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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 25 nov. 2025, n° 25/00380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 25 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00380 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HDRQ
Dans l’affaire entre :
Madame [O] [U] épouse [R]
née le 15 Juillet 1983 à [Localité 5] (34)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Solène THOMASSIN, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 75 substitué par Me Mélanie SAVOURNIN, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 91
Monsieur [S] [R]
né le 30 Mai 1981 à [Localité 7] (51)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Solène THOMASSIN, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 75 substitué par Me Mélanie SAVOURNIN, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 91
DEMANDEURS
et
S.A.S. TETRIS ASSURANCE, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 812 432 425, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 16
DEFENDERESSE
S.A. ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 819 062 548, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 16
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 14 Octobre 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance n°24/433 (RG n°24/00453) du 1er octobre 2024, une expertise judiciaire a été ordonnée à la demande de Mme [O] [U], épouse [R], et M. [S] [R], dénonçant les désordres affectant les travaux de construction de leur maison située à [Adresse 8], ainsi que l’inachèvement du chantier.
Par acte daté du 25 juillet 2025, les époux [R] ont fait citer devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse la société Tetris Assurance aux fins de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise confiées à M. [P] [T].
A l’audience du 14 octobre 2025, les époux [R] ont indiqué maintenir leur demande initiale en soutenant que l’intervention de la société Tetris Assurance est justifiée.
La société Ergo Versichering AG, représentée par son avocat, a sollicité son intervention volontaire à la procédure en sa qualité d’assureur de la société Bati SMG tout en formulant protestations et réserves.
Egalement représentée par son avocat, la société Tetris Assurance sollicite sa mise hors de cause, en précisant qu’elle n’est pas l’assureur de la société Bati SMG, mais uniquement une société de courtage.
MOTIFS
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’intervention de l’assureur de la société Bati SMG, la société Ergo Versichering AG, apparait nécessaire. La mesure d’expertise lui sera en conséquence déclarée commune et opposable, afin qu’elle puisse y prendre part de manière contradictoire.
Conformément à l’extrait kbis et au contrat produits aux débats, la société Tetris Assurance exerce une activité de courtage en assurances et réassurances, de sorte qu’elle ne peut être appelée en cause en qualité d’assureur de la société Bati SMG.
Dès lors, il convient de mettre hors de cause la société Tetris Assurance dont la responsabilité n’est pas susceptible d’être recherchée.
Les responsabilités n’étant pas établies à ce stade et l’expertise étant en cours, les dépens seront laissés à la charge des époux [R].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donne acte à la société Ergo Versichering AG de son intervention volontaire ;
Met hors de cause la société Tetris Assurance ;
Déclare l’ordonnance n°24/433 (RG n°24/00453) du 1er octobre 2024 du juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse commune et opposable à la société Ergo Versichering AG et étend à son égard les opérations d’expertise confiées à M. [T].
Dit en conséquence que les opérations d’expertise se poursuivront en présence de cette partie dûment appelée, ainsi que de son conseil ;
Dit que les époux [R] devront consigner une somme complémentaire de 1 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans les deux mois de la présente décision ou de sa signification ;
Condamne les époux [R] aux dépens.
La greffière Le juge des référés
copie à :
3 ccc au service expertises
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