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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 20 mars 2026, n° 25/00961 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00961 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
[Courriel 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00961 – N° Portalis DB22-W-B7J-TS3Q
JUGEMENT
DU : 20 Mars 2026
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. ICF LA SABLIERE
DEFENDEUR(S) :
[V] [Q]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
Page
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 20 Mars 2026
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT MARS
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 23 Janvier 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. D’HLM ICF LA SABLIERE, prise en la personne de son Directeur Général,
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 552 022 105 dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me Baudouin HOCHART, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [V] [Q]
[Adresse 4] [Adresse 5]
[Localité 3]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2026 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 9 mars 2023, la société ICF LA SABLIERE a donné à bail à Monsieur [V] [Q] un appartement situé [Adresse 6], pour un loyer mensuel de 435,17 euros, et 81,07 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2025, la société ICF LA SABLIERE a fait signifier à Monsieur [V] [Q] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 3 884,47 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par lettre du 14 mars 2025, distribuée le 18 mars 2025, la société ICF LA SABLIERE a saisi la caisse d’allocations familiales.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 décembre 2025, la société ICF LA SABLIERE a fait assigner Monsieur [V] [Q] devant le juge des contentieux de la protection, aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [Q] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au tribunal et ce en garantie des sommes qui pourront être dues,condamner Monsieur [V] [Q] au paiement des sommes suivantes :la somme de 13 315,43 euros au titre de la dette locative arrêtée au 30 novembre 2025, avec intérêts au taux légal,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens, comprenant le coût du commandement de payer,dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture des Yvelines le 3 décembre 2025.
À l’audience du 23 janvier 2026, la société ICF LA SABLIERE, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 13 931,86 euros arrêtée au 20 janvier 2026, loyer du mois de décembre inclus.
Monsieur [V] [Q], présent et non assisté, ne conteste pas le principe de la dette. Il indique souhaiter rester dans le logement sans solliciter de de délais de paiement
Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l’existence d’une procédure de surendettement conformément à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989. Monsieur [V] [Q] indique vouloir déposer un dossier de surendettement.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 3 décembre 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, il est justifié que la situation d’impayés perdure malgré son signalement à la caisse d’allocations familiales par la société ICF LA SABLIERE le 18 mars 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 2 décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de la société ICF LA SABLIERE aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 9 mars 2023, du commandement de payer délivré le 26 mars 2025 et du décompte de la créance actualisé au 20 janvier 2026 que la société ICF LA SABLIERE rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [V] [Q] à payer à la société ICF LA SABLIERE la somme de 13 931,86 euros, au titre des sommes dues au 20 janvier 2026 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié par commissaire de justice en date du 26 mars 2025.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit le 26 mai 2025 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 9 mars 2023 à compter du 27 mai 2025.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [Q] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif, ce dernier n’ayant justifié d’aucune reprise du paiement du loyer avant l’audience permettant de bénéficier d’une suspension de effets de la clause résolutoire.
Par ailleurs, la société ICF LA SABLIERE ne justifie d’aucun fondement juridique pour obtenir la séquestration des meubles des locataires en garantie du paiement des loyers et dès lors, leur appréhension, les dispositions du code des procédures civiles d’exécution relatives aux meubles meublant ne visant qu’à assurer leur remisage dans l’attente de leur prise en charge par leur propriétaire, et prévoyant une vente éventuelle, au profit de leur propriétaire. La demande de séquestration aux fins de garantie sera donc rejetée.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [V] [Q]
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 27 mai 2025, Monsieur [V] [Q] est occupant sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Monsieur [V] [Q] à son paiement à compter du 27 mai 2025, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [V] [Q] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer.
Il convient également de condamner Monsieur [V] [Q] à payer à la société ICF LA SABLIERE la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de la société ICF LA SABLIERE aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire.
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 9 mars 2023 entre la société ICF LA SABLIERE d’une part, et Monsieur [V] [Q] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 6], sont réunies à la date du 27 mai 2025.
Page
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date.
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [V] [Q] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
REJETTE la demande de séquestration des meubles en garantie des sommes dues.
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [V] [Q] à compter du 27 mai 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
CONDAMNE Monsieur [V] [Q] à payer à la société ICF LA SABLIERE la somme de 13 931,86 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 20 janvier 2026 échéance de décembre incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
CONDAMNE Monsieur [V] [Q] à payer à la société ICF LA SABLIERE l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 20 janvier 2026, échéance de janvier, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances.
CONDAMNE Monsieur [V] [Q] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 26 mars 2025.
CONDAMNE Monsieur [V] [Q] à payer à la société ICF LA SABLIERE la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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