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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 5 mai 2026, n° 25/56464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A.S. PASSAGIO, La société anonyme CREDIT LYONNAIS, La société DUFFORT-BIGUET IMMOBILIER |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/56464 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAVAG
N° : 10
Assignation du :
05 Septembre 2025
09 Septembre 2025
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 mai 2026
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffière.
Procédure RG 25/56464:
DEMANDERESSE
La société DUFFORT-BIGUET IMMOBILIER, société par actions simplifiée
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SELARL FORCE 10 AVOCATS, prise en la personne de Maître Emma SIGAUDÈS, avocate au barreau de PARIS – #P0179
DEFENDERESSE
La S.A.S. PASSAGIO
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, prise en la personne de Maître Olivia COLMET DAAGE, avocate au barreau de PARIS – #P0346
Procédure RG 25/56463:
DEMANDERESSE
La société DUFFORT-BIGUET IMMOBILIER, société par actions simplifiée
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SELARL FORCE 10 AVOCATS, prise en la personne de Maître Emma SIGAUDÈS, avocate au barreau de PARIS – #P0179
DEFENDERESSE
La société anonyme CREDIT LYONNAIS, en qualité de caution de la société PASSAGIO
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Charlotte MOCHKOVITCH, avocate au barreau de PARIS – #L0056
DÉBATS
A l’audience du 27 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Carine DIDIER, Greffière,
Suivant acte sous seing privé en date du 1er février 2022, la société Duffot-Biguet Immobilier a donné à bail commercial à la société Laf 39 pour une durée de 10 années à compter du 1er mai 2022 un local situé [Adresse 4], [Adresse 5] et [Adresse 6], moyennant un loyer annuel de 100.000 euros HT.
Suivant acte sous seing privé du 27 avril 2022, la société Sessentacinque anciennement Laf 39 et la société Passagio ont fait usage de la faculté de subsitution prévue au bail et la qualité de preneur a été transféré à la société Passagio.
Suivant acte sous seing privé du 8 février 2024, la société Crédit Lyonnais s’est porté caution personnelle et solidaire de la société Passagio.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 septembre 2025, la Société Duffort-Biguet Immobilier a assigné la société Passagio en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties et d’obtenir:
— l’expulsion de la société Passagio ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, le juge des référés se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— la condamnation de la société Passagio à payer à la demanderesse à titre provisionnel, la somme de 73.894,96 euros correspondant au montant des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation demeurés impayés au titre des échéances exigibles,
— la condamnation de la société Passagio au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges et accessoires normalement exigobles soit 62.695,17 euros jusqu’à la date de restitution effective des locaux,
— la condamnation de la société Passagio au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/564634. La procédure a été dénoncée à créancier inscrit par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 septembre 2025, la sociét Duffort-Biguet Immobilier a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris la société Crédit Lyonnais aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes provisionnelles de:
— 50.000 euros au titre de son cautionnement,
— 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/56463.
Lors de l’audience du 27 mars 2026, la Société Duffort-Biguet Immobilier réfute toute contestation sérieuse et maintient oralement ses demandes. Elle s’en rapporte sur l’octroi de délai.
A l’appui de ses prétentions, la Société Duffort-Biguet Immobilier fait valoir que la société Passagio a cessé de s’acquitter du paiement des loyers depuis avril 2025 et a saisi le juge du fond aux fins d’obtention de délais de paiement pour gagner du temps, sans contester le quantum.
Elle se prévaut du contrat de caution souscrit par la société Crédit Lyonnais.
Par conclusions développées oralement lors de l’audience, la société Passagio sollicite le débouté de la demanderesse et à titre subsidiaire, l’octroi de délais de paiement sur 24 mois et la suspension des effets de la clause résolutoire dans l’attente. Elle sollicite la condamnation de la demanderesse au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions la société Passagio soulève l’existence d’une contestation sérieuse indiquant avoir contesté le commandement de payer reçu le 2 avril 2025 par assignation au fond devant le tribunal des affaires économiques de Paris le 30 avril 2025, l’instance étant en cours de transfert devant le tribunal judiciaire de Paris.
Elle rappelle qu’il n’appartient pas au juge des référés de prononcer la résiliation d’un bail commercial.
Elle fait valoir l’état de dégradation du passage et son absence d’entretien malgré les loyers très élevés.
Elle souligne la très bonne santé financière de la bailleresse.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, la société Crédit Lyonnais sollicite de dire n’y avoir lieu à référés et à titre subsidiaire, que sa condamnation soit limitée à hauteur de 50.000 euros. Elle sollicite la condamnation de la société Passagio à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre et la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société Crédit Lyonnais se prévaut de l’irrecevabilité de la mise en jeu du cautionnement en raison du non respect des formalités prévues dans l’acte de cautionnement du 8 février 2024.
Elle s’associe aux contestations sérieuses soulevées par la société Passagio.
Elle rappelle s’être engagée pour un montant maximal de 50.000 euros.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 mai 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la jonction des procédures
Il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner, en application de l’article 367 du code de procédure civile, la jonction des procédures N°RG 25/56463 et N° RG 25/56464, qui concernent le même litige.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Selon jurisprudence constante le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Aux termes du contrat de bail commercial, le bail sera résilié de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, un mois après un commandement de payer demeuré sans effet ou une sommation d’avoir à exécuter demeurée sans effet.
Par acte d’huissier du 2 avril 2025, la société Duffort-Biguet Immobilier a fait délivrer au preneur un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce.
Toutefois, force est de constater que par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2025, la société Passagio a saisi le tribunal des affaires économiques d’une action au fond aux fins de voir constater la nullité du commandement de payer et à titre subsidiaire, voir d’obtenir des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire. Il est acquis aux débats que l’instance est en cours de transfert devant le tribunal judiciaire de Paris . Cette instance au fond introduite avant l’expiration du délai du commandement de payer pour en demander la nullité et contester les sommes réclamées constitue une contestation sérieuse et il convient de dire n’y avoir lieu à référés sur l’ensemble des demandes.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la société Duffort-Biguet Immobilier qui succombe supportera le poids des dépens.
Il est équitable de condamner la demanderesse au paiement à la défenderesse de la somme de 2.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la jonction des instances N° RG 25/56464 et 25/56463 ;
Disons n’y avoir lieu à référés;
Condamnons la société Duffort-Biguet Immobilier aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 2 avril 2025;
Condamnons la société Duffort-Biguet Immobilier au paiement à la société Passagio de la somme de 2.000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Rejetons le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de droit de l’exécution provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile .
Fait à [Localité 1] le 05 mai 2026
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Maïté FAURY
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