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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 29 avr. 2025, n° 22/01473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
29 Avril 2025
N° RG 22/01473 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XZVY
N° Minute : 25/00566
AFFAIRE
[P] [E] [V]
C/
[5]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [E] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Suzanne BENTO CARRETO de la SELARL FBC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1806
DEFENDERESSE
[5]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Madame [Y] [I], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 25 Mars 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente,
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,
Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de Sabine MAZOYER,
Greffier lors des débats et du prononcé: Rose ADELAÏDE.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [Adresse 6] a établi, le 23 novembre 2021, une déclaration d’accident du travail survenu le jour-même concernant l’un de ses salariés M. [P] [E] [V], exerçant en qualité d’employé commercial. La société a joint un courrier de réserves.
Le certificat médical initial a été établi le jour de l’accident.
Le 7 avril 2022, la [4] a notifié à M. [E] [V] le refus de prise en charge de l’accident.
M. [E] [V] a saisi la commission de recours amiable par lettre recommandée du 12 mai 2022. En l’absence de réponses dans les délais réglementaires, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 5 septembre 2022.
Par courrier du 16 novembre 2022, la commission de recours amiable a rejeté sa contestation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2025, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle les parties ont expressément accepté que l’affaire ne soit pas renvoyée malgré l’absence d’un assesseur.
Aux termes de ses conclusions, M. [E] [V] demande au tribunal de :
A titre principal :
— juger que l’accident survenu le 23 novembre 2021 relève de la législation relative aux risques professionnels ;
— condamner la [7] à régulariser et verser en conséquence les indemnités journalières lui restant dues pour la période du 23 novembre 2021 jusqu’à la date de consolidation ;
— ordonner l’exécution provisoire ;
A titre subsidiaire, ordonner une expertise.
Au soutien de sa demande, il relate que le planning versé aux débats ainsi que les attestations de ses collègues corroborent ses propos. Il affirme qu’il rapporte la preuve qu’il se trouvait bien en rayon lorsque l’accident est survenu à savoir sur les temps et lieu de travail.
En réplique, la [4] demande au tribunal de débouter M. [E] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de le condamner aux dépens de l’instance.
Il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de reconnaissance de l’accident du travail du 23 novembre 2021
En vertu de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2.
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail d’établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l’accident et son caractère professionnel, à savoir :
— la survenance d’un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail,
— l’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel.
A défaut de preuve, la victime doit établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail.
Par ailleurs, la jurisprudence retient la qualification d’accident du travail lorsqu’il est constaté l’apparition soudaine au temps et au lieu de travail d’une lésion, y compris lorsqu’elle est survenue en conséquence de gestes répétés (voir notamment Civ. 2, 9 Juillet 2020, pourvoi n° 19-13.852).
Enfin, dès lors qu’il est établi la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail.
* * *
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail que M. [E] [V] a été victime d’un accident le 23 novembre 2021 à 8h50. Les circonstances sont ainsi retranscrites : « Le salarié déclare avoir ressenti une douleur dans le bas du dos et le haut de la fesse côté droit ». Dans la case dédiée aux éventuelles réserves motivées, la société a indiqué « voir courrier joint ».
Le certificat médical initial daté du 23 novembre 2021 évoque une « lombosciatalgie droite type L5 droite après port de charge lourde » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 30 novembre 2021.
La caisse a diligenté une instruction à la suite du courrier de réserves du 23 novembre 2021 transmis par la société, contestant le caractère professionnel de l’accident, soulignant que les sensations éprouvées par son salarié ne pouvaient que résulter d’un état pathologique pré-existant.
Le 17 février 2022, la société a rempli le questionnaire employeur comme suit : « Le 23 novembre 2021 vers 8h50, le salarié déclare avoir ressenti une douleur dans le bas du dos et le haut de la fesse côté droit à ce moment précis de sa déclaration, il a été assis en salle de pause sans aucune manutention ».
A la question « les activités réalisées par votre salarié(e) au moment de l’accident étaient-elles habituelles ? », la société a coché la case oui.
La société poursuit ainsi : « En effet, le salarié nous dit avoir ressenti soudainement une douleur dans le bas du dos et le haut de la fesse droite. Alors qu’il se trouvait en salle de pause sans aucune manutention. Les sensations éprouvées par M [E] [V] [P] pouvaient résulter uniquement d’un état pathologique pré existant sans aucun lien avec le travail évoluant pour son propre compte. Bien que le salarié mentionne la présence d’un témoin, aucune lésion visible à l’œil nu n’a été constatée. La matérialité de l’accident du 23 novembre 2021 ne peut donc manifestement pas être établie en l’état. Il est important que vous diligentiez une enquête d’autant qu’aucun élément objectif ne prouve les faits allégués et mentionnés dans la déclaration».
Le 3 février 2022, M. [O] a rempli le questionnaire assuré. Il indique qu’au moment de l’accident : « j’étais au rayon vins et alcool, je faisais la mise en rayon. On prend colis par colis et au moment de prendre le colis de la palette je l’ai soulevé j’ai senti une grande douleur au niveau du bassin qui descendait jusqu’à mon genou, je n’arrivais pas à bouger ma jambe. Je me suis assis un peu et j’ai appelé deux de mes collègues qui étaient au rayon à côté. »
A la question : « l’activité réalisée au moment de l’accident correspond-elle à votre activité habituelle ? », M. [O] a répondu oui. Il a également répondu oui à la question sur le lien entre sa douleur et son travail en indiquant que cela était dû à sa sur charge.
Concernant les réserves de son employeur, M. [O] a répondu « je n’ai pas de réponse, à ses doutes d’ailleurs je ne les comprends pas. La seule explication c’est que je suis représentant de personnel membre de [8], et je suis suivi par un psychiatre pour dépression (harcèlement moral, discrimination syndicale…). »
M. [O] verse deux attestations aux débats, celle de Mme [J] ainsi que celle de M. [T]. Mme [J] relate les faits comme suit : « Le 23 novembre 2021 vers 8h25 [P] travaillait au rayon vin. Il s’est bloqué le dos et la jambe, il est venu me prévenir moi et ma collègue [B] [U] qui était en face. On l’a aidé à monter en salle de pause. [T] a prévenu Mme [N]. »
M. [T] corrobore les propos de sa collègue en indiquant que « le 23 novembre 2021, entre 8h20 et 8h30, j’aperçois [P] [O], monter aux escaliers avec l’aide de [B] [U] et [H] [Z], se plaignait de douleurs aux jambes et au dos.
J’ai pris l’initiative de prévenir Mme [N] [Y], afin qu’elle puisse appeler le [11] ou les pompiers. »
Le compte rendu des urgences indique « consulte pour douleur lombaire irradiant jusqu’au genou, avec trajet latéro-postérieur. Douleur révélée après port de charge. »
De plus, le planning de la semaine du 22 novembre 2021 met en lumière les horaires de travail de M. [O] qui travaillait de 5h00-11h00.
Le 16 novembre 2022, la commission de recours amiable a rejeté le recours de M. [E] [V] au motif que « à défaut de preuve d’un fait accidentel survenu au temps et sur le lieu du travail, la réalité d’un accident du travail au sens jurisprudentiel du terme n’est pas établie. »
Toutefois, deux témoins corroborent les propos de M. [E] [V] en relatant tous les deux des faits similaires, à savoir l’apparition d’une lésion alors que M. [E] [V] était en rayon, à la suite de quoi il a été aidé à se rendre en salle de pause.
Si la lésion n’était pas visible à l’œil nu, les témoignages et le transport aux urgences par le [11], qui n’est pas contesté, confirment l’apparition soudaine d’une douleur et donc d’une lésion.
En tout état de cause, M. [E] [V] était sur ses lieu et temps de travail au moment de l’accident.
En outre, le certificat médical initial ainsi que le compte rendu des urgences sont concordants avec les dires du salarié et les témoignages de ses collègues.
Ainsi, M. [E] [V] établit l’existence de présomptions graves, précises et concordantes, qui permettent de relier la lésion au travail. La matérialité de l’accident étant démontrée, la présomption d’imputabilité de l’accident au travail s’applique.
La caisse ne rapportant pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail ayant causé la lésion, il convient de reconnaître le caractère professionnel de l’accident du 23 novembre 2021.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ainsi, la [7], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire au regard de l’ancienneté du litige et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
La présidente, statuant seule, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent selon les modalités de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire;
DÉCLARE l’accident dont M. [P] [E] [V] a été victime le 23 novembre 2021 d’origine professionnelle ;
DIT que la [4] doit prendre en charge l’accident dont M. [P] [E] [V] a été victime le 23 novembre 2021 au titre de la législation professionnelle et en tirer toutes les conséquences ;
CONDAMNE la [4] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Rose ADELAÏDE, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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