Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, proc acceleree au fond, 25 nov. 2025, n° 25/02060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
DU 25 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/02060 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HEAX
Dans l’affaire entre :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice la S.A.R.L. CITYA IMMOBILIER PAYS DE GEX, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 812 252 815, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Philippe FIALAIRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 359
DEMANDEUR
et
Madame [R] [I] [Z] épouse [U]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Rim KOCHBATI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1228
Monsieur [T] [P] [U]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Rim KOCHBATI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1228
DEFENDEURS
* * * *
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 14 Octobre 2025
Prononcé : Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [P] [U] et Mme [R] [I] [U] sont propriétaires de lots de copropriété, dont le lot n° 123 à usage d’appartement, le lot n° 138 à usage de cave et le lot n° 926 à usage de garage, au sein de l’immeuble [Adresse 8], situé [Adresse 5] à [Localité 10] (Ain).
À la suite d’impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires Les Hautins 1, représenté par son syndic en exercice, la société Citya Immobilier Pays de Gex, a adressé à M. et Mme [U] un commandement de payer le 3 décembre 2024 ainsi qu’une mise en demeure en date du 4 avril 2025, lesquels sont demeurés infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires Les Hautins 1 a fait citer M. et Mme [U] devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin qu’ils soient condamnés solidairement à lui payer :
— la somme de 12 895, 92 euros au titre des charges échues et impayées selon décompte arrêté au 9 juillet 2025 outre intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 3 décembre 2024, sous réserve d’actualisation à l’audience ;
— la somme de 1 618 euros au titre des frais de l’article 10-1 ;
— la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
En défense, les défendeurs demandent au président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse de :
— “ juger la société SBA Conseil recevable et bien-fondé en ses demandes” ;
1. Sur les délais de paiement
— accorder aux époux [U] un délai de paiement pour apurer leur dette de charges de copropriété, à hauteur de 550 euros par mois pendant 24 mois, ou subsidiairement 1 000 euros par mois pendant 16 mois, jusqu’à complet règlement des arriérés ;
— suspendre toutes mesures d’exécution pendant la durée de l’échéancier ;
— débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 8], de toutes demandes, fins et conclusions contraires,
2. Sur la demande au titre de l’article 10-1
— juger que la demande du syndicat des copropriétaires Les Hautins [Adresse 1] au titre des prétendus frais nécessaires, n’est justifiée ni dans son principe ni dans son quantum ;
— débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 8], de toutes demandes, fins et conclusions contraires ;
3. Sur la demande de dommages et intérêts
— juger que la demande du syndicat des copropriétaires Les Hautins [Adresse 1] au titre des prétendus dommages et intérêts n’est justifiée ni dans son principe ni dans son quantum ;
— débouter le syndicat des copropriétaires Les Hautins [Adresse 1], de toutes demandes, fins et conclusions contraires ;
4. En tout état de cause
— condamner le syndicat des copropriétaires Les Hautins [Adresse 1] à verser aux époux [U] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions, le syndicat des copropriétaires demande au juge de :
— débouter M. et Mme [U] de leur demande de rejet de l’article 10-1 ;
— débouter M. et Mme [U] de leur demande de rejet du paiement de dommages et intérêts ;
— condamner solidairement M. et Mme [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] les sommes suivantes :
— 12 779,19 euros au titre des charges échues et impayées selon décompte arrêté au 10 octobre 2025 comprenant l’appel du 1er octobre 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 3 décembre 2024, sous réserve d’actualisation à l’audience ;
— 1 618 euros au titre de l’article 10-1 ;
— 1 500 euros à titre de dommages et intérêts :
— 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile d’exécution, outre les entiers dépens de l’instance.
Enfin, il demande au juge de donner acte au syndicat des copropriétaires de son accord pour le paiement des charges et des frais de l’article 10-1 suivant échéancier de 1 000 euros mensuel jusqu’à total apurement de la dette, le premier versement devant intervenir avant la fin du mois d’octobre et les versements suivants avant chaque fin de mois, outre le paiement des charges courantes à leur échéance et application d’une clause de déchéance du terme ;
À l’audience du 14 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a actualisé sa demande relative aux charges échues et impayées, en sollicitant la condamnation de M. et Mme [U] à lui payer la somme de 14 324,97 euros, selon décompte arrêté au 8 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la demande principale
En application de l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles ».
En l’espèce, il ressort des pièces produites par le syndicat des copropriétaires [Adresse 8], en particulier des procès-verbaux des assemblées générales tenues les 6 mars 2017, 5 mars 2018, 18 mars 2019, 11 juin 2021, 21 avril 2022, 29 mars 2023, 26 mars 2024 et 19 mars 2025, les appels de provision et le relevé de compte, qu’après déduction :
— des frais de relance et de mise en demeure, relevant de l’article 10-1 de la loi de 1965,
— des frais de mise au contentieux, relevant de l’article 700 du code de procédure civile,
— des frais de délivrance de la sommation de payer, qui relèvent des dépens,
M. et Mme [U] ne se sont pas acquittés de la somme de 12 328,66 euros au titre des charges de copropriété, arrêtée au 8 octobre 2025.
La demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 8] apparaît dès lors bien fondée dans la limite retenue ci-dessus. Les intérêts sur la somme de 12 328,66 euros seront dus à compter du 4 avril 2025, date de la mise en demeure.
En revanche, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas du préjudice qu’il invoque, il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de délais de paiement :
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Compte tenu de la situation de M. et Mme [U], qui justifient de difficultés financières et de la proposition d’un échéancier, il y a lieu de leur accorder des délais de paiement, dont les modalités seront fixées au dispositif ci-après.
Sur les mesures accessoires :
Il résulte en outre des dispositions de l’article 10-1 de ladite loi que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Au vu des éléments figurant sur le relevé de compte, il sera alloué au syndicat des copropriétaires une somme de 658 euros au titre des frais de relance et de mise en demeure, relevant comme tel de l’article 10-1.
Les frais de mise au contentieux relèvent de l’application de l’article 700 du code de procédure civile et le syndicat des copropriétaires sera également débouté de cette demande.
L’exécution provisoire étant de droit, il n’y a pas lieu de le rappeler.
M. et Mme [U], partie perdante, seront condamnés solidairement aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 7] Hautins [Adresse 1], une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par mise à disposition, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement M. [T] [P] [U] et Mme [R] [I] [U] à payer au syndicat des copropriétaires Les Hautins 1 la somme de 12 328,66 euros au titre des charges de copropriété, arrêtée au 8 octobre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2025, date de la mise en demeure ;
Condamne M. [T] [P] [U] et Mme [R] [I] à payer au syndicat des copropriétaires Les Hautins 1 la somme de 658 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Déboute le syndicat des copropriétaires Les Hautins 1 de sa demande de dommages et intérêts ;
Accorde à M. [T] [P] [U] et Mme [R] [I] [U] des délais de paiement sur douze mois ;
Dit que M. [T] [P] [U] et Mme [R] [I] [U] pourront s’acquitter de leur dette par le versement de mensualités de 1 000 euros, en sus des charges courantes, pendant douze mois, les versements devant intervenir au plus tard le 10 de chaque mois à compter du 10 janvier 2025, le solde dû devant être versé le douzième mois au plus tard le 30 janvier 2027.
Rappelle qu’à défaut de versement à la date prévue, le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] Hautins [Adresse 1] pourra exiger l’intégralité de la somme restant dûe, sans nouvelle mise en demeure ;
Dit que toute mesure d’exécution est suspendue pendant la durée de l’échéancier ;
Condamne solidairement M. [T] [P] [U] et Mme [R] [I] [U] à payer au syndicat des copropriétaires Les Hautins 1 la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement M. [T] [P] [U] et Mme [R] [I] [U] aux dépens.
La greffière Le président
copie à :
Me Rim KOCHBATI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Surendettement ·
- Commission ·
- Consommation ·
- Créance ·
- Crédit renouvelable ·
- Créanciers ·
- Sociétés ·
- Caisse d'épargne ·
- Effacement ·
- Épargne
- Expertise ·
- Construction ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Mission ·
- Malfaçon ·
- Siège social ·
- Coûts ·
- Sociétés ·
- Courriel
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Compétence des juridictions ·
- Algérie ·
- Responsabilité parentale ·
- Carolines ·
- Règlement ·
- Famille
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Renvoi ·
- Mures ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Contrats ·
- Juge
- Enfant ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Education ·
- Turquie ·
- Domicile ·
- Vacances ·
- Classes
- Banque ·
- Finances ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Acceptation ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Meubles ·
- Aspirateur ·
- Sms ·
- Tribunal judiciaire ·
- Don ·
- Machine à laver ·
- Prêt à usage ·
- Achat ·
- Prix ·
- Emprunt
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Montant ·
- Contestation sérieuse
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Instance ·
- Pouvoir ·
- Courrier ·
- Fond
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Agence ·
- Cartes ·
- Vente ·
- Demande ·
- Irrecevabilité ·
- Qualités ·
- Mandat ·
- Procédure
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Mère ·
- Divorce ·
- Domicile ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Résidence
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Restriction de liberté ·
- Évaluation ·
- Certificat ·
- Détention ·
- Hospitalisation ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.