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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 2 déc. 2025, n° 25/01731 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01731 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | BNP PARIBAS PF c/ Société |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
NAC: 53B
N° RG 25/01731 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UEPI
JUGEMENT
N° B
DU : 02 Décembre 2025
Société BNP PARIBAS PF, agissant poursuites et diligences de son directeur général, domicilié en cette qualité audit siège, élisant domicile en son centre de gestion clientèle Groupe NEUILLY CONTENTIEUX, pour tout acte devant lui être notifié
C/
[U] [J]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 02 Décembre 2025
à la SELARL DBA
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 02 Décembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé edes contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée d’Aurélie BLANC Greffier, lors des débats et Norédine HEDDAB, Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 16 Septembre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition au 18 novembre 2025 et prorogée au 02 décembre 2025 conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société BNP PARIBAS PF, agissant poursuites et diligences de son directeur général, domicilié en cette qualité audit siège, élisant domicile en son centre de gestion clientèle Groupe NEUILLY CONTENTIEUX, pour tout acte devant lui être notifié, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocate au barreau de TOULOUSE substituée par Maître Sophie AUGUSTO, avocate au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [U] [J], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :
Par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous la dénomination commerciale CETELEM a fait assigner Monsieur [U] [J] afin d’obtenir sa condamnation suite à la déchéance du terme ou à titre subsidiaire, sur la résiliation judiciaire du contrat, au paiement des sommes suivantes:
4.519,48€ avec intérêts au taux contractuel à compter de l’arrêté de compter du 15 novembre 2023 ou de l’assignation au titre d’une offre de crédit renouvelable plafonnée à 4.000€ assortie d’une carte de paiement souscrite le 2 mai 2023, les dépens et 600€ en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire était appelée à l’audience du 16 septembre 2025.
La SA SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, valablement représentée, maintient ses demandes.
Monsieur [U] [J] , assigné selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile, n’a pas comparu .
La décision était mise en délibéré au 18 novembre 2025 puis prorogée compte tenu d’une surcharge du greffe.
MOTIFS :
Sur la déchéance du terme :
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dans le contrat souscrit prévoit que le contrat peut être résilié à l’initiative du prêteur après l’envoi d’une lettre recommandé en cas de dépassement non régularisé du montant maximum consenti et du fait de remboursement mensuel impayé. Cette clause ne prévoit pas l’étendue de la défaillance pouvant faire l’objet d’une résiliation ni le délai laissé à l’emprunteur pour régulariser sa situation. Ce qui revient à laisser à la banque le choix des modalités de la mise en oeuvre de la déchéance du terme et créé un déséquilibre au détriment du consommateur. Elle sera donc déclarée abusive et réputée non écrite.
Sur la résiliation du contrat :
Depuis la première utilisation à hauteur de la totalité du plafond autorisé, Monsieur [U] [J] n’a effectué aucun paiement, ce qui constitue un manquement suffisamment grave de ses obligations pour justifier la résiliation du contrat avec effet à la date du délibéré initial soit le 18 novembre 2025.
Sur l’offre de crédit renouvelable souscrite le 2 mai 2023 :
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant l’offre préalable de crédit, l’enveloppe de preuve de la signature électronique du contrat, le bordereau de rétractation, la notice d’assurance, la FIPEN, la preuve de la consultation du FICP avant le déblocage des fonds, les fiches de dialogue, la photocopie de sa carte d’identité, deux bulletins de paie et un justificatif de domicile, l’historique de compte, les mises en demeure retournées à l’expéditeur portant la mention “destinataire inconnu à l’adresse” en date des 11 octobre et 15 novembre 2023 et le décompte de sa créance.
En revanche, aucun justificatif de charge ou d’absence de charge dans le cas présent n’est produit alors que l’attestation de domicile est établi à deux noms et qu’il n’est produit que des bulletins d’un seul employeurs alors qu’il est mentionné dans l’avis d’imposition de l’année précédente qu’il avait plusieurs employeur. Les revenus de l’année précédent ont donc été pris en compte dans la fiche de dialogue alors qu’aucun élément n’est produit permettant d’établir que l’emprunteur dispose de revenus de 1.550€ par mois sans aucune charge alors que ne sont produit des justificatifs de ressources actuels qu’à hauteur de 960,39€ et aucune attestation d’hébergement à titre gracieux. Il résulte de ces constats que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a donc manqué à son devoir d’information et de conseil en mettant à disposition de l’emprunteur un crédit de 4.000€ particulièrement onéreux sans s’assurer de sa solvabilité. Ces manquements justifient la déchéance du droit aux intérêts contractuels et de tout droit à l’indemnité légale, d’autant que cette dernière, cumulée avec les intérêts contractuels particulièrement élevés est manifestement excessive.
Ainsi, Monsieur [U] [J] sera donc condamné au paiement de 4.000€ avec intérêts au taux légal plafonné à 2% à compter de la significaiton de la présente décision.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a dû ester en justice pour faire valoir ses droits, il lui sera alloué la somme de 250€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens :
Monsieur [U] [J] , succombant au principal, supportera les dépens.
DÉCISION :
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
Déclare abusive et non écrite la clause d’exigibilité anticipée insérée au contrat,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat à compter du 18 novembre 2025,
Prononce la déchéance du droits aux intérêts contractuels de la SA SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
Condamne Monsieur [U] [J] à payer à la SA SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les sommes suivantes :
4.000€ avec intérêt au taux légal plafonné à 2% à compter de la signification de la présente décision,250€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente est de droit,
Condamne Monsieur [U] [J] aux dépens.
Le Greffier Le Juge
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