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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 27 nov. 2025, n° 23/03849 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 17]
JUGEMENT DU :
27 novembre 2025
RÔLE : N° RG 23/03849 – N° Portalis DBW2-W-B7H-L64Z
AFFAIRE :
S.C.I. [N] ET [L]
C/
S.C.I. CAILLAT
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
SELARL CABINET DEBEAURAIN
AARPI CRJ AVOCATS
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
SELARL CABINET DEBEAURAIN
AARPI CRJ AVOCATS
N°2025
CH GÉNÉRALISTE A
DEMANDERESSE
S.C.I. [N] ET [L],
inscrite au RCS d'[Localité 18] sous le n°340821180
dont le siège social est sis [Adresse 1]
SCI LIOSER,
inscrite sous le RCS d'[Localité 18] sous le n°397751074
dont le siège est [Adresse 16]
INTERVENANTE VOLONTAIRE
représentées et plaidant à l’audience par Maître Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDERESSE
S.C.I. LES CAILLATS
inscrite au RCS d'[Localité 18] sous le n° 403606163,
dont le siège social est sis [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée et plaidant à l’audience par Maître Michaël CULOMA de l’AARPI CRJ AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
PRÉSIDENT : Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 16 octobre 2025, après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente
assistée de Madame MILLET, greffière
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Par acte du 10 novembre 1992, la SCI [N] et [L] a acquis un bâtiment à usage commercial et artisanal d’une superficie de 942 m² cadastré section MT n° [Cadastre 12] sis commune d’Aix-en-Provence.
Une servitude de passage a été constituée dans ces termes:
« par les présentes, le VENDEUR, consent à l’ACQUEREUR, une servitude de passage pour tout véhicule au Sud-Ouest des bâtiments construits sur les parcelles lui appartenant cadastrées même commune, lieudit et section n° [Cadastre 10] pour 4a76ca, [Cadastre 11] pour 7a07ca et n° [Cadastre 9] pour 4a78ca, au profit de l’immeuble présentement vendu cadastré section MT n° [Cadastre 12] pour 9a42ca tel que matérialisé en bleu sur le plan qui demeurera ci-annexé après mention. Cette servitude devra lui permettre d’accéder au bâtiment présentement acquis par une porte située à l’OUEST de la parcelle n° [Cadastre 12] ».
La majeure partie de l’assiette de la servitude, après réunification des parcelles MT n° [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 13] pour partie, grève la parcelle cadastrée section MT n° [Cadastre 15] appartenant à la SCI Les Caillats.
La SCI Lioser a acquis par acte du 16 juillet 2002 la parcelle MT n°[Cadastre 8].
La SCI Les Caillats a clôturé sa parcelle MT n° [Cadastre 15] en 2010 et installé un portail.
Par courrier du 9 mars 2023, le conseil de la SCI [N] et [L] a mis en demeure la SCI Les Caillats de remettre les lieux en l’état de manière à permettre le libre exercice de la servitude.
Par courrier du 20 mars 2023, la SCI Les Caillats a rejeté cette demande estimant que le portail suffisait au libre exercice de la servitude.
Par exploit du 26 septembre 2023, la SCI [N] et [L] a fait assigner la SCI Les Caillats devant la présente juridiction.
La SCI Lioser est intervenue volontairement à la procédure.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 27 janvier 2025 avec effet différé au 09 octobre 2025.
L’affaire a été fixée pour plaidoiries à l’audience du 16 octobre 2025.
Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 15 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la SCI [N] et [L] et la SCI Lioser demandent au tribunal de:
— ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture,
— déclarer recevable l’intervention volontaire de la SCI Lioser,
— condamner la SCI Les Caillats à supprimer les clôtures installées le long des confronts EST et SUD de la parcelle cadastrée section MT n° [Cadastre 15] sous astreinte de 1000 euros par jour de retard,
— faire interdiction à la SCI Les Caillats d’installer des clôtures ou autres obstacles le long des confronts EST et SUD de la parcelle cadastrée section MT n° [Cadastre 15] sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée,
— condamner la SCI Les Caillats à leur rembourser le coût du constat d’huissier dressé par Maître [O] le 5 juin 2023,
— condamner la SCI Les Caillats à leur verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI SCI Les Caillats aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 15 octobre 2025, la SCI Les Caillats demande au tribunal de:
— in limine litis révoquer l’ordonnance de clôture,
— à titre principal déclarer les demandes de démolition formulées par les sociétés [N] et [L] et Lioser sans objet,
— les débouter de leurs demandes, fins et prétentions,
— reconnaître qu’elle est propriétaire de la parcelle MT [Cadastre 15] grevée d’une servitude de passage au bénéfice de la parcelle MT [Cadastre 12] et qu’elle a le droit de se clore,
— reconnaître que l’installation d’une clôture et d’un portail sur ladite servitude n’aurait aucun caractère anormal et ne pourrait être considéré comme rendant plus difficile l’exercice de la servitude,
— débouter par conséquent les sociétés [N] et [L] et Lioser de leurs demandes de démolition et de remboursement du coût du constat d’huissier du 5 juin 2023,
— réduire la servitude de passage au bénéfice de la parcelle MT [Cadastre 12] grevant le fonds lui appartenant, notamment la parcelle MT [Cadastre 15], à une largeur de 6 mètres au lieu et place d’une largeur de 18 mètres,
— en tout état de cause condamner les sociétés [N] et [L] et Lioser à lui payer la somme de 5.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les sociétés [N] et [L] et Lioser aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de [M] [K].
Par jugement du 16 octobre 2025, le tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture du 27 janvier 2025, admis aux débats les conclusions déposées tardivement et prononcé une nouvelle clôture de l’affaire ce jour.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de la SCI Lioser
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
Aux termes de l’article 325 du même code, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Aux termes des articles 328 et 329 du même code, l’intervention volontaire est principale ou accessoire; elle est principale quand elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
La SCI Lioser a acquis par acte du 16 juillet 2002 la parcelle MT n°[Cadastre 8], provenant de la division de la parcelle anciennement cadastrée MT n°[Cadastre 7], qui provenait elle-même de la division de la parcelle MT [Cadastre 5], qui provenait elle-même de la division de la parcelle MT [Cadastre 2] en six parcelles cadastrées MT numéros [Cadastre 3] à [Cadastre 6].
L’acte d’acquisition rappelle qu’il est créé à titre de servitude réelle et perpétuelle une servitude de retournement sur la parcelle cadastrée commune d'[Localité 18], lieudit [Localité 19], section MT, numéro [Cadastre 5] pour 2ha92a69ca au profit de la parcelle cadastrée même commune, lieudit et section numéro [Cadastre 4] pour 83a89ca objet de ladite vente, et que cette servitude s’exercera sur la partie sud-est de la parcelle numéro [Cadastre 5] sur une surface d’un diamètre d’environ cinquante mètres, ainsi qu’elle est délimitée sur le plan annexé, en hachures noires.
La SCI Les Caillats ne discute pas le bien-fondé de l’intervention volontaire de la SCI Lioser.
Celle-ci est dont recevable et fondée à intervenir volontairement à la présente instance.
Sur la demande de remise en état de la servitude
Aux termes de l’article 637 du code civil, une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire.
Aux termes de l’article 647 du même code, tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l’exception portée en l’article 682.
Aux termes de l’article 701, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode.
Ainsi, il ne peut changer l’état des lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.
Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l’empêchait d’y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l’autre fonds un endroit aussi commode pour l’exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser.
La SCI [N] et [L] et la SCI Lioser sollicitent la condamnation de la SCI Les Caillats à supprimer les clôtures installées le long des confronts EST et SUD de la parcelle cadastrée section MT n° [Cadastre 15] sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, et l’interdiction à la SCI Les Caillats d’installer des clôtures ou autres obstacles le long des confronts EST et SUD de la parcelle cadastrée section MT n° [Cadastre 15] sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée.
Elles soutiennent que l’assiette de la servitude, de presque 700m², doit permettre aux véhicules de pouvoir effectuer sans encombre les manoeuvres pour accéder au fonds cadastré MT n° [Cadastre 12], qu’à cet égard, les clôtures installées le long des confronts EST et SUD empêchent le moindre accès aux fonds servants, que le portail installé par la défenderesse n’est pas situé sur un fonds servant, et que la SCI [N] et [L] ne dispose d’aucun droit ni titre sur celui-ci.
En réponse, la SCI Les Caillats répond que tout propriétaire d’un fonds grevé d’une servitude de passage conserve le droit de se clore, à la condition de ne pas porter atteinte au droit de passage et de ne pas en rendre l’exercice plus incommode, qu’en érigeant une clôture et en installant un portail, elle n’a fait qu’user de l’une de ses prérogatives attachées à son droit de propriété, que la largeur du passage laissé à la SCI [N] et [L] est de 6 mètres, soit largement suffisante pour le passage de véhicules légers et lourds, que les clôture et portail coulissant ont été mis en place entre 2010 et 2012, qu’aucune réclamation n’avait jamais été formulée, que cette tolérance prolongée démontre que ces aménagements ne créaient aucune gêne pour le fonds dominant dans l’exercice de son droit de passage, et qu’il serait manifestement disproportionné d’interdire toute clôture sur la parcelle [Cadastre 15] dès lors que l’assiette de la servitude de passage recouvre la totalité de celle-ci.
En l’espèce, l’existence et l’opposabilité de la servitude de passage dont bénéficie le fonds de la SCI [N] et [L], créée par l’acte de 10 novembre 1992, ne sont pas discutées.
L’assiette de cette servitude, précisément établie par l’acte du 10 novembre 1992, ne l’est pas plus.
Le propriétaire du fonds grevé par le passage est tenu de l’obligation de ne rien faire qui puisse y contrevenir ou en diminuer l’usage ou à la rendre plus incommode, cette obligation constituant une charge réelle pesant sur le fonds lui-même. Il doit donc laisser libre l’assiette de la servitude, en s’abstenant d’apporter une quelconque entrave au déplacement du titulaire du droit de passage.
En cas de manquement à cette obligation, le propriétaire du fonds servant doit supprimer les obstacles irrégulièrement portés à la libre circulation.
Il est constant que si le propriétaire du fonds servant dispose du droit de se clore, il ne peut cependant rien faire qui tende à diminuer l’usage de la servitude ou la rendre plus incommode, en application de l’article 701 du code civil.
La SCI Les Caillats ne conteste pas que la clôture installée par ses soins est située sur l’assiette de la servitude litigieuse et en empêche l’usage.
Elle précise d’ailleurs dans ses écritures qu’elle a commencé à procéder à l’enlèvement de la clôture.
Elle ne conteste pas plus que le portail installé par ses soins ne présente pas la largeur prévue par l’acte de constitution de la servitude du 10 novembre 1992.
La démolition est la sanction d’un droit réel transgressé.
Le titulaire d’une servitude transgressée n’a pas à justifier d’un préjudice, la violation de la servitude justifiant à elle seule, cette sanction.
La SCI Les Caillats sera donc condamnée à remettre en état l’assiette de la servitude constituée le 10 novembre 1992 en supprimant les clôtures empiétant sur cette assiette et qui en empêchent l’usage.
Aux termes de l’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Afin de s’assurer de l’effectivité de la décision, et au regard de la résistance manifestée par la SCI Les Caillats, la condamnation sera assortie d’une astreinte de 100€ par jour de retard à compter du délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, et ce pendant un délai de 6 mois.
Sur la demande de réduction de l’assiette de la servitude de passage
Aux termes de l’article 701, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode.
Ainsi, il ne peut changer l’état des lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.
Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l’empêchait d’y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l’autre fonds un endroit aussi commode pour l’exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser.
A titre reconventionnel, la SCI Les Caillats sollicite la réduction de l’assiette de la servitude de passage au bénéfice de la parcelle MT [Cadastre 12] grevant le fonds lui appartenant, notamment la parcelle MT [Cadastre 15], à une largeur de 6 mètres au lieu et place d’une largeur de 18 mètres.
Elle soutient que la servitude d’une largeur de 18 mètres sur 40 mètres de long ampute la parcelle [Cadastre 15] de quasiment toute sa surface, que cela représente une charge exceptionnelle, que la situation a évolué depuis l’établissement de la servitude de passage, qu’à partir de 2010 la SCI Lioser a fait construire un local commercial sur sa parcelle [Cadastre 8] et loué ses locaux à une société exploitant des terrains de foot en salle, qu’ensuite la société [N] et [L] a donné ses locaux à bail à la société Be Lounge, organisant des événements de grande ampleur, et que les passages intempestifs de véhicules et le stationnement de ceux-ci ont considérablement alourdi la charge pesant sur le fonds servant.
Elle ajoute qu’elle loue ses locaux à la société Confit de Provence, que l’activité de cette dernière implique des contraintes strictes en matière de sécurité sanitaire, de traçabilité et de protection des installations de production, que la présence d’une clôture et d’un portail constitue une mesure nécessaire pour garantir la sécurité des lieux et protéger les approvisionnements, qu’elle doit pouvoir s’assurer que son locataire jouisse paisiblement des locaux loués et que les marchandises ne sont pas dérobées, et que l’obligation de laisser un libre accès à 80% de sa parcelle à la société [N] et [L] et à ses locataires crée de fait un déséquilibre injustifié entre les parties.
Elle affirme que la réduction de l’assiette de servitude de passage ne rendrait pas moins commode le passage d’engins, qui n’ont besoin que d’une largeur de 4 mètres pour traverser son fonds, et que la diminution de l’assiette de la servitude de passage sur l’assiette de la servitude de retournement n’a pas pour effet d’aggraver la servitude de retournement, dès lors que l’aire de retournement n’a jamais été utilisée.
En réponse, la SCI [N] et [L] et la SCI Lioser expliquent que toute modification de l’assiette ou des modalités du passage est interdite, que la fixité de l’assiette est la règle, que le propriétaire du fonds dominant ne peut modifier l’adresse de la servitude sans le consentement du propriétaire du fonds servant, que le propriétaire d’un fonds assujetti ne peut demander la modification de l’assiette de la servitude qu’à la double condition que l’assignation primitive soit devenue plus onéreuse pour lui et que le nouvel endroit proposé au propriétaire de l’autre fonds soit aussi commode pour l’exercice de ses droits, que la défenderesse ne démontre pas en quoi le passage tel que prévu à l’acte de vente de 1992 serait devenu plus onéreux, qu’elle ne démontre pas avoir été victime d’incivilités en raison de l’absence de clôture ou le risque de vol qu’il serait étonnant que l’installation d’un portail qui resterait prétendument ouvert permettrait d’y mettre un terme, et que la défenderesse ne démontre pas plus en quoi le nouveau portail serait aussi commode que le passage initial, d’autant que le passage est désormais limité par un portail.
Elles ajoutent que l’installation de la clôture et du portail litigieux empêche l’usage de la servitude à des poids lourds alors que la parcelle [Cadastre 12] est destinée à accueillir un nouveau locataire qui use de poids lourds au quotidien, qu’il n’est nullement démontré par la défenderesse que le passage, tel qu’elle l’a modifié (largeur de 6 mètres), permet aux poids lourds d’accéder à la parcelle [Cadastre 12], que l’assiette de la servitude a été déterminée lors de la vente de 1992 précisément pour permettre à des poids lourds d’accéder au local, à usage commercial et artisanal, et que le déplacement de la servitude est d’autant plus impossible que la parcelle cadastrée section MT n° [Cadastre 15] est aussi grevée d’une servitude de retournement au profit de la parcelle cadastrée section MT n° [Cadastre 4] qui appartient à la SCI Lioser.
En l’espèce, la SCI Les Caillats ne sollicite pas le déplacement de l’assiette de la servitude de passage grevant son fonds mais la réduction de cette assiette de 18 mètres à 6 mètres de large.
Si effectivement l’article 701 alinéa 3 du code civil permet au propriétaire du fonds assujetti de modifier l’assiette de la servitude, cette faculté est subordonnée à la double condition que l’assiette actuelle représente pour ce dernier une gêne sérieuse et que celle proposée soit sans inconvénient réel pour le fonds dominant.
La SCI Les Caillats n’établit pas que l’assignation primitive de l’assiette de la servitude de passage est devenue plus onéreuse pour elle, ou qu’elle l’empêche d’y faire des réparations avantageuses, étant souligné que la configuration des lieux et l’affectation commerciale des parcelles litigieuses n’ont pas été modifiées depuis la mise en place de la servitude en 1992.
La défenderesse soutient que les passages de véhicules ont considérablement alourdi la charge pesant sur son fonds, servant, depuis l’instauration de la servitude, mais ne produit aucun élément confirmant cette aggravation.
Elle soutient que l’activité de son nouveau locataire la SAS Confit de Provence, qui produit des conserves alimentaires de fruits en gros, justifie des mesures (clôture et portail) pour garantir la sécurité des lieux, éviter les vols et protéger les approvisionnements, mais ne produit aucun élément confirmant cette nécessité.
Elle soutient que la clôture a été érigée à la demande de son locataire, mais ne produit aucun élément en ce sens.
La SCI Les Caillats n’établit pas plus que l’assiette réduite de la servitude offre au propriétaire du fonds dominant un endroit aussi commode pour l’exercice de ses droits, étant souligné que l’assiette proposée est d’une largeur de 6 mètres au lieu et place d’une largeur de 18 mètres.
En l’espèce l’emprise importante de la servitude s’explique par le fait que des véhicules lourds, notamment camions avec remorque, devaient et doivent pouvoir manoeuvrer afin de pénétrer dans la partie ouest de la parcelle n°[Cadastre 12].
Enfin, s’il est indifférent que la restriction de l’assiette de la servitude n’ait pas fait l’objet de réclamation pendant 10 ans, il convient de rappeler que la demande de déplacement de la servitude ne peut être invoquée par le propriétaire du fonds servant a posteriori, une fois l’état des lieux modifié et imposé au propriétaire du fonds dominant. En effet, considérant les exceptions au principe de fixité de la servitude mentionnées à l’article 701 alinéa 3 précité, le propriétaire d’un fonds servant ne peut modifier l’assiette de la servitude sans l’accord du propriétaire du fonds dominant, ou sans autorisation judiciaire.
Il s’ensuit que la SCI Les Caillats a modifié, sans l’autorisation du requérant, propriétaire du fonds dominant, ni autorisation judiciaire, l’ assiette primitive de la servitude de passage.
Si elle justifie de la démolition partielle de la clôture installée sur l’assiette de la servitude, elle ne démontre pas la suppression de l’intégralité de cette clôture.
En conséquence, la SCI Les Caillats sera déboutée de sa demande de réduction de la servitude de passage au bénéfice de la parcelle MT n°[Cadastre 12] grevant le fonds MT n° [Cadastre 15] lui appartenant.
Il lui sera fait interdiction d’installer des clôtures ou autres obstacles le long des confronts Est et Sud de la parcelle cadastrée section MT n° [Cadastre 15].
Aux termes de l’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Afin de s’assurer de l’effectivité de la décision, et au regard de la résistance manifestée par la SCI Les Caillats, la condamnation sera assortie d’une astreinte de 500€ par infraction constatée.
Sur les demandes accessoires
La SCI Les Caillats, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, à l’exclusion du coût du constat d’huissier dressé par Maître [O] le 5 juin 2023, celui-ci n’ayant pas été désigné par décision de justice.
Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande sa condamnation à verser aux SCI [N] et [L] et la SCI Lioser la somme de 3.000€ sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, STATUANT après audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT la SCI Lioser recevable et bien fondée en son intervention volontaire;
CONDAMNE la SCI Les Caillats à procéder à la remise en état de l’assiette de la servitude de passage grevant la parcelle cadastrée section MT n°[Cadastre 15] et bénéficiant à la parcelle MT n°[Cadastre 12], sises à Aix-en-Provence, en supprimant les clôtures installées le long des confronts Est et Sud;
DIT que passé le délai de deux mois à compter de la signification du jugement, l’obligation précisée ci-dessus sera assortie d’une astreinte provisoire de 100€ par jour de retard pendant 6 mois;
FAIT interdiction à la SCI Les Caillats d’installer des clôtures ou autres obstacles sur l’assiette de la servitude de passage grevant la parcelle cadastrée section MT n°[Cadastre 15], et notamment le long des confronts Est et Sud de cette parcelle;
DIT que passé le délai de deux mois à compter de la signification du jugement, l’obligation précisée ci-dessus sera assortie d’une astreinte provisoire de 500€ par infraction constatée;
DEBOUTE la SCI Les Caillats de l’ensemble de ses demandes;
CONDAMNE la SCI Les Caillats à verser aux SCI [N] et [L] et la SCI Lioser la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la SCI Les Caillats aux entiers dépens de l’instance, à l’exclusion du coût du constat d’huissier dressé par Maître [O] le 5 juin 2023.
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE, LE 27 NOVEMBRE 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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