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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 5 nov. 2024, n° 24/81028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 24/81028
N° Portalis 352J-W-B7I-C5FW3
N° MINUTE :
CCC aux parties
[O] [L]
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 05 novembre 2024
DEMANDERESSE
La société YUJ-YOGA WITH STYLE, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°799 900 576
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Antoine BONNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1944
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [Y]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant en personne
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 01 Octobre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 8 mars 2024, la juge des référés tribunal judiciaire de Paris a enjoint à M. [F] [Y] à communiquer des accès et transmettre des comptes sous astreinte.
Par acte d’huissier du 10 mai 2024, la SAS YUJ – YOGA WITH STYLE a fait assigner M. [F] [Y] aux fins de liquidation d’astreinte.
A l’audience du 1er octobre 2024, la SAS YUJ – YOGA WITH STYLE a comparu représentée par son conseil et M. [F] [Y] a comparu en personne.
La SAS YUJ – YOGA WITH STYLE sollicite le rejet des pièces et écritures de la partie adverse auxquelles elle n’a pas eu accès.
La juge relève que chaque partie a pris connaissance des pièces adverses durant les débats.
La SAS YUJ – YOGA WITH STYLE se réfère à ses écritures et sollicite :
— la liquidation de l’astreinte,
— la condamnation de M. [F] [Y] à lui payer 10 000 euros à ce titre,
— la condamnation de M. [F] [Y] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle fait valoir l’urgence à récupérer les accès et affirme que la réticence de M. [F] [Y] s’explique par sa volonté de nuire à son épouse qui a créé la société et dont il est en train de divorcer.
M. [F] [Y] conclut au rejet des demandes et sollicite 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il soutient avoir exécuté son obligation, affirmant que le retard s’explique par l’intervention d’un prestataire extérieur, par les délais liés au serveur et par le comportement de la SAS YUJ – YOGA WITH STYLE qui a complexifié les opérations. Il considère que la SAS YUJ – YOGA WITH STYLE n’a subi aucun préjudice du défaut d’accès à ses comptes ou du retard, relevant l’absence de perte de chiffre d’affaires, et soulève la disproportion du montant de l’astreinte réclamée. Il nie avoir un intérêt à causer un préjudice à la SAS YUJ – YOGA WITH STYLE dont il est également associé et qui assure les revenus permettant la subsistance des enfants du couple en instance de divorce.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à l’assignation et aux écritures de la SAS YUJ – YOGA WITH STYLE visées à l’audience du 1er octobre 2024 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rejet de pièces et conclusions
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit respecter et faire respecter le principe du contradictoire. L’article 15 du même code impose aux parties de se faire connaître en temps utile leurs prétentions et pièces. Le juge peut rejeter des débats les pièces communiquées tardivement ne permettant pas à l’autre partie d’organiser sa défense, conformément à l’article 135.
En l’espèce, la SAS YUJ – YOGA WITH STYLE sollicite le rejet des pièces et écritures adverses.
Néanmoins, M. [F] [Y] ne s’est pas référé à des écritures et il conviendra de relever qu’il s’est défendu sans l’assistance d’un avocat, ce qui implique qu’il n’a pas forcément connaissance de la nécessité d’adresser ses pièces au conseil adverse en avance.
Il sera enfin relevé que les parties ont pris connaissance des pièces adverses durant l’audience et rappelé que la procédure est orale devant le juge de l’exécution conformément à l’article R121-8 du code des procédures civiles d’exécution, de sorte qu’aucune violation du contradictoire ne peut être retenue.
La demande tendant à voir écartées des débats les pièces et écritures de M. [F] [Y] sera rejetée.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte provisoire
En vertu de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé la liquidation.
Selon l’article L.131-4, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Il en résulte que la liquidation de l’astreinte consiste à procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d’infractions constatées ou de jours sans exécution, et à modérer ensuite, dans une proportion que le juge apprécie souverainement, ce montant lorsqu’il y a eu des difficultés d’exécution et/ou que le débiteur a manifesté de la bonne volonté.
L’article L. 131-4 alinéa 3 permet au juge de supprimer l’astreinte provisoire ou définitive en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution provient d’une cause étrangère.
Le caractère personnel de l’astreinte s’oppose à ce que deux débiteurs d’une obligation prononcée sous astreinte soient condamnés in solidum ou solidairement (2e Civ., 10 janvier 2013, pourvoi n° 11-26.483, 2e Civ., 25 mars 2021, pourvoi n° 18-10.285).
En l’espèce, par ordonnance de référé rendue le 8 mars 2024 par la juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, M. [F] [Y] a été condamné, dans le délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance puis sous astreinte de 400 euros par jour de retard pendant 4 mois, à :
— communiquer les identifiants et mots de passe permettant d’accéder au compte OVH sur lequel sont hébergés les noms de domaine yuj.fr , yujyoagastudio.com et yujyogapus.com et de le maintnir accessible,
— communiquer les identifiants et mots de passe du compte Google Workspace contenant les boîtes emails de la SAS YUJ – YOGA WITH STYLE et de le maintenir accessible jusqu’à la fin de l’opération de migration informatique initiée par la SAS YUJ – YOGA WITH STYLE,
— restaurer et maintenir l’accès “propriétaire” à la Dropbox au bénéfice de Mme [V] [I] et Mme [S] [Y],
— ne plus modifier ni supprimer aucun document relatif à la SAS YUJ – YOGA WITH STYLE et disponible sur la Dropbox de la société,
— restituer les documents qui ont été supprimés de la Dropbox, à savoir le document intitulé “Gaklinvest-[F]” qui figurait dans le dossier intitulé “Juridique_YUJ” et le document intitulé “détail des comptes courant YUJ 17.12.18" qui figurait dans le dossier intitulé “Gaklinvest-[F]”.
Cette ordonnance, assortie de l’exécution provisoire et revêtue de la formule exécutoire, a été signifiée le 13 mars 2024.
En vertu des règles de computation des délais prévues aux articles 640 et suivants du code de procédure civile, M. [F] [Y] devait s’exécuter jusqu’au 21 mars 2024 et l’astreinte a commencé à courir le 22 mars 2024 pour 4 mois. Le comportement du débiteur doit s’apprécier dès le prononcé de l’injonction (2e Civ., 17 mars 2016, pourvoi n° 15-13.122), mais seule la période depuis l’ordonnance de référé jusqu’au 22 juillet 2024 sera étudiée et non la période antérieure ou postérieure.
S’agissant de l’interdiction de modifier ou supprimer des fichiers, il revient à la SAS YUJ – YOGA WITH STYLE de prouver d’éventuelles violations de cette interdiction, ce qu’elle n’allègue pas.
Hormis cette interdiction, les autres obligations sont des obligations de faire dont la charge de la preuve de leur exécution comme celle de la preuve de difficultés d’exécution ou d’une cause étrangère repose sur M. [F] [Y], conformément à l’article 1353 du code civil.
La cause étrangère est une notion qui est plus large que la force majeure (2e Civ., 12 février 2004, pourvoi n° 02-13.016, 2e Civ., 14 septembre 2006, pourvoi n° 05-16.729, 2e Civ., 22 février 2007, pourvoi n° 03-21.138), peut résider dans l’attitude du créancier qui empêche l’exécution de l’obligation (2e Civ., 11 février 2021, pourvoi n° 19-23.240), qui est souverainement appréciée par le juge du fond (2e Civ., 25 juin 1997, pourvoi n° 94-19.974).
M. [F] [Y] soutient avoir exécuté l’ensemble de ses obligations, admettant un retard dans l’exécution qu’il impute à l’intervention d’un prestataire extérieur à l’entreprise rendue nécessaire pour procéder aux différentes opérations et à l’attitude de la SAS YUJ – YOGA WITH STYLE dont la collaboration était nécessaire, tandis que la SAS YUJ – YOGA WITH STYLE réclame la liquidation de l’astreinte pendant 25 jours, reconnaissant l’exécution de la totalité des obligations mais avec retard.
Il convient de relever que, contrairement à ce que soutient la SAS YUJ – YOGA WITH STYLE, les mails envoyés aux conseils de M. [F] [Y] ne sont pas restés sans réponse puisque dès le 25 mars, le conseil de M. [F] [Y] a affirmé qu’il avait transféré la gestion technique du compte OVH qui nécessitait une approbation interne à la société, qu’il avait désigné Mme [S] [Y] comme administratrice du compte Google Workspace, qu’il avait restauré et maintenu l’accès “propriétaire” à la Dropbox de Mme [V] [I] et Mme [S] [Y] et qu’il avait réinséré les documents manquants dans le dossier “Gaklinvest-[F]”.
En réponse par mail du 26 mars, le conseil de la SAS YUJ – YOGA WITH STYLE conteste avoir reçu les accès OVH de yujyogaplus.com et beyuj.com, alors que ce second nom de domaine n’est pas compris dans l’injonction faite à M. [F] [Y], et alors qu’elle reconnaît dans ce mail la communication des autres accès pour yuj.fr et yujyogastudio.fr. Dans ce mail, est encore contesté l’accès par Mme [S] [Y] au compte Google Workspace. Il s’en déduit que les autres obligations, notamment celles de restaurer et maintenir l’accès “propriétaire” à la Dropbox de Mme [V] [I] et Mme [S] [Y] et celle de restitution des documents manquants ont bien été exécutées.
M. [F] [Y] justifie de contacts dès le 22 mars pour transmettre les accès OVH avec Mme [V] [I] et de la nécessité de son approbation des transferts. Les transferts ont pu être effectifs le 25 mars dont celui pour le compte OVH yujyogaplus.com qui a donc été réalisé en même temps que les autres puisqu’il produit les trois mails de confirmation de OVH datés de ce jour.
Par ailleurs, M. [F] [Y] produits les échanges de mails entre lui-même et le prestataire extérieur chargé de la migration des emails, avec Mmes [V] [I] et [S] [Y] en copie dont il ressort que les opérations de migration ont été compliquées et qu’elles n’ont été bouclées que le 15 avril. Il en ressort encore que M. [F] [Y] n’a pas été toujours réactif face aux demandes du prestataire extérieur, notamment concernant la suppression du dernier compte de yuj.fr, puisqu’il laisse passer quelques jours avant de répondre et d’effectuer les manipulations demandées.
Il convient donc de retenir qu’au 25 mars les obligations avaient été exécutées hormis la communication des identifiant et mot de passe du compte Google Workspace et le maintien de son accessibilité jusqu’à la fin de l’opération de migration informatique initiée par la SAS YUJ – YOGA WITH STYLE qui n’a été exécutée pleinement que le 15 avril.
Les retards dans l’exécution sont en partie dus à M. [F] [Y] qui n’a pas toujours été réactif face aux demandes du prestataire extérieur et a attendu avant de communiquer les accès OVH, en partie dus aux difficultés techniques indépendantes de sa volonté et en partie dus à l’attitude de la SAS YUJ – YOGA WITH STYLE qui n’a pas effectué les manipulations nécessaires dès le 22 mars pour récupérer les accès OVH, ces deux derniers éléments constituant des causes étrangères à M. [F] [Y] justifiant en partie le retard dans l’exécution.
Afin de prendre en compte ces différents éléments, la liquidation de l’astreinte encourue ne s’élèvera qu’à 2 000 euros.
La liquidation mathématique d’une astreinte constitue une ingérence dans le droit de propriété protégé par l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ingérence qui poursuit le but légitime d’assurer l’exécution effective des décisions de justice mais dont le montant ne peut être manifestement disproportionné au regard de l’enjeu du litige (cf Civ. 2ème 20 janvier 2022 n° 19-22.435, 19-23.721 et 20-15.261).
M. [F] [Y] soulève la disproportion de la liquidation de l’astreinte dans son intégralité, relevant l’absence de préjudice et de perte de chiffre d’affaires.
Néanmoins, l’astreinte liquidée ne s’élève désormais plus qu’à 2 000 euros et la SAS YUJ – YOGA WITH STYLE justifie que jusqu’à la migration de ses comtpes emails, elle n’a plus reçu de mails, ce qui occasionne nécessairement un préjudice pour son activité commerciale.
La liquidation de l’astreinte à 2 000 euros n’est pas disproportionnée avec l’enjeu du litige et M. [F] [Y] sera condamné au paiement de cette somme.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [F] [Y] qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais engagés dans le cadre de la présente procédure et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
REJETTE la demande tendant à écarter les pièces et écritures de M. [F] [Y],
LIQUIDE l’astreinte à la somme de 2 000,00 euros
CONDAMNE M. [F] [Y] à payer à la SAS YUJ – YOGA WITH STYLE la somme de 2 000,00 euros au titre de l’astreinte liquidée,
REJETTE la demande de la SAS YUJ – YOGA WITH STYLE formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de M. [F] [Y] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [F] [Y] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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