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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 10 déc. 2024, n° 23/01550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 23/01550 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IK3Q
Section 2
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 10 décembre 2024
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
— représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de PARIS,
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [K] [R], demeurant [Adresse 2]
— non comparante
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Nathalie LEMAIRE : Greffier
DEBATS : à l’audience du 10 Septembre 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024 et signé par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 18 février 2020, la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Grand Est Europe a consenti à Mme [K] [R] un prêt personnel d’un montant de 16 000,00 € remboursable par 60 mensualités de 303,05 € hors assurance au taux nominal conventionnel de 5,15 %.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2023, la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Grand Est Europe a fait assigner Mme [K] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de:
— constater que la déchéance du terme est acquise et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du prêt ;
— condamner Mme [K] [R] à lui payer la somme de 13 801,24 €, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 23 juin 2022, date de la mise en demeure et ce jusqu’à parfait paiement,
— condamner Mme [K] [R] à lui payer la somme de 600,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 décembre 2022, lors de laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
Par un jugement avant dire droit en date du 5 mars 2024, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à l’audience du 14 mai 2024 afin de permettre à la demanderesse de formuler ses observations et moyens s’agissant de la forclusion, l’analyse des décomptes produits indiquant un premier incident de paiement non régularisé au mois d’avril 2021.
Par une note en date du 6 mai 2024, régulièrement notifiée à la défenderesse, la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Grand Est Europe a indiqué que l’article 1-4 du contrat de crédit comporte une clause de report des échéances. Elle produit une jurisprudence de la Cour d’appel de [Localité 5] en date du 16 juin 2016 (n°14/06983).
L’affaire a été rappelée à l’audience du 10 septembre 2024 lors de laquelle la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Grand Est Europe, régulièrement représentée, à repris les termes de son assignation et de sa note.
Citée par acte remis selon dépôt à l’étude, Mme [K] [R] ne comparait pas.
L’affaire est mise en délibéré au 10 décembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 7].
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de l’action
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce,le prêteur se prévaut de l’article 1-4 du contrat de crédit lequel stipule que:
“Les emprunteurs à jour de leurs remboursements pourront solliciter le report en fin de crédit d’une ou deux échéances de remboursement par an…”
La demanderesse ne produit aucun courrier émanant de l’emprunteur permettant d’affirmer que celle-ci a sollicité un report des échéances.
Au surplus, il convient de rappeler que la Cour de cassation considère que le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation des délais. (Notamment Cass. Civ. 1ère, 28 octobre 2015).
Enfin, il ressort du décompte produit par la demanderesse elle-même que le capital restant dû (et réclamé) porte sur un montant de 13 339,97 € (2 064,89 + 9 304,94 + 1 970,14). Ce montant, reporté sur le tableau d’amortissement, correspond à l’échéance n° 11, soit le 4 février 2020 ou encore à l’échéance n°12 se situant au 3 mars 2021.
L’assignation étant intervenue en date du 27 juin 2023, l’action en paiement est irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La Caisse d’Épargne et de Prévoyance Grand Est Europe succombe à l’instance de sorte qu’elle sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Dans la mesure où la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Grand Est Europe succombe à l’instance, sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action irrecevable ;
DÉBOUTE la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Grand Est Europe aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 10 décembre 2024, par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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