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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 18 févr. 2025, n° 22/02032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 22/02032 – N° Portalis DB3J-W-B7G-FYPU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 18 FÉVRIER 2025
DEMANDERESSE :
S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas DUFLOS, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [I]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Gabriel WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
LE :
Copie simple à :
— Me DUFLOS
— Me WAGNER
Copie exécutoire à :
— Me DUFLOS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Carole BARRAL, Vice-président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Stéphane BASQ, lors de l’audience
Marie PALEZIS, lors de la mise à disposition
Débats tenus à l’audience du 17 décembre 2024.
FAITS et PROCÉDURE
[U] [I] est l’associé gérant de la SCI Marpiq.
Le 11.01.2011, le Crédit Agricole a consenti à la SCI Marpiq un prêt immobilier de 90 000 € au taux nominal de 3%.
Le 16.5.2022, il a prononcé la déchéance du terme et mis [U] [I] en demeure de lui régler 51 223,41 € sous quinzaine.
Le 24.8.2022, il l’a assigné devant le tribunal judiciaire de Poitiers.
Le 09.5.2023, ce tribunal a :
— soulevé d’office le défaut de preuve rapportée par le Crédit Agricole de l’information dispensée à [U] [I] en vertu de l’article L341-6 du code de la consommation dans sa version applicable à l’espèce,
— ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties d’y répondre et au Crédit Agricole, d’apprécier l’opportunité de revisiter son décompte de créance.
Le 20.6.2023, ce tribunal, statuant en sa formation des procédures collectives, a placé la SCI Marpiq en redressement judiciaire.
Le 11.3.2024, il a adopté le plan de redressement de cette SCI.
Le 10.4.2024, le juge commissaire a fixé la créance du Crédit Agricole à 55 235,75 € en capital, intérêts et accessoires.
L’affaire a été inscrite à l’audience du 19.11.2024 puis reportée au 17.12.2024.
À l’issue de cette audience, le délibéré a été fixé par mise à disposition au greffe le 18.02.2025, date à laquelle le présent jugement est rendu.
PRÉTENTIONS, MOYENS et ARGUMENTS
Le Crédit Agricole demande au tribunal, selon dernières conclusions du 27.6.2023, de :
— condamner le défendeur en qualité de caution solidaire de la SCI Marpiq à lui verser :
— à titre principal, 55 132,66 € avec intérêts au taux conventionnel de 3% sur 51 566,67 € à compter du 26.5.2023 et jusqu’à complet paiement,
— à titre subsidiaire, 51 566,67 € avec intérêts au taux conventionnel de 3% à compter du 26.5.2023 et jusqu’à complet paiement,
et ordonner la capitalisation des intérêts,
— 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
— le débouter de toutes ses demandes et ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il fonde son action sur les articles 1134 et 1154 anciens du code civil, 2288 et suivants du code civil.
Il estime que la pénalité de déchéance du terme n’est ni manifestement excessive ni disproportionnée. Il dit justifier de l’information annuelle due à la caution.
[U] [I] demande au tribunal, selon dernières conclusions du 20.11.2024, de débouter le demandeur et le condamner aux dépens.
Il fonde sa défense sur les articles L626-11 et L631-20 du code de commerce en vertu desquels il estime être en droit d’opposer au demandeur les délais du plan de redressement de la SCI Marpiq.
MOTIFS du jugement
* l’opposabilité du plan
L’article L626-11 du code de commerce dispose :
“Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous.
A l’exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent s’en prévaloir.”
L’article L631-20 de ce code dispose :
“Par dérogation aux dispositions de l’article L. 626-11, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie ne peuvent se prévaloir des dispositions du plan.”
Ces dispositions paraissent se contredire quant à la possibilité pour les co-obligés de se prévaloir des dispositions du plan.
Cependant, le premier texte relève du titre II du livre VI du code de commerce relatif à la sauvegarde alors que le second relève du titre III de ce livre relatif au redressement judiciaire.
En sa qualité de caution, le défendeur qui le coobligé d’une entité en redressement judiciaire ne peut dès lors pas se prévaloir des dispositions du plan de redressement de celle-ci.
* l’information périodique de la caution
L’article L341-6 du code de la consommation en vigueur lors de l’engagement de caution du défendeur dispose :
“Le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information.”
Le demandeur produit à ce titre la copie de courriers qu‘il dit avoir adressés au défendeur les 16.01.2012, 20.02.2014, 13.02.2015, 10.3.2016, 06.3.2017, 28.02.2018, 08.02.2019, 12.02.2020, 11.02.2021, 01.3.2023 et l’un non daté se rapportant à l’année 2021 (sa pièce 11).
À supposer que la pièce datée du 16.01.2012 soit un courrier, le demandeur n’y rappelle pas la faculté de révocation de l’engagement de caution. Il ne produit aucune copie d’avis qu’il aurait adressé au défendeur avant le 31 mars des années 2012 et 2013. L’avis se rapportant à l’année 2021 n’est pas daté. En tout état de cause, il ne justifie pas de l’expédition effective au défendeur de ces courriers dont les copies, établies par lui-même, ne font pas preuve.
Le défendeur n’est dès lors pas tenu au paiement des pénalités ni intérêts mais seulement au capital restant dû lors de la déchéance du terme le 16.5.2022, soit 50 172,82 € sous déduction des dividendes versés au Crédit Agricole dans le cadre du redressement judiciaire de la SCI Marpiq.
Le débat, mené par le seul demandeur, sur l’indemnité de résiliation est sans objet s’agissant d’une pénalité au sens de l’article L341-6 susdit.
Le demandeur n’étant pas éligible aux intérêts échus, sa créance n’en produira au taux conventionnel qu’à compter de la signification du présent jugement.
L’article 1343-2 du code civil n’a pas recodifié à droit constant l’ancien article 1154 de ce code qui a rendu caduque la simple jurisprudence qui en avait été élevée. Non prévue au contrat de prêt, la capitalisation n’est en l’espèce pas opportune. Eut-elle été prévue au contrat qu’elle aurait constitué une pénalité au sens de l’article L341-6 susdit à laquelle le demandeur n’est pas éligible.
* les dépens et les frais irrépétibles
En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, le défendeur supportera les dépens et indemnisera le demandeur des frais irrépétibles auxquels il l’a contraint.
PAR CES MOTIFS
le tribunal,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire, exécutoire par provision et susceptible d’appel,
clôture les débats au 17.12.2024,
condamne [U] [I] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou 50 172,82 € recevant déduction des dividendes réglés à cette banque dans le cadre du redressement judiciaire de la SCI Marpicq,
ce au taux annuel de 3% à compter de la signification du présent jugement, sans capitalisation et jusqu’à complet paiement,
condamne [U] [I] aux dépens et à régler au Crédit Agricole 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
le greffier, le président,
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