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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 18 nov. 2025, n° 25/10060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ENTREPRISE FRANCE BATIMENT, MIC INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 25/10060 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAVIJ
N° MINUTE :
Assignation du :
18 Août 2025
JUGEMENT
rendu le 18 Novembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [R] [M]
4 rue Fessart
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
représentée par Me Pierre-emmanuel TROUVIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0354
DÉFENDERESSES
MIC INSURANCE COMPANY
29 rue Bassano
75008 PARIS
représentée par Maître Fabien GIRAULT de la SELAS GFG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0697
ENTREPRISE FRANCE BATIMENT
4 avenue Paul Déroulède
75015 PARIS
défaillant, non constitutée
Décision du 04 Novembre 2025
6ème chambre 1ère section
N° RG 25/10060 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAVIJ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline MECHIN, Vice-président
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Monsieur Louis BAILLY, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 16 septembre tenue en audience publique devant Madame MECHIN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Réputé Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Céline MECHIN, Président et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis accepté le 17 avril 2025, Madame [R] [M] a confié à la société ENTREPRISE FRANCE BATIMENT des travaux de réhabilitation d’une longère qu’elle venait d’acquérir située 8 route des cyclamens à LA CHAPELLE-VIEL (61), pour un prix de 250 041 € TTC. La durée des travaux était fixée entre 110 et 120 jours.
En exécution de ce contrat, Madame [R] [M] a effectué les paiements suivants :
— 75 012,30 € le 18 avril 2025, à titre d’acompte en paiement de la facture de la société ENTREPRISE FRANCE BATIMENT du 16 avril 2025 ;
— 75 012,30 € le 20 mai 2025, en paiement de la facture de la société ENTREPRISE FRANCE BATIMENT du 15 mai 2025 ;
— 31 012,30 € le 17 juin 2025 puis 44 000 € le 18 juin 2025, en paiement de la facture de la société ENTREPRISE FRANCE BATIMENT du 28 mai 2025.
Suivant acte de commissaire de justice établi le 11 juillet 2025, Madame [R] [M], déplorant un abandon de chantier, a fait constater l’état d’avancement des travaux. Elle a par ailleurs sollicité un avis technique sur les travaux auprès de la société AVRE EXPERTISES, laquelle a établi le 16 juillet 2025 un rapport détaillant les travaux réalisés poste par poste, après une visite des lieux effectuée le 11 juillet 2025.
Par ordonnance du 24 juillet 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, saisi par Madame [R] [M], a notamment autorisé celle-ci à faire pratiquer autant de saisies-conservatoires que nécessaires sur chaque compte bancaire, coffre-fort ou créance ouvert au nom de la société ENTREPRISE FRANCE BATIMENT pour sûreté et garantie de la somme de 186 903,60 €. Aux termes de ses investigations, le commissaire de justice saisi aux fins d’exécution de cette décision a informé Madame [R] [M] que cette société disposait d’un unique compte bancaire auprès de la société OLINDA à laquelle la saisie conservatoire a été notifiée le 28 juillet 2025. En retour, la banque a informé le commissaire de justice que le compte de la société ENTREPRISE FRANCE BATIMENT présentait un solde de 0 €. A l’occasion de la dénonciation de cette saisie à la société ENTREPRISE FRANCE BATIMENT, le commissaire de justice a dressé un procès-verbal de recherches le 4 août 2025.
Par ordonnance du 13 août 2025, Madame [R] [M] a été autorisée à assigner à jour fixe la société ENTREPRISE FRANCE BATIMENT et la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur de la société ENTREPRISE FRANCE BATIMENT.
Suivants actes de commissaire de justice délivrés le 18 août 2025, Madame [R] [M] a donc fait assigner à jour fixe devant le tribunal judiciaire de Paris la société ENTREPRISE FRANCE BATIMENT et la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2025, Madame [R] [M] sollicite :
« Vu les articles 1103, 1217, 1224, 1227, 1229, 1231, 1231-1, 1352-6 et 1352-7 du Code civil,
Vu l’article L.124-1 du Code des assurances,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Tribunal Judiciaire de PARIS de :
RECEVOIR Madame [R] [M] en toutes ses demandes.
DÉBOUTER la société ENTREPRISE FRANCE BATIMENT et la société MIC INSURANCE COMPANY de toutes ses éventuelles demandes, fins et conclusions, mais seulement en ce qu’elles diffèrent des demandes de la demanderesse.
PRONONCER la résolution judiciaire du contrat conclu entre Madame [R] [M] et la société ENTREPRISE FRANCE BATIMENT en date du 17 avril 2025 portant la référence n°DEV-250215-v8 et ce, à la date de conclusion du contrat en date du 17 avril 2025.
CONDAMNER in solidum les sociétés ENTREPRISE FRANCE BATIMENT et MIC INSURANCE COMPANY à payer à Madame [R] [M] la somme de 186.903,60 Euros au titre des restitutions qui sont la conséquence de la résolution judiciaire du contrat et l’ASSORTIR :
— des intérêts au taux légal sur la somme de 36.879,00 Euros à compter du 18 avril 2025.
— des intérêts au taux légal sur la somme de 75.012,30 Euros à compter du 20 mai 2025.
— des intérêts au taux légal sur la somme de 31.012,30 Euros à compter du 17 juin 2025.
— des intérêts au taux légal sur la somme de 44.000,00 Euros à compter du 18 juin 2025.
CONDAMNER in solidum les sociétés ENTREPRISE FRANCE BATIMENT et MIC INSURANCE COMPANY à payer à Madame [R] [M] la somme de 51.000 Euros à titre de dommages et intérêts, dont 26.000 Euros au titre du trouble de jouissance et 25.000 Euros au titre du préjudice moral, et l’ASSORTIR :
— des intérêts au taux légal sur la somme de 51.000,00 Euros à compter du jugement à venir
CONDAMNER in solidum les sociétés ENTREPRISE FRANCE BATIMENT et MIC INSURANCE COMPANY à payer à Madame [R] [M] la somme de 15.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
RAPPELER que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit. »
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2025, la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY sollicite :
« Vu l’ article L.124-3 du Code des assurances,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Tribunal de céans de :
— CONSTATER que Madame [M] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un contrat d’assurance souscrit par la société ENTREPRISE FRANCE BATIMENT auprès de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY ;
— CONSTATER que la compagnie MIC INSURANCE COMPANY démontre en parallèle qu’aucune société assurée auprès d’elle ne porte le nom, le numéro de SIRET de la société ENTREPRISE FRANCE BATIMENT ni n’est enregistrée sous le nom de son gérant ;
En conséquence,
— DEBOUTER Madame [M] de l’intégralité de ses demandes dirigées contre la compagnie MIC INSURANCE COMPANY en l’absence de preuve de l’existence d’un contrat souscrit auprès d’elle par la société ENTREPRISE FRANCE BATIMENT ;
En tout état de cause,
— DEBOUTER Madame [M] et tout conculant de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
— CONDAMNER Madame [M], ainsi que tout autre succombant, à verser à la compagnie MIC INSURANCE COMPANY la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [M] ainsi que tout autre succombant, aux entiers dépens, lesquels seront directement recouvrés par Maître Fabien GIRAULT, Avocat au Barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. »
Assignée suivant les modalités prévues aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, la société ENTREPRISE FRANCE BATIMENT n’a pas constitué avocat.
Par message électronique adressé au conseil du demandeur le 14 octobre 2025, le tribunal a sollicité que ce dernier justifie de la signification de ses conclusions à la société ENTREPRISE FRANCE BATIMENT, défaillante. En réponse, par message adressé au tribunal le 20 octobre 2025, celui-ci a indiqué ne pas y avoir procédé, considérant qu’une telle signification n’était pas nécessaire.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
1. Sur le défaut de comparution de la société ENTREPRISE FRANCE BATIMENT
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En l’espèce, le commissaire de justice indique ne pas avoir été en mesure de délivrer l’assignation à la société ENTREPRISE FRANCE BATIMENT à l’adresse déclarée au registre du commerce et des sociétés, le village Suisse étant fermé mais le voisinage ayant confirmé l’adresse, laquelle correspond également à celle mentionnée sur le site internet de la société. L’assignation étant régulière en la forme, il convient d’examiner le bien-fondé des demandes formées à l’encontre de la société ENTREPRISE FRANCE BATIMENT.
Aux termes de l’article 68 du code de procédure civile : « Les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance. En appel, elles le sont par voie d’assignation ».
A défaut de constitution d’avocat de l’une des parties, les conclusions doivent être notifiées à cette dernière par voie de signification, faute de quoi elles lui sont inopposables.
Madame [R] [M] ne justifiant pas avoir fait signifier ses conclusions à la société ENTREPRISE FRANCE BATIMENT, défaillante, seules les demandes qu’elle forme à son encontre dans son assignation sont recevables à savoir :
« Vu les articles 1103, 1217, 1224, 1227, 1229, 1231, 1231-1, 1352-6 et 1352-7 du Code civil,
Vu l’article L.124-1 du Code des assurances,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Tribunal Judiciaire de PARIS de :
RECEVOIR Madame [R] [M] en toutes ses demandes.
DÉBOUTER la société ENTREPRISE FRANCE BATIMENT et la société MIC INSURANCE COMPANY de toutes ses éventuelles demandes, fins et conclusions, mais seulement en ce qu’elles diffèrent des demandes de la demanderesse.
PRONONCER la résolution judiciaire du contrat conclu entre Madame [R] [M] et la société ENTREPRISE FRANCE BATIMENT en date du 17 avril 2025 portant la référence n°DEV-250215-v8 et ce, à la date de l’abandon du chantier constaté en date du 11 juillet 2025.
CONDAMNER in solidum les sociétés ENTREPRISE FRANCE BATIMENT et MIC INSURANCE COMPANY à payer à Madame [R] [M] la somme de 186.903,60 Euros au titre des restitutions qui sont la conséquence de la résolution judiciaire du contrat et l’ASSORTIR :
— des intérêts au taux légal sur la somme de 36.879,00 Euros à compter du 18 avril 2025.
— des intérêts au taux légal sur la somme de 75.012,30 Euros à compter du 20 mai 2025.
— des intérêts au taux légal sur la somme de 31.012,30 Euros à compter du 17 juin 2025.
— des intérêts au taux légal sur la somme de 44.000,00 Euros à compter du 18 juin 2025.
CONDAMNER in solidum les sociétés ENTREPRISE FRANCE BATIMENT et MIC INSURANCE COMPANY à payer à Madame [R] [M] la somme de 51.000 Euros à titre de dommages et intérêts, dont 26.000 Euros au titre du trouble de jouissance et 25.000 Euros au titre du préjudice moral, et l’ASSORTIR :
— des intérêts au taux légal sur la somme de 51.000,00 Euros à compter du jugement à venir
CONDAMNER in solidum les sociétés ENTREPRISE FRANCE BATIMENT et MIC INSURANCE COMPANY à payer à Madame [R] [M] la somme de 15.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
RAPPELER que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit. »
2. Sur l’obligation à garantie de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY
Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances : « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré. »
Si le devis établi par la société ENTREPRISE FRANCE BATIMENT le 16 avril 2025 mentionne en pied de page qu’elle est assurée au titre de la garantie décennale auprès de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY sous le numéro d’enregistrement 82939, aucun document émanant de cet assureur et de nature à le démontrer n’est produit aux débats.
Or, la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY, qui conteste être l’assureur de la société ENTREPRISE FRANCE BATIMENT, a fait établir un procès-verbal de constat de commissaire de justice le 26 août 2025, démontrant qu’aucun client au nom de la société ENTREPRISE FRANCE BATIMENT ou de son gérant ne figure dans la base de données répertoriant ses assurés.
La preuve d’un contrat d’assurance souscrit par la société ENTREPRISE FRANCE BATIMENT auprès de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY n’étant pas rapportée, Madame [R] [M] sera déboutée de l’ensemble des demandes qu’elle forme à son encontre.
3. Sur les demandes formées à l’encontre de la société ENTREPRISE FRANCE BATIMENT
Aux termes de l’article 1217 du code civil : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Aux termes de l’article 1229 du code civil : « La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. »
3.1 Sur la demande de résolution du contrat
Aux termes de l’article 1224 du code civil : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
Il est établi que suivant devis N° DEV-250215-v8, accepté le 17 avril 2025, Madame [R] [M] a confié des travaux de réhabilitation de la longère dont elle est propriétaire située à LA CHAPELLE-VIEL moyennant le paiement de la somme de 250 041 € TTC.
Il résulte des développements précédents (2) que la société ENTREPRISE FRANCE BATIMENT n’est pas assurée au titre de la garantie décennale auprès de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY comme elle le mentionne pourtant dans son devis. Ce manquement constitue une violation des dispositions de l’article L.241-1 du code des assurances, d’ordre public, lui imposant de justifier du contrat d’assurance en responsabilité décennale souscrit avant l’ouverture de tout chantier, étant rappelé que l’absence de souscription d’une telle assurance constitue en outre une infraction pénale prévue et réprimée par l’article L.243-3 du code des assurances.
Par ailleurs, il résulte des constats de commissaires de justice établis les 11 juillet et 26 août 2025, ainsi que du rapport rédigé par la société AVRE EXPERTISES le 16 juillet 2025, non seulement que les travaux confiés à la société ENTREPRISE FRANCE BATIMENT sont inachevés mais en outre que cette société n’intervient plus sur le chantier. Le délai d’exécution de 110 à 120 jours des travaux prévu au devis susvisé, signé le 17 avril 2025, n’est donc pas respecté.
Il résulte enfin des démarches effectuées par Madame [R] [M] aux fins de saisie conservatoire que le seul compte bancaire dont est titulaire la société ENTREPRISE FRANCE BATIMENT ne dispose d’aucun fonds de sorte qu’elle n’est manifestement pas en mesure d’honorer les prestations restant à exécuter conformément à ses engagements contractuels.
Madame [R] [M] justifie ainsi d’inexécutions contractuelles suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat eu égard aux prestations déjà exécutées, laquelle sera prononcée à compter du 11 juillet 2025, comme sollicité par celle-ci dans son assignation seule opposable à la société ENTREPRISE FRANCE BATIMENT.
3.2 Sur la demande de restitution partielle des acomptes versés
En exécution du contrat, Madame [R] [M] justifie avoir effectué les paiements suivants :
— 75 012,30 € le 18 avril 2025, à titre d’acompte en paiement de la facture de la société ENTREPRISE FRANCE BATIMENT du 16 avril 2025 ;
— 75 012,30 € le 20 mai 2025, en paiement de la facture de la société ENTREPRISE FRANCE BATIMENT du 15 mai 2025 ;
— 31 012,30 € le 17 juin 2025 puis 44 000 € le 18 juin 2025, en paiement de la facture de la société ENTREPRISE FRANCE BATIMENT du 28 mai 2025 ;
Soit 225 036,90 € au total.
Madame [R] [M] reconnaît qu’au 11 juillet 2025, le montant des travaux effectivement exécutés s’élevait à 38 133,30 € au regard de l’évaluation réalisée par la société AVRE EXPERTISES le 16 juillet 2025, dont les constatations sont corroborées par les constats d’huissier des 11 juillet et 26 août 2025. Il en résulte qu’au jour de la résiliation judiciaire, Madame [R] [M] est bien-fondée à solliciter le remboursement de la somme de 186 903,60 € (225 036,90 – 38 133,30) que la société ENTREPRISE FRANCE BATIMENT sera ainsi condamnée à lui payer.
3.3 Sur la demande de dommages et intérêts
Sur le préjudice de jouissance
Aux termes du devis de la société ENTREPRISE FRANCE BATIMENT accepté le 17 avril 2025 par Madame [R] [M], celle-ci s’était engagée à réaliser les travaux dans un délai de 110 à 120 jours. Les travaux devaient donc être achevés au plus tard le 15 août 2025.
A la date de l’audience, le retard de réalisation de ces derniers est donc déjà de 32 jours. Madame [R] [M] va devoir trouver une nouvelle entreprise pour faire achever les travaux dont l’avancement à ce stade est limité à une partie des travaux de dépose et démolition, ainsi qu’à une partie des travaux de structure, IPN et charpente, quelques travaux de couverture, quelques travaux de moyen ouvrage, quelques travaux de menuiserie. Afin de tenir compte du délai nécessaire pour trouver une nouvelle entreprise et terminer l’exécution des travaux dont l’ampleur reste importante, il est certain que Madame [R] [M] ne pourra pas profiter de l’achèvement de ces derniers avant un délai minimum de 6 mois, soit 180 jours.
La résolution du contrat imputable aux fautes commises par la société ENTREPRISE FRANCE BATIMENT est donc directement à l’origine d’un préjudice de jouissance d’une durée de 212 jours (180 + 32) à ce stade, soit 7 mois et 2 jours.
Madame [R] [M] ne produit aux débats aucun document permettant d’évaluer la valeur locative de sa maison. Il résulte de l’acte authentique de vente établi le 27 décembre 2024 qu’il s’agit d’une maison d’habitation composée au rez-de-chaussée d’une cuisine, d’une salle à manger, d’une salle d’eau et d’un WC ; au premier étage d’un couloir distribuant trois chambres mansardées ; d’un atelier ; d’une grange ; d’un préaux et d’un terrain clos et arboré en nature d’agrément et de prairie. Au regard de la localisation et de la description de ce bien, sa valeur locative mensuelle sera arrêtée à la somme de 850 €.
A ce stade, le préjudice de jouissance de Madame [R] [M] est ainsi arrêté à la somme de 6 006,67 € (850 x 7 + 850 / 30 x 2) comprenant la période du 15 août 2025 au 17 mars 2026. La société ENTREPRISE FRANCE BATIMENT sera donc condamnée à lui payer cette somme en indemnisation de son préjudice de jouissance.
Sur le préjudice moral
Le préjudice moral, distinct du trouble de jouissance et de l’encourt de l’intérêt légal sur les sommes susvisées, est caractérisé par la multiplication des démarches judiciaires qu’est dans l’obligation d’entreprendre Madame [R] [M] pour faire valoir ses droits, l’anxiété résultant immanquablement des manquements contractuels d’un professionnel de la construction auquel la quasi-totalité du marché a été réglé alors que les travaux restent largement inachevés ainsi que l’incertitude du recouvrement des sommes dues par ce dernier dont le seul compte bancaire n’est pas approvisionné.
A ce titre, la société ENTREPRISE FRANCE BATIMENT sera donc condamnée à payer à Madame [R] [M] une somme de 10 000 €.
3.4 Sur les intérêts
Aux termes de l’article 1231-7 du code civil : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.»
Les condamnations prononcées dans le cadre de la présente instance seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente décision qui seule détermine le principe et le montant de la créance.
4. Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La société ENTREPRISE FRANCE BATIMENT qui succombe supportera donc les dépens, lesquels pourront être recouvrés suivant les modalités prévues à l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
En équité et eu égard à la situation économique des parties, il convient de condamner la société ENTREPRISE FRANCE BATIMENT qui succombe et est condamnée au paiement des dépens à payer au titre des frais irrépétibles :
— 5 000 € à Madame [R] [M] ;
— 1 500 € à la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
Prononce, à compter du 11 juillet 2025, la résiliation judiciaire du contrat conclu entre Madame [R] [M] et la société ENTREPRISE FRANCE BATIMENT suivant devis N° DEV-250215-v8 daté du 16 avril 2025 ;
Condamne la société ENTREPRISE FRANCE BATIMENT à payer à Madame [R] [M] les sommes suivantes :
— 186 903,60 € correspondant aux sommes trop-perçues à la date de résiliation du contrat ;
— 6 006,67 € au titre de son préjudice de jouissance arrêté au 17 mars 2026 ;
— 10 000 € en réparation de son préjudice moral ;
Dit que ces sommes sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne la société ENTREPRISE FRANCE BATIMENT au paiement des dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société ENTREPRISE FRANCE BATIMENT à payer au titre des frais irrépétibles :
— 5 000 € à Madame [R] [M] ;
— 1 500 € à la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY ;
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 18 Novembre 2025
Le Greffier Le Président
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