.
En l’espèce, il doit être admis que la S.A. ABEILLE IARD & SANTE bénéficie de ce mécanisme légal de subrogation puisqu’elle justifie avoir, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, indemnisé les époux [L] de leurs préjudices en lien avec les désordres incriminés et en exécution du jugement rendu à son encontre le 22 juin 2021.
Elle apparaît ainsi légalement subrogée dans les droits des maîtres de l’ouvrage et partant, recevable à exercer son recours subrogatoire contre la S.A. AXA FRANCE IARD, assureur du sous-traitant qu’elle considère responsable des désordres, la S.A.R.L. R.B.E., par la voie d’une action directe fondée non sur l’article 1792, mais sur l’article 1382 (ancien) du code civil, en l’absence de tout contrat de louage d’ouvrage conclu par les époux [L] et la S.A.R.L. R.B.E.
1. Sur l’opposabilité du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [B] [H]
En vertu de l’article 16 du code de procédure civile, si un rapport d’expertise judiciaire n’est opposable à une partie que lorsqu’elle a été appelée ou représentée au cours des opérations d’expertise, le juge ne peut cependant refuser de prendre en considération ce rapport, dès lors qu’il est régulièrement versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire et corroboré par d’autres éléments de preuve.
En outre, l’assureur qui, en connaissance des résultats de l’expertise dont le but est d’établir la réalité et l’étendue de la responsabilité de son assuré qu’il garantit, a eu la possibilité d’en discuter les conclusions, ne peut, sauf s’il y a eu fraude à son encontre, soutenir qu’elle lui est inopposable.
En l’espèce, la S.A. ABEILLE IARD & SANTE produit essentiellement, au soutien de ses prétentions, le rapport d’expertise de Monsieur [B] [H] désigné par le juge des référés dans l’instance opposant notamment, les époux [L] à l’assureur dommages-ouvrage, la S.A.S.U. MORTIER CONSTRUCTION et la S.A.R.L. R.B.E.
Si la S.A. AXA FRANCE IARD n’était pas partie à ces opérations d’expertise judiciaire, le rapport a été régulièrement versé aux débats, soumis à la libre discussion contradictoire des parties et est corroboré par les autres pièces produites par la S.A. ABEILLE IARD & SANTE, comme examiné ci-après, s’agissant notamment, de l’origine des désordres affectant les façades de la maison d’habitation des époux [L].
En tout état de cause, la S.A.R.L. R.B.E., assuré de la S.A. AXA FRANCE IARD, a pour sa part été appelée aux opérations d’expertise, y a participé, sans juger utile de l’appeler à la cause, et alors qu’aucune fraude n’est alléguée par la défenderesse.
Dans ces conditions, le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [B] [H] doit être considéré comme opposable à la S.A. AXA FRANCE IARD.
2. Sur la nature, l’origine et la qualification des désordres
L’ensemble des pièces versées permet d’établir la réalité des désordres dénoncés par les maîtres de l’ouvrage et plus précisément, l’existence :
— d’une part, de cloques sur les enduits extérieurs des façades nord du garage, sud et ouest du rez-de-chaussée, décollant la peinture de son support ;
— d’autre part, d’un phénomène généralisé d’oxydation des protections d’angle provoquant des fissures et des décollements des enduits.
Les investigations techniques réalisées au cours de l’expertise judiciaire font plus particulièrement apparaître :
— que les cloques susvisées correspondant à des bulles d’eau bloquées entre l’enduit et la peinture, sont liées à la nature trop poreuse de l’enduit et à l’épaisseur trop importante de peinture par endroits, l’expert ayant expliqué que “la vapeur d’eau reste bloquée derrière la peinture, condense et provoque ce phénomène de cloquage” ;
— que l’oxydation des profils métalliques de protection d’angle est due à la porosité excessive de l’enduit et à la présence de chlore (déclencheur d’oxydoréduction), outre un défaut de galvanisation, et est aggravée par l’irrégularité des épaisseurs de peinture.
Force est de constater que les conclusions de l’expertise judiciaire sont corroborées notamment, par les deux rapports d’expertise de la S.A.S. EURISK et de la S.A.S. ELEX, aucun élément probant permettant de les remettre en cause n’étant produit aujourd’hui par la S.A. AXA FRANCE IARD.
Ces désordres sont manifestement apparus postérieurement à la réception de l’ouvrage intervenue le 03 août 2015, tel qu’en attestent les déclarations de sinistre effectuées par les époux [L] en mars et décembre 2017. Ils n’étaient ni apparents, ni réservés à cette date.
Si dans un premier temps, il a pu être considéré qu’il s’agissait uniquement de défauts de nature esthétique, leur évolution dans le temps et leur rapide aggravation caractérisent à l’évidence des malfaçons de nature à altérer l’efficacité des enduits participant à l’étanchéité de l’ouvrage, l’expert judiciaire ayant souligné le caractère inéluctable d’un risque d’infiltrations.
Dans ces conditions et conformément aux termes du jugement rendu le 22 juin 2021, il convient de retenir la nature décennale de ces désordres.
3. Sur la responsabilité de la S.A.R.L. R.B.E.
Conformément à l’article 1382 du code civil (dans sa rédaction et numérotation applicable à la cause), “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer”.
En l’espèce, à titre liminaire, il convient de souligner que contrairement à ce qu’affirme la S.A. AXA FRANCE IARD, tant les déclarations faites par la S.A.R.L. R.B.E. lors de l’expertise judiciaire, que les factures établies par ses soins, attestent de son intervention au cours des opérations de construction, en qualité de sous-traitant de la S.A.S.U. MORTIER CONSTRUCTION, pour la réalisation des travaux d’enduits et de peinture.
Les opérations d’expertise judiciaire permettent de caractériser des défauts de mise en oeuvre qui lui sont imputables :
— non seulement, en ce que la préparation de l’enduit n’a pas été faite conformément aux préconisations du fabricant, avec un gâchage comprenant une quantité trop importante d’eau ;
— mais également, en ce que l’application de la peinture n’a pas été réalisée conformément à la notice technique du fabricant (supports fissurés ou faïencés exclus et application en deux couches diluées) avec notamment, une épaisseur trop importante par endroits.
Des manquements à l’obligation de résultat à laquelle la S.A.R.L. R.B.E. était tenue à l’égard de son donneur d’ordre, la S.A.S.U. MORTIER CONSTRUCTION, peuvent ainsi être retenus.
Ces manquements contractuels sont constitutifs d’une faute quasi-délictuelle à l’égard des maîtres de l’ouvrage et de la S.A. ABEILLE IARD & SANTE, subrogé dans leurs droits.
La responsabilité de la S.A.R.L. R.B.E. doit donc être retenue.
4. Sur la garantie de la S.A. AXA FRANCE IARD
L’article L124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
En l’espèce, l’attestation d’assurance produite par la S.A. ABEILLE IARD & SANTE permet de retenir que la garantie de la S.A. AXA FRANCE IARD est mobilisable pour l’ensemble des dommages matériels et immatériels consécutifs aux désordres de nature décennale imputables à la S.A.R.L. R.B.E., en sa qualité de sous-traitant, étant souligné que contrairement à ce que prétend la défenderesse :
— la simple copie du courrier daté du 22 novembre 2016, ne comportant aucune signature et dont la preuve de l’envoi et/ou de la réception n’est aucunement apportée, est parfaitement insuffisante pour établir que la police d’assurance souscrite par la S.A.R.L. R.B.E. aurait été résiliée avec effet au 1er janvier 2017 (pour non-paiement des cotisations ) ;
— en tout état de cause, dès lors qu’elle ne démontre pas l’existence d’un contrat d’assurance s’étant substitué au sien et conformément aux dispositions de l’article L124-5 du code des assurances, la garantie des dommages immatériels déclenchée par la réclamation doit trouver application, les travaux litigieux ayant été réalisés avant la résiliation alléguée et la première réclamation ayant été adressée à l’assuré entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration du délai subséquent à la date de résiliation qui ne peut être inférieur à 10 ans.
En conséquence, la S.A. AXA FRANCE IARD doit être tenue de garantir la S.A.R.L. R.B.E. de l’ensemble des conséquences dommageables des désordres.
5. Sur l’indemnisation des préjudices
Au vu des pièces versées aux débats, du rapport d’expertise judiciaire et des devis produits par la demanderesse :
— les travaux de reprise des désordres peuvent être chiffrés à la somme de 37.009,70 euros ;
— le préjudice de jouissance, compte tenu de la durée des travaux de reprise évaluée à 5 semaines, et le préjudice moral peuvent être indemnisés respectivement à hauteur de 1.200,00 euros et 1.000,00 euros.
La S.A. ABEILLE IARD & SANTE justifie ainsi s’être s’être acquittée d’une somme globale de 55.472,22 euros auprès des époux [L] en exécution du jugement du 22 juin 2021, comprenant notamment, les dépens et les honoraires de l’expert judiciaire.
Dans ces conditions et au vu de l’ensemble de ces éléments, la S.A. ABEILLE IARD & SANTE apparaît bien fondée en sa demande en paiement formée à l’encontre de la S.A. AXA FRANCE IARD.
En conséquence, la S.A. AXA FRANCE IARD sera condamnée à lui payer cette somme de 55.472,22 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 14 janvier 2022 conformément aux articles 1231-6 et 1346-4 du code civil.
Les intérêts échus pourront être capitalisés selon les modalités prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La S.A. AXA FRANCE IARD qui succombe à l’action, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, la S.A. ABEILLE IARD & SANTE a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La S.A. AXA FRANCE IARD sera donc condamnée à lui payer la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE la S.A. AXA FRANCE IARD à payer à la S.A. ABEILLE IARD & SANTE la somme de 55.472,22 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2022 et leur capitalisation selon les modalités prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE la S.A. ABEILLE IARD & SANTE de ses demandes pour le surplus ;
DÉBOUTE la S.A. AXA FRANCE IARD de ses demandes ;
CONDAMNE la S.A. AXA FRANCE IARD aux dépens ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A. AXA FRANCE IARD à payer à la S.A. ABEILLE IARD & SANTE la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
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