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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b5, 13 oct. 2025, n° 21/04302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 21/04302 – N° Portalis DBW3-W-B7F-YXRD
AFFAIRE :
M. [V] [D], Mme [N] [U] (la SELARL CARLINI & ASSOCIES)
C/
Mme [X] [C] épouse [M](Me [W] [K])
Mme [L] [G], M. [H] [Y], S.A.S. PRESTATIONS DE SERVICES ET ACHATS (défaillants)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 08 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Greffier : Madame Sylvie HOBESSERIAN, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 13 Octobre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2025
Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Assistée de Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [V] [D], assistant en soin de santé communautaire
né le 07 Mars 1989 à [Localité 6], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Philippe CARLINI de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [N] [U], infirmière libérale
née le 16 Août 1990 à [Localité 11], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Philippe CARLINI de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Madame [L] [G]
demeurant [Adresse 10]
non comparante
Madame [X] [C] épouse [M], retraitée
née le 28 Mars 1951 à [Localité 9], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [H] [Y]
né le 19 Août 1959 à [Localité 8] (MAYOTTE), de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
non comparant
S.A.S. PRESTATIONS DE SERVICES ET ACHATS
Immatriculée au RCS d'[Localité 5]-enProvence sous le N° 821 995 941
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilé en cette qualité audit siège,
non comparante
FAITS ET PROCEDURE
Le 12 mars 2020, [X] [C] épouse [M] a acquis de [L] [G] par l’intermédiaire de la SAS PRESTATIONS DE SERVICES ET ACHATS dont le président est [H] [Y] un véhicule SEAT immatriculé [Immatriculation 7] pour un prix de 16.000,00 Euros.
Le 25 juin 2020, [X] [C] épouse [M] a vendu ce véhicule à [N] [U] pour un prix de 18.400,00 Euros.
Courant novembre 2020, le véhicule a été saisi par les forces de l’ordre dans la mesure où il est apparu qu’il avait été volé en ESPAGNE le 03 février 2020.
Par lettre recommandée AR en date du 21 janvier 2021, [X] [C] épouse [M] a été mise en demeure de restituer le prix de vente.
*
Par acte en date du 28 avril 2021, invoquant le manquement à l’obligation de délivrance, [V] [D] et [N] [U] ont assigné [X] [C] épouse [M] aux fins d’obtenir :
— l’annulation de la vente de la vente,
— la somme de 18.400,00 Euros avec intérêts au taux légal à compter du jour de la vente au titre de la restitution du prix,
— la somme de 19.603,44 Euros au titre du préjudice matériel,
— la somme de 4.000,00 Euros au titre du préjudice moral,
— la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
[V] [D] et [N] [U] font valoir :
— que le véhicule avait été volé et maquillé,
— qu’ils avaient eu connaissance de l’origine frauduleuse du véhicule au moment de sa saisie par les forces de l’ordre,
— que la bonne foi de [X] [C] épouse [M] était inopérante.
*
Par acte en date du 17 novembre 2021, [X] [C] épouse [M] a assigné [L] [G], [H] [Y] et la SAS PRESTATIONS DE SERVICES ET ACHATS aux fins qu’ils soient condamnés à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre.
[X] [C] épouse [M] conclut au débouté de [V] [D] et de [N] [U], faisant valoir :
— que [V] [D] n’avait pas d’intérêt pour agir, le véhicule ayant été vendu à [N] [U],
— qu’il n’était pas démontré que le véhicule était volé,
— qu’elle n’avait commis aucune faute en ce que le véhicule n’était pas signalé volé.
Reconventionnellement, elle demande la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
[L] [G], [H] [Y] et la SAS PRESTATIONS DE SERVICES ET ACHATS n’ont pas constitué avocat, bien que régulièrement assignés.
*
MOTIFS
— Sur la recevabilité de la demande de [V] [D]
Le véhicule appartenant à [N] [U], [V] [D] n’a pas qualité pour agir. Son action est donc irrecevable.
— Sur le manquement à l’obligation de délivrance de [X] [C] épouse [M]
L’article 1604 du Code Civil prévoit :
La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
L’obligation de délivrance est une obligation de résultat. Le respect de cette obligation est exempt de toute référence à la bonne ou à la mauvaise foi du vendeur, s’agissant d’une notion objective.
L’obligation de délivrance couvre les qualités de la chose vendue, à savoir l’ensemble des propriétés de la chose que les parties ont eu en vue au moment du marché avant de se déterminer à contracter. Le fait que le véhicule soit un véhicule volé, ce qui est établi par le procès verbal de gendarmerie, constitue un manquement à l’obligation de délivrance.
L’article 1611 du Code Civil prévoit :
Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
En l’état du manquement à l’obligation de délivrance, il convient de prononcer la résolution de la vente.
La résolution de la vente entraîne des restitutions réciproques. Or, [N] [U] est dans l’impossibilité de restituer le véhicule qui a été saisi. Toutefois, ce fait n’est pas de nature à faire obstacle à la restitution du prix par [X] [C] épouse [M] à charge pour cette dernière d’agir à l’encontre de [L] [G] afin d’obtenir la résolution de la vente et la restitution du prix.
Le point de départ de départ des intérêts au taux légal sera fixé au jour de l’assignation aucun élément ne permettant de démontrer une quelconque mauvaise foi de [X] [C] épouse [M].
L’article 1611 du Code Civil prévoit :
Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
L’obligation de délivrance étant une obligation de résultat, le vendeur ne peut écarter sa responsabilité en cas d’inexécution ou d’exécution défectueuse de son obligation que s’il prouve que sa défaillance est due à une cause étrangère qui ne lui serait pas imputable.
L’immatriculation frauduleuse du véhicule et l’absence de connaissance de ce fait pas [X] [C] épouse [M] constitue une cause étrangère de nature à faire obstacle à l’allocation de dommages et intérêts. Cette demande sera dès lors rejetée.
— Sur l’appel en garantie formé par [X] [C] épouse [M] à l’encontre de [L] [G], de [H] [Y] et de la SAS PRESTATIONS DE SERVICES ET ACHATS
[L] [G] en tant que vendeur du véhicule est tenue d’une obligation de délivrance au bénéfice de [X] [C] épouse [M]. Toutefois, [X] [C] épouse [M] ne sollicite pas la résolution de la vente et la restitution du prix à [N] [U] n’est pas un préjudice indemnisable. [L] [G] n’est donc pas tenue de relever et garantir [X] [C] épouse [M] de ce chef.
Par contre, [L] [G] est tenue de relever et garantir [X] [C] épouse [M] des autres condamnations prononcées à son encontre.
La SAS PRESTATIONS DE SERVICES ET ACHATS a été radiée du RCS le 15 août 2025. Si la SAS PRESTATIONS DE SERVICES ET ACHATS conserve sa personnalité juridique tant qu’elle a des créances ou des dettes, il n’en demeure pas moins qu’elle n’a plus de représentant légal. En l’absence de désignation d’un mandataire ad hoc, l’instance est interrompue à son égard.
[H] [Y] était le président de la SAS PRESTATIONS DE SERVICES ET ACHATS. Le dirigeant d’une société engage sa responsabilité à l’égard des tiers s’il commet une faute intentionnelle d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions. Force est de constater que [X] [C] épouse [M] ne caractérise pas une telle faute. Les demandes formées à l’encontre de [H] [Y] entrent dès lors en voie de rejet.
— Sur les autres chefs de demandes
Il convient d’allouer à [N] [U] la somme équitable de 1.500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile en l’état du rejet d’une partie de ses demandes.
Il convient d’allouer à [X] [C] épouse [M] la somme équitable de 1.500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile en l’état du rejet d’une partie de ses demandes.
*
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE irrecevable l’action de [V] [D],
PRONONCE la résolution du contrat de vente conclu le 25 juin 2020 entre [X] [C] épouse [M], vendeur, et [N] [U], acquéreur, portant sur un véhicule SEAT immatriculé [Immatriculation 7],
CONDAMNE [X] [C] épouse [M] à verser à [N] [U] :
— la somme de 18.400,00 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2021 au titre de la restitution du prix,
— la somme de 1.500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE les demandes indemnitaires formées par [N] [U] à l’encontre de [X] [C] épouse [M],
CONDAMNE [L] [G] à relever et garantir [X] [C] épouse [M] des condamnations prononcées à son encontre à l’exception de la restitution du prix,
CONSTATE l’interruption de l’instance introduite à l’encontre de la SAS PRESTATIONS DE SERVICES ET ACHATS,
REJETTE l’appel en garantie formée par [X] [C] épouse [M] à l’encontre de [H] [Y],
CONDAMNE [L] [G] à verser à [X] [C] épouse [M] la somme de 1.500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE [L] [G] aux dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 13 octobre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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