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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 27 août 2025, n° 25/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement public PARIS HABITAT-OPH, Société CAISSE D EPARGNE ILE DE FRANCE, Société BRED BANQUE POPULAIRE, Société EDF SERVICE CLIENTS, Société RIVP, Société ONEY BANK, Société BPCE FINANCEMENT, S.A. BPCE IARD |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MERCREDI 27 AOÛT 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00040 – N° Portalis 352J-W-B7I-C62KW
N° MINUTE :
25/00319
DEMANDEUR :
[I] [K] [X]
DEFENDEURS :
Etablissement public PARIS HABITAT-OPH
Société BRED BANQUE POPULAIRE
[U] [J]
[W] [V]
Société EDF SERVICE CLIENTS
Société CAISSE D EPARGNE ILE DE FRANCE
Société RIVP
Société CAISSE D EPARGNE ILE DE FRANCE
S.A. BPCE IARD
Société BPCE FINANCEMENT
Société ONEY BANK
DEMANDEUR
Madame [I] [K] [X]
1 AV COURTELINE
75012 PARIS
comparante en personne
DÉFENDEURS
Etablissement public PARIS HABITAT-OPH
21 BIS RUE CLAUDE BERNARD
75253 PARIS CEDEX 05
non comparante
Société BRED BANQUE POPULAIRE
SERVICE SURENDETTEMENT
4 ROUTE DE LA PYRAMIDE
TSA 31281
75564 PARIS CEDEX 12
non comparante
Monsieur [U] [J]
6 BD HENRI SAPPIA
06100 NICE
non comparant
Monsieur [W] [V]
2 RUE PIERRE CURIE
93350 LE BOURGET
non comparant
Société EDF SERVICE CLIENTS
CHEZ IQERA
SERVICES SUREDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOUR CEDEX 9
non comparante
Société CAISSE D EPARGNE ILE DE FRANCE
CHEZ BPCE FINANCEMENT
AGENCE DU SURENDETTEMENT
TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société RIVP
DIRECTION TERRITORIALE SUD DE GERANCE
13 AV DE LA PORTE D’ITALIE
75640 PARIS CEDEX 13
non comparante
Société CAISSE D EPARGNE ILE DE FRANCE
IMMEUBLE ATHOS
26 RUE NEUVE TOLBIAC CS 91344
75633 PARIS CEDEX 13
non comparante
S.A. BPCE IARD
GIE RCDI-GESTION DOSSIERS BDF
CHABAN
79180 CHAURAY
non comparante
Société BPCE FINANCEMENT
AGENCE SURENDETTEMENT
TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société ONEY BANK
SERVICE SURENDETTEMENT
CS 60006
59895 LILLE CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Claire TORRÈS
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 27 août 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 juillet 2024, Mme [I] [K] [X] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »).
Ce dossier a été déclaré recevable le 29 août 2024.
Le 21 novembre 2024, la commission a décidé d’imposer le rééchelonnement des dettes de Mme [I] [X] sur 36 mois, au taux maximum de 4,92 %, en retenant une mensualité de remboursement de 1072,82 euros.
Cette décision a été notifiée le 26 novembre 2024 à Mme [I] [X], qui l’a contestée le 18 décembre 2024 suivant cachet de la poste.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 mars 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris. Au cours de celle-ci, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi décidé d’office par la juge afin de permettre la convocation de la société ONEY, la débitrice sollicitant l’inclusion d’une dette à son égard dans la présente procédure de surendettement.
À l’audience de renvoi du 2 juin 2025, Mme [I] [X], comparante en personne, demande au juge :
— d’inclure à la procédure de surendettement sa dette à l’égard de la société ONEY pour un montant de 500 euros au titre d’un crédit renouvelable,
— d’ordonner l’effacement de l’ensemble de ses dettes.
Après avoir exposé sa situation, la débitrice met en avant ses difficultés qu’elle rencontre à faire face à l’ensemble de ses charges au quotidien.
Bien que régulièrement convoquées par lettre recommandée, les autres parties n’ont pas comparu. Elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l’audience, non contradictoires faute de production de l’avis de réception signé par la débitrice ne seront pas retenus pour l’élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de consommation.
1. Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures que la commission entend imposer, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, Mme [I] [X] a formé son recours dans les forme et délai légaux ; celui-ci doit donc être déclaré recevable.
2. Sur le bien-fondé du recours
a. sur les créances
En application de l’article L.733-12 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation formée contre les mesures que la commission entend imposer peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L.711-1.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
En l’espèce, Mme [I] [X] sollicite que soit incluse dans la procédure de surendettement une dette d’un montant de 500 euros à l’égard de la société ONEY au titre d’un crédit renouvelable, qu’elle avait omise de déclarer.
La société ONEY n’a pas comparu dans la présente instance, et elle n’a pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation. Elle échoue donc à rapporter la preuve de sa créance ainsi que la charge lui en incombe pourtant.
Mme [I] [X] reconnaissant toutefois être débitrice à son égard pour un montant de 500 euros, il convient dans ces conditions d’inclure dans la présente procédure la créance détenue par la société ONEY pour un montant de 500 euros au titre d’un crédit renouvelable.
En l’absence de toute autre contestation circonstanciée sur la validité ou sur le montant des créances, le montant du passif de Mme [I] [X] sera pour le surplus fixé par référence à celui retenu par la commission du surendettement des particuliers de Paris dans les mesures imposées contestées.
b. sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Selon l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L.733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Par ailleurs, et conformément aux dispositions des articles L.731-1 et suivants du code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L.731-2 du code de la consommation.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et actualisé par les éléments communiqués dans la présente instance que Mme [I] [X] est née en 1973, qu’elle est mariée mais séparée depuis août 2024, la procédure de divorce étant en cours, qu’elle a à sa charge un enfant issu d’une précédente union âgé de 17 ans, et qu’elle est locataire. Sur le plan professionnel, Mme [I] [X] travaillait comme assistante familiale en accueillant à son domicile des enfants handicapés, mais elle est en arrêt maladie depuis le mois de février 2025 et indique que son état de santé ne lui permettra sans doute pas de reprendre son travail. Elle justifie à cet égard s’être vue reconnue la qualité de travailleur handicapée en avril 2025.
Les ressources mensuelles de Mme [I] [X] s’établissent comme suit :
— indemnités journalières : 1632 euros (moyenne des montants perçus en mars, avril et mai 2025) ;
— aide personnalisée au logement : 244 euros ;
— pension pour l’entretien et l’éducation de son enfant : 263 euros ;
— prime d’activité : 137 euros ;
soit un total d’environ 2276 euros.
S’agissant de ses charges, il convient conformément à l’article R.731-3 du code de la consommation de les évaluer forfaitairement au regard du barème élaboré par la commission et figurant en annexe de son règlement intérieur. L’application de ce barème, qui prend en compte la composition de la famille et qui retient un mode de calcul plus favorable au débiteur que le barème applicable en matière de saisie des rémunérations, garantit en effet que chaque débiteur sera traité de manière égale en fonction de ses capacités financières.
Les charges mensuelles de Mme [I] [X] s’établissent donc comme suit :
— forfait de base pour un foyer de deux personnes (comprenant les dépenses d’alimentation, de transport, d’habillement, de santé, d’hygiène, etc..) : 853 euros ;
— forfait habitation pour un foyer de deux personnes (comprenant les dépenses d’eau et d’énergie hors chauffage, de téléphone, d’internet, d’assurance habitation) : 163 euros ;
— forfait chauffage pour un foyer de deux personnes : 167 euros ;
— loyer charges comprises (après déduction des provisions eau chaude, eau froide et chauffage déjà comptabilisées au titre des forfaits retenus ci-dessus) : 945 euros ;
soit un total de 2114 euros.
Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que la situation de la débitrice s’est dégradée depuis l’examen de son dossier par la commission (séparation conjugale, arrêt de travail…) et qu’elle dispose désormais d’une capacité de remboursement de 2276 – 2114 soit 162 euros.
Le montant mensuel maximum qui pourrait être affecté au remboursement de ses dettes en application du barème des saisies des rémunérations s’élève quant à lui à la somme de 574 euros, de sorte que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage à laisser à la disposition de la débitrice s’élève à la somme de 1702 euros.
Il n’apparait donc pas possible de décider d’emblée d’un effacement de l’ensemble des dettes de Mme [I] [X] ainsi qu’elle le sollicite, la loi ne le permettant pas dès lors que l’examen de sa situation fait apparaître une capacité de remboursement.
Par ailleurs, Mme [I] [X] n’a jamais bénéficié de précédentes mesures et demeure donc éligible à des mesures d’une durée maximum de 84 mois.
En conséquence, il convient de modifier les mesures initialement prévues par la commission afin d’y inclure la créance d’un montant de 500 euros détenue par la société ONEY, et d’adapter le montant de la mensualité à ses ressources et charges actuelles. Il sera ainsi établi un plan de rééchelonnement de ses dettes sur une durée de 84 mois, prévoyant une mensualité de remboursement d’environ 162 euros, qui commencera à compter du 1er novembre 2025, et dont les modalités sont précisées au dispositif ci-dessous.
À l’issue de cette période de 84 mois, l’effacement partiel des créances qu’il n’aura pas été possible d’apurer grâce à ce plan de rééchelonnement sera appliqué conformément à l’article L.733-4 2° du code de la consommation.
Pour l’aider dans l’exécution de ce plan de rééchelonnement, Mme [I] [X] est donc invitée à se rapprocher d’un professionnel, par exemple au sein d’un Point conseil budget.
Par ailleurs, et afin de ne pas aggraver la situation financière de Mme [I] [X] et d’apurer au maximum sa situation, le taux d’intérêts des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées seront sans intérêt, ainsi que le permet l’article L.733-1 du code de la consommation.
Il sera rappelé, enfin, qu’il appartiendra à Mme [I] [X], en cas de changement significatif de ses ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande.
3. Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Mme [I] [K] [X] ;
INCLUT dans la présente procédure de surendettement la créance détenue par la société ONEY à l’encontre de Mme [I] [K] [X] pour un montant fixé à la somme de 500 euros au titre d’un crédit renouvelable ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [I] [K] [X] comme suit :
— le plan commencera à s’appliquer à compter du mois de novembre 2025, les versements devant intervenir avant le 20 de chaque mois ;
— les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 84 mois ;
— le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les créances reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
— à l’issue de cette période de 84 mois, les créances qui restent dues seront effacées ;
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 01/11/2025 au 01/06/2028
Mensualité du 01/07/2028 au 01/03/2032
Mensualité du 01/04/2032 au 01/10/2032
Effacement
Restant dû fin
BPCE IARD / 75060132 22
227,19 €
0%
7,10 €
0 €
EDF SERVICE CLIENT / 001002852665|V024162548
468,01 €
0%
14,63 €
0 €
RIVP / 004001H0429/489158
4 383,90 €
0%
137,00 €
0 €
BPCE FINANCEMENT / 41356252811100
2 194,35 €
0%
13,07 €
1 606,20 €
0 €
BRED BANQUE POPULAIRE / 083-0004820EUG06784308
10 736,72 €
0%
63,95 €
7 858,97 €
0 €
CAISSE D EPARGNE ILE DE FRANCE / 0004175159000004935507116
2 372,71 €
0%
14,13 €
1 736,86 €
0 €
CAISSE D EPARGNE ILE DE FRANCE / 41356252819002
11 073,71 €
0%
65,96 €
8 105,51 €
0 €
ONEY / crédit renouvelable
500,00 €
0%
2,98 €
365,90 €
0 €
[J] [U] / dette familiale
1 550,00 €
0%
55,19 €
1 163,67 €
0 €
[V] [W] / dette amicale
3 000,00 €
0%
106,81 €
2 252,33 €
0 €
Total :
36 506,59 €
0,00%
158,73 €
160,09 €
162,00 €
23 089,44 €
0,00 €
DIT que Mme [I] [K] [X] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT que chaque créancier, après actualisation le cas échéant du tableau d’amortissement d’origine, informera dans les meilleurs délais le débiteur des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance ;
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’au débiteur, et qu’ainsi les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre eux ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, et à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de l’envoi par un créancier d’une mise en demeure adressée à Mme [I] [K] [X] par courrier recommandé avec accusé de réception d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse, le plan sera de plein droit caduc, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, et les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Mme [I] [K] [X], en cas de changement significatif de ses ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
RAPPELLE qu’à peine de déchéance Mme [I] [K] [X] devra s’abstenir d’aggraver son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou en procédant à des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.752-3 du code de la consommation la présente mesure est communiquée au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (F.I.C.P.), géré par la Banque de France, et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée de la mesure sans pouvoir excéder sept ans ;
REJETTE la demande formée par Mme [I] [X] tendant à l’effacement de ses dettes ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [I] [K] [X] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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