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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, 3e ch. civ., 3 juil. 2025, n° 24/02305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ Localité 3 ] RENOVATION |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
3e chambre civile
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025
N° RG 24/02305 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G2ER
N° minute :
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A.S. [Localité 3] RENOVATION
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Monsieur [S] [L]
et
DEFENDERESSE
Madame [V] [R]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame POMATHIOS,
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 10 Avril 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025
copies délivrées le 03 JUILLET 2025 à :
S.A.S. [Localité 3] RENOVATION
Madame [V] [R]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 03 JUILLET 2025 à :
S.A.S. [Localité 3] RENOVATION
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande n° 701-00130, signé électroniquement en date du 22 décembre 2021, Madame [V] [R] a commandé auprès de la société [Localité 4] RENOVATION une prestation d’hydrofuge toiture incolore tuile terre cuite pour un montant total de 8 567,40 euros, payable au moyen d’un acompte de 567,40 euros, d’un paiement intermédiaire de 3 200 euros et d’un paiement en fin de travaux de 4 800 euros.
Par courrier recommandé du 12 octobre 2022, retourné avec la mention “pli refusé par le destinataire”, la société [Localité 4] RENOVATION a rappelé à Madame [V] [R] que cette dernière n’avait pas souhaité utiliser son délai de rétractation et qu’elle avait réalisé la prestation de nettoyage de sa toiture le 18 mars 2022 selon facture n° 573, qu’elle souhaiterait intervenir afin de réaliser la prestation hydrofuge mais qu’elle était sans nouvelle de sa part, qu’elle serait disposée à accepter de ne pas réaliser cette prestation si tel était son souhait mais qu’elle devra régler la prestation déjà réalisée pour un montant de 3 767,40 euros.
Par ordonnance du 09 avril 2024, le juge du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a rejeté la requête aux fins d’injonction de payer déposée par la société BOURG-EN-BRESSE RENOVATION à l’encontre de Madame [V] [R] compte tenu de la nécessité d’un débat contradictoire.
Le 09 juillet 2024, Monsieur [W] [D], conciliateur de justice saisi par la société [Localité 4] RENOVATION d’un différend l’opposant à Madame [V] [R], a dressé un constat de carence, cette dernière ne s’étant pas présentée à la réunion préalable de tentative de conciliation.
Par requête reçue au greffe le 21 août 2024, la société BOURG-EN-BRESSE RENOVATION a saisi le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir condamner Madame [V] [R] à lui payer la somme de 3 767,40 euros en principal, outre celle de 795,37 euros à titre de dommages et intérêts.
Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe à l’audience du 10 octobre 2024.
A cette audience, la société [Localité 4] RENOVATION, représentée par Monsieur [L] [S], se disant responsable régional de NETSAH CONSULTING, présidente de ladite société, a maintenu ses demandes telles qu’elles ressortaient de la requête.
Au soutien de ses prétentions, la requérante a fait valoir que suite à la réalisation du nettoyage de la toiture de Madame [V] [R], elle n’avait plus eu de nouvelle de cette dernière qui lui avait dit qu’elle allait avoir une rentrée d’argent ; que la somme de 3 767,40 euros qu’elle réclamait correspondait au paiement de l’acompte et du nettoyage ; que les dommages et intérêts qu’elle sollicitait recouvraient le temps passé auprès du conciliateur de justice et pour accomplir les démarches administratives.
Madame [V] [R], bien qu’ayant signé l’accusé de réception de sa convocation le 02 septembre 2024, n’a pas comparu, ni n’était représentée.
Par jugement avant dire droit du 30 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 10 avril 2025,
— enjoint à la société [Localité 4] RENOVATION de produire :
* un extrait K-bis de la société et un pouvoir pour la personne qui la représentera à l’audience de réouverture des débats,
* la facture n° 573 correspondant à la prestation du nettoyage de la toiture de Madame [V] [R],
* l’accusé de réception du courrier du 12 octobre 2022 qu’elle a adressé à Madame [V] [R],
— invité la société [Localité 4] RENOVATION à préciser ce que recouvre le montant de l’acompte en terme de prestations,
— réservé l’ensemble des demandes, ainsi que le sort des dépens.
A cette audience, la société [Localité 4] RENOVATION, représentée par Monsieur [L] [S] dûment muni d’un pouvoir, maintient ses prétentions et moyens tels que formulés à l’audience du 10 octobre 2024.
Elle s’en rapporte aux pièces supplémentaires sollicitées par le tribunal qu’elle a adressées par courrier reçu au greffe le 06 mars 2025, aux termes duquel elle précise que l’acompte d’un montant de 567,40 euros couvre l’achat de la matière première à acheter pour l’hydrofuge de la toiture, soulignant qu’elle travaille en flux tendu au niveau de ses stocks car chaque chantier requiert une teinte spécifique.
Madame [V] [R], avisée de la date de réouverture des débats, n’a pas comparu, ni n’était représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2025.
MOTIFS
Sur les demandes principales en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du même code dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1353 de ce code précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société [Localité 4] RENOVATION verse aux débats les pièces suivantes :
— le bon de commande n° 701-00130, signé électroniquement par Madame [V] [R] en date du 22 décembre 2021, aux termes duquel cette dernière a commandé auprès de la société [Localité 4] RENOVATION une prestation d’hydrofuge toiture incolore tuile terre cuite pour un montant total de 8 567,40 euros, payable au moyen d’un acompte de 567,40 euros, d’un paiement intermédiaire de 3 200 euros et d’un paiement en fin de travaux de 4 800 euros,
— la facture n° 573 en date du 18 mars 2022 au nom de Madame [V] [R], mentionnant la référence 701-00130, portant sur la “situation toiture” d’un montant de 3 200 euros,
— le courrier recommandé du 12 octobre 2022, retourné avec la mention “pli refusé par le destinataire”, aux termes duquel la société [Localité 4] RENOVATION a rappelé à Madame [V] [R] que cette dernière n’avait pas souhaité utiliser son délai de rétractation et qu’elle avait réalisé la prestation de nettoyage de sa toiture le 18 mars 2022 selon facture n° 573, qu’elle souhaiterait intervenir afin de réaliser la prestation hydrofuge mais qu’elle était sans nouvelle de sa part, qu’elle serait disposée à accepter de ne pas réaliser cette prestation si tel était son souhait mais qu’elle devra régler la prestation déjà réalisée pour un montant de 3 767,40 euros,
— un courrier signé par Madame [V] [R] aux termes duquel cette dernière s’engage à régler à la société [Localité 4] RENOVATION le mercredi 16 novembre 2022 en totalité les prestations portant notamment sur la rénovation de la toiture selon bon de commande n° 701-00130.
La société [Localité 4] RENOVATION reconnaît n’avoir effectué, par rapport au bon de commande, que le nettoyage de la toiture selon facture sus-visée du 18 mars 2022, ainsi qu’elle l’a rappelé dans sa mise en demeure et devant le conciliateur de justice et la défenderesse s’est engagée à payer par courrier le 16 novembre 2022, ce qu’elle ne justifie pas avoir fait.
S’agissant de l’acompte de 567,40 euros que la requérante indique correspondre à l’achat de la matière première à acheter pour l’hydrofuge de la toiture, cette dernière ne justifie pas avoir procédé au dit achat, ni que ladite matière première aurait été perdue, de sorte qu’elle ne saurait réclamer cette somme à la défenderesse.
Au vu de ces éléments, Madame [V] [R] sera condamnée à payer à la société [Localité 4] RENOVATION la somme de 3 200 euros au titre de la facture n° 573 en date du 18 mars 2022.
La requérante sollicite par ailleurs la somme de 795,37 euros à titre de dommages et intérêts pour le temps passé auprès du conciliateur de justice et les démarches administratives effectuées.
Compte tenu des tracasseries occasionnées par l’absence de paiement de la défenderesse et du temps passé à accomplir les différentes démarches pour obtenir une décision de justice, Madame [V] [R] sera condamnée à payer à la société [Localité 4] RENOVATION la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts.
Madame [V] [R], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne Madame [V] [R] à payer à la société [Localité 4] RENOVATION la somme de 3 200 euros au titre de la facture n° 573 en date du 18 mars 2022,
Condamne Madame [V] [R] à payer à la société [Localité 4] RENOVATION la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne Madame [V] [R] aux dépens de l’instance.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
Le greffier Le président
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