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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 12ch jctx civil 10000 eur, 20 nov. 2025, n° 25/00110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. ICEBERG [ Localité 3 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00110 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C53FU
MINUTE N° 25/
ARCHIVE N° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 20 Novembre 2025
DEMANDEUR :
S.A.R.L. ICEBERG [Localité 3], dont le siège est [Adresse 2]
représentée par Monsieur [G] [S], Directeur de magasin, muni d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [N], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Julie BESNARD
GREFFIER : Camille TROADEC
DÉBATS : 09 Octobre 2025
DÉCISION : Mise à disposition le 20 Novembre 2025 par décision rendue par défaut et en dernier ressort.
Le : 20/11/2025
Exécutoire à : SARL ICEBERG [Localité 3]
Copie à : M. [N] [Y]
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant devis accepté et signé par voie électronique le 22 décembre 2023, Monsieur [Y] [N] a commandé à la SARL ICEBERG [Localité 3] la fourniture et la pose d’un poêle à bois pour un montant total de 5300 euros TTC.
Monsieur [Y] [N] a versé le jour de la signature du bon de commande un acompte de 1590 euros.
Une facture d’un montant de 3710 euros a été établie par la SARL ICEBERG [Localité 3] le 15 février 2024 après la réalisation des travaux.
Selon acte de commissaire de justice en date du 8 avril 2024, la SARL ICEBERG [Localité 3] a sommé Monsieur [Y] [N] de lui régler les sommes dues.
Par acte de Commissaire de justice en date du 22 avril 2025, la SARL ICEBERG LORIENT a fait assigner Monsieur [Y] [N] devant le Tribunal judiciaire de LORIENT à l’audience du 5 juin 2025 afin d’obtenir du tribunal de :
— condamner Monsieur [Y] [N] à lui régler :
la somme de 3710 euros pour les causes sus énoncées avec intérêts de droit à compter de la sommation de payer en date du 8 avril 2024,la somme de 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— tous les frais et dépens dans lesquels seront compris les frais accessoires, les frais de procédure et divers engagés jusqu’à ce jour conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 5 juin 2025, la SARL ICEBERG [Localité 3] a renouvelé l’ensemble de ses demandes.
Monsieur [Y] [N] n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter et n’a pas sollicité de renvoi.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.
Par décision avant dire droit par simple mention au dossier du 3 juillet 2025, le juge a ordonné une réouverture des débats à l’audience du 9 octobre 2025 afin de permettre la production par Monsieur [G] [S] du pouvoir de représenter la SARL ICEBERG [Localité 3] dans le cadre de la procédure judiciaire l’opposant à Monsieur [Y] [N].
Pour les motifs exposés lors de l’audience, Monsieur [G] [S] s’est présenté aux fins de représenter la SARL ICEBERG [Localité 3] et a renouvelé l’ensemble de ses demandes. Il a été autorisé à produire dans le cadre du délibéré le pouvoir de représentation de la SARL ICEBERG [Localité 3].
Monsieur [Y] [N] n’a pas comparu à l’audience, ne s’est pas fait représenter et n’a pas sollicité de renvoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement:
Sur le paiement du solde de la facture:
Conformément à l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La SARL ICEBERG [Localité 3] réclame le paiement du solde de la facture faisant suite à la réalisation des travaux. Elle produit aux débats le devis signé par Monsieur [Y] [N] ainsi que la facture établie suite à la réalisation des travaux.
Il est également produit aux débats la sommation de payer du 8 avril 2024.
Monsieur [Y] [N], non comparant, n’a justifié d’aucun paiement.
Ces éléments permettent d’établir que Monsieur [Y] [N] est redevable de la somme de 3710 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2024, date de la sommation de payer.
Sur la demande au titre de la résistance abusive:
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est de principe que l’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières ne rendant fautif.
La SARL ICEBERG [Localité 3] sollicite l’octroi d’une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
En l’espèce, il n’est produit aux débats aucun élément de nature à établir que Monsieur [Y] [N] aurait abusivement usé de son droit à agir en justice.
La SARL ICEBERG [Localité 3] sera donc déboutée de sa demande sur ce fondement.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Y] [N] qui succombe dans le cadre de la présente procédure, supportera la charge des dépens.
En application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [Y] [N] sera donc condamné à payer à la SARL ICEBERG [Localité 3] la somme de 300,00 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire:
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun élément ne justifie qu’il soit fait obstacle au principe de l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision par défaut, en dernier ressort, mise à disposition par le greffe :
CONDAMNE Monsieur [Y] [N] à payer à la SARL ICEBERG [Localité 3] la somme de 3710 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2024, date de la sommation de payer,
DÉBOUTE la SARL ICEBERG [Localité 3] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [Y] [N] à payer à la SARL ICEBERG [Localité 3] la somme de 300,00 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE Monsieur [Y] [N] aux entiers dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le présent jugement a été signé par J.BESNARD, présidente de l’audience, et C. TROADEC, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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