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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim jex, 18 mars 2025, n° 24/00093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. EOS FRANCE, CA CONSUMER FINANCE, SAS EOS FRANCE |
Texte intégral
N° RG 24/00093 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M4X7
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 2]
[Localité 4]
[Localité 8]
N° RG 24/00093 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M4X7
Minute n°
copie certifiée conforme
le 18 mars 2025 à :
— Mme [V] [W]
— SAS EOS FRANCE
copie exécutoire le 18 mars
2025 à :
— Me Célia HAMM
— Me Sophie ENGEL
pièces retournées
le18 mars 2025
Me Sophie ENGEL
Me Célia HAMM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DÉLÉGUÉ
DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU
18 MARS 2025
DEMANDERESSE :
Madame [V] [W]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 9]
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale n°67482-2024-004808 délivrée le 24 juin 2024 par le bureau d’aide juridictionnelle de STRABOURG
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Célia HAMM, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Céline BOUTIN, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
S.A.S. EOS FRANCE venant aux droits de CA CONSUMER FINANCE
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°488 825 217
ayant son siège social [Adresse 5]
représentée par Me Sophie ENGEL, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : Laurence WOLBER,
Greffier : Ophélie PETITDEMANGE,
DÉBATS :
Audience publique du 03 Décembre 2024
Délibéré prorogé le 04 février 2025
Délibéré prorogé le 04 mars 2025
JUGEMENT :
Contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge de l’Exécution et par Ophélie PETITDEMANGE,
EXPOSE DU LITIGE
Selon ordonnance d’injonction de payer N° 21/1304 rendues le 16 avril 2008 par le Président du Tribunal d’instance de STRASBOURG, Madame [V] [W] a été enjointe de régler, à la société anonyme FINAREF la somme en principal de 1 538,55 €, outre la somme de 106,99 € au titre de l’indemnité contractuelle, ces montants étant dus en vertu d’un contrat de crédit N° 21000597500.
La société anonyme FINAREF et la société SOFINCO ont fusionné pour devenir la société anonyme CA CONSUMER FINANCE le 1er avril 2010.
La créance détenue à l’encontre de Madame [V] [W] par la société anonyme CA CONSUMER FINANCE a été cédée au profit de la société EOS CREDIREC le 31 janvier 2017.
La société EOS CREDIREC est devenue, suite à un changement de dénomination, la société par actions simplifiée EOS FRANCE (ci-après la SAS EOS FRANCE) le 1er janvier 2019.
Par acte de Commissaire de justice en date du 8 avril 2024, Madame [V] [W] s’est vue signifier la cession de sa créance au profit de la SAS EOS FRANCE, ainsi qu’à commandement de payer aux fins de saisie vente.
Une saisie-attribution a été diligenté sur les comptes de Madame [V] [W] auprès de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE le 5 juin 2024, cette saisie ayant permis le blocage d’un montant de 638,29 €. La mesure d’exécution forcée a été dénoncé à Madame [V] [W] par acte de Commissaire de justice en date du 10 juin 2024.
Par acte de Commissaire de justice en date du 8 juillet 2024, Madame [V] [W] a fait assigner la SAS EOS FRANCE devant le Juge de l’exécution de [Localité 7] aux fins de nullité de l’acte de saisie, afin de voir déclarer irrégulière la saisie et subsidiairement de voir accorder à Madame [V] [W] les plus larges délais de paiement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2024.
Lors de cette audience, Madame [V] [W], représentée par son Conseil, reprend ses conclusions du 22 novembre 2024 et demande :
In limine litis,
De constater que le titre exécutoire n’a jamais été signifié, de constater la nullité de l’acte de saisie du 10 juin 2024, et de prononcer en conséquence la nullité de la saisie ;De constater la caducité de la saisie-attribution ;D’ordonner la restitution des sommes saisies ;
Au fond,
De constater la prescription de l’ordonnance portant injonction de payer du 31 juillet 2008 ;De déclarer irrégulière la saisie pratiquée ;D’ordonner la restitution des sommes saisies ;De débouter la SAS EOS FRANCE de l’ensemble de ses demandes ;
À titre subsidiaire,
D’ordonner la mainlevée immédiate de la saisie-attribution ;D’accorder à Madame [V] [W] les plus larges délais de paiement ;De débouter la SAS EOS FRANCE de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause,
De condamner la SAS EOS FRANCE à verser à Madame [V] [W] une somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des moyens formulés à l’appui de ces prétentions, aux conclusions déposées pour le compte de Madame [V] [W].
La SAS EOS FRANCE, représentée par son Conseil, reprend les termes de ses conclusions du 3 décembre 2024 et demande :
De déclarer que la société EOS FRANCE vient aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE et est créancière de Madame [V] [W] ; De débouter Madame [V] [W] de l’intégralité de ses demandes ; De la condamner à lui verser une somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens.
Il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des moyens formulés à l’appui de ces prétentions, aux conclusions déposées pour le compte de la SAS EOS FRANCE.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025. Le délibéré a été prorogé au 4 mars 2025, puis au 1er avril 2025.
MOTIFS
Il sera relevé, à titre liminaire, qu’il est justifié :
De la fusion entre la société anonyme FINAREF et de la société SOFINCO pour devenir la société anonyme CA CONSUMER FINANCE le 1er avril 2010 ;De la cession de la créance de Madame [V] [W] par la société anonyme CA CONSUMER FINANCE au profit de la société EOS CREDIREC le 31 janvier 2017, cette cession ayant été signifiée à Madame [V] [W] par acte de Commissaire de justice du 8 avril 2024 ;Du changement de dénomination de la société EOS CREDIREC devenue la SAS EOS FRANCE le 1er janvier 2019.
SUR LA DEMANDE EN NULLITÉ DE LA SAISIE
Il ressort de l’article 503 du Code de procédure civile que : « Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire… ».
En l’espèce, Madame [V] [W] indique que l’ordonnance d’injonction de payer servant de fondement à la mesure d’exécution forcée ne lui a pas été signifiée. Or, la SAS EOS FRANCE verse au débat, en annexe 3, l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer dont il ressort que cet acte a été signifié à Madame [V] [W], le 6 mai 2008, par remise à sa personne.
En conséquence, la demande en nullité de la saisie-attribution sera rejetée.
SUR LA PRESCRIPTION DU TITRE EXÉCUTOIRE
L’ancien article 2262 du Code civil prévoyait une prescription trentenaire pour l’exécution des décisions de justice, et ce jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi N° 2008-561 du 17 juin 2008. En vertu des dispositions transitoires de ce texte, l’application de la durée de prescription plus courte s’applique à compter de l’entrée en vigueur de la loi, soit le 19 juin 2008, sans que la durée totale de la prescription ne puisse excéder la durée trentenaire prévue par la loi antérieure.
L’article L 111-4 du Code des procédures civiles d’exécution dispose : « L’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long… ».
En l’espèce, Madame [V] [W] a procédé à plusieurs versements pour cette créance, ainsi qu’il ressort des décomptes produits par la SAS EOS FRANCE, de sorte que la prescription du titre a été interrompue à plusieurs reprises, et ce conformément aux dispositions de l’article 2240 du Code civil, à savoir « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ».
En conséquence, et contrairement à ce que soutient Madame [V] [W], le titre servant de fondement à la mesure d’exécution forcée n’est pas atteint par la prescription.
SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT
L’article 1343-5 du Code civil dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
Il est cependant de jurisprudence constante que le Juge de l’exécution ne peut accorder de délais de grâce dans le cadre d’une procédure de saisie-attribution, l’octroi de tels délais ayant pour effet de nier l’effet attributif immédiat de la saisie-attribution. En conséquence, il ne saurait être fait droit à la demande de délais de paiement pour la totalité de la somme due et à la demande de mainlevée de la mesure de saisie-attribution.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [V] [W], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SAS EOS FRANCE, Madame [V] [W] sera condamnée à lui verser une somme de 100 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la société par actions simplifiée EOS FRANCE vient aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE s’agissant du crédit souscrit par Madame [V] [W] auprès de la société anonyme FINAREF, initialement sous le N° 21000597500 ;
DÉBOUTE Madame [V] [W] de l’intégralité de ses demandes ;
CONFIRME la saisie-attribution pratiquée le 5 juin 2024 à la demande de la société par actions simplifiée EOS FRANCE sur les comptes bancaires détenus par Madame [V] [W] auprès de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE ;
CONDAMNE Madame [V] [W] à verser à la société par actions simplifiée EOS FRANCE une somme de 100 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [V] [W] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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