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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 2 oct. 2025, n° 25/00984 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00984 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00984 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OA77
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 02 Octobre 2025
— ----------------------------------------
[S] [D] épouse [G]
[H] [G]
C/
[K], [V], [C] [O]
[A], [P], [B] [J]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 02/10/2025 à :
Maître Typhaine DESTREE – 293
copie certifiée conforme délivrée le 02/10/2025 à :
expert
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 18 Septembre 2025
PRONONCÉ fixé au 02 Octobre 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [S] [D] épouse [G], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Typhaine DESTREE de la SELARL DESTREE AVOCAT, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [H] [G], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Typhaine DESTREE de la SELARL DESTREE AVOCAT, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
Monsieur [K], [V], [C] [O], demeurant [Adresse 2]
Non comparant et non représenté
Madame [A], [P], [B] [J], demeurant [Adresse 2]
Non comparante et non représentée
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
N° RG 25/00984 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OA77 du 02 Octobre 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Suivant acte dressé le 24 septembre 2019 par Me [I] [T], notaire associée à [Localité 3], les époux [H] [G] ont fait l’acquisition auprès de M. [K] [O] et Mme [A] [J] d’une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 3] dans laquelle les vendeurs avaient fait poser une véranda par la S.A.R.L. DESIGN VERANDA en 2015.
Se plaignant d’infiltrations dans la véranda, les époux [H] [G] ont fait assigner en référé la S.A.R.L. DESIGN VERANDA, M. [K] [O] et Mme [A] [J] selon actes de commissaire de justice du 10 juin 2025 afin de solliciter l’organisation d’une expertise et la condamnation in solidum des défendeurs ou l’un à défaut de l’autre à leur payer une provision ad litem de 5 000,00 €, à communiquer une facture du 13 juillet 2015 et le procès-verbal de réception sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance, et à payer les dépens.
Soutenant que les travaux ont été sous-traités à l’E.U.R.L. MAUDET assurée auprès de GROUPAMA, la S.A.R.L. DESIGN VERANDA a fait assigner en référé l’E.U.R.L. MAUDET et la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE par actes de commissaire de justice des 9 et 11 juillet 2025 pour réclamer leur condamnation solidaire à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle et faire constater l’interruption de toute prescription ou forclusion.
Les procédures ont été jointes.
Par ordonnance de référé du 21 août 2025, M. [C] [U] [Z] a été nommé en qualité d’expert et les demandes à l’égard de M. [K] [O] et Mme [A] [J] ont été réservées dans l’attente d’une nouvelle citation des défendeurs après recherche auprès du notaire des vendeurs.
En exécution de cette décision, les époux [H] [G] ont fait assigner en référé M. [K] [O] et Mme [A] [J] par actes de commissaires de justice du 11 septembre 2025 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à leur égard.
M. [K] [O] et Mme [A] [J], cités par procès-verbaux de recherches infructueuses, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Les époux [H] [G] présentent des copies des documents suivants :
— assignation et ordonnance de référé du 21 août 2025,
— acte de vente du 24/09/19,
— rapports de Mme [F] [M] du cabinet STELLIANT,
— arrêté du 17/03/15 non opposition à déclaration préalable,
— devis SPIE BATIGNOLLES,
— facture DESIGN VERANDAS,
— procès-verbal de réception,
— rapport de M. [N] [Y] EQUAD CONSTRUCTION,
— rapport de M. [E] [X] du cabinet IXI INCOFRI.
Il résulte des explications données et pièces produites que les défendeurs sont les vendeurs du bien litigieux.
Il est justifié des démarches opérées par le commissaire de justice auprès du notaire des vendeurs pour tenter d’obtenir les renseignements actualisés sur l’adresse des défendeurs, de sorte que la citation est formellement régulière.
Il est donc légitime d’étendre la mission d’expertise aux défendeurs, pour qu’ils soient en mesure de faire valoir leur point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.
L’attention des demandeurs sera néanmoins attirée sur le fait que cette décision n’emporte pas quitus définitif de la régularité de la procédure à l’égard des défendeurs, et il appartiendra à leur avocat de faire toutes diligences nécessaires auprès du notaire des vendeurs pour obtenir communication des renseignements qu’il détient en vue de permettre de les localiser dès maintenant afin de garantir le respect du principe du contradictoire et de la loyauté de la procédure.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [C] [U] [Z] par ordonnance de référé du 21 août 2025 (25/668) à M. [K] [O] et Mme [A] [J],
Laissons provisoirement les dépens à la charge des demandeurs.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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