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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil tj procedure orale, 17 nov. 2025, n° 25/00793 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00793 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGEMENT DU 17 NOVEMBRE 2025
Minute :
N° RG 25/00793 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G6OA
NAC : 77A Demande en revendication d’un bien mobilier
DEMANDERESSE :
Madame [A] [H]
née le 13 Juin 2000 à LE HAVRE (76600), demeurant 27 Bis rue de Mulhouse – 76600 LE HAVRE
Représentée par Me Hervé ANDRIEUX, Avocat au barreau du HAVRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000957 du 06/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LE HAVRE)
DÉFENDERESSE :
Madame [E] [B]
née le 14 Novembre 1974 à LE HAVRE (76600), demeurant 23 rue Lamartine – 76600 LE HAVRE
Comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Marianne CORDELLE, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 22 Septembre 2025
JUGEMENT : contradictoire
en dernier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Marianne CORDELLE, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2025, Madame [A] [H] a fait assigner Madame [E] [B] devant le tribunal judiciaire du HAVRE aux fins de la voir condamner à lui payer une somme de 679,86 euros à titre de dommages intérêts et aux dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 22 septembre 2025.
Madame [H], représentée par Maître Hervé ANDRIEUX, a repris les termes de son assignation. Elle indique entretenir de longue date de mauvaises relations avec Madame [B], mère de son compagnon. Elle soutient avoir néanmoins accepté, par solidarité envers sa belle-mère qui venait d’être expulsée, de souscrire un emprunt auprès de la CAF pour acheter en avril 2024 une machine à laver, un aspirateur et un buffet afin de lui prêter ces meubles pour l’aider à garnir son nouveau logement. Elle affirme que l’existence d’un prêt à usage, au sens des articles 1875 et suivants du code civil, est établie par un échange de SMS, mais que Madame [B] a refusé de lui restituer les meubles et en a revendu une partie. Elle indique avoir saisi un conciliateur de justice qui a établi le 5 février 2025 un procès-verbal de carence, faute pour Madame [B] de s’être présentée au rendez-vous fixé. Elle sollicite en conséquence la condamnation de Madame [B] à lui payer la somme de 679,86 euros correspondant au prix des meubles.
Madame [B] a comparu en personne à l’audience. Elle sollicite que Madame [H] soit déboutée de ses demandes. Elle expose que Madame [H] a acheté les meubles en question afin de lui en faire don comme cadeau de crémaillère, sa propre fille ayant également souscrit un emprunt auprès de la CAF pour faire de même. Elle produit une attestation de sa fille relatant s’être rendue avec Madame [H] dans un magasin d’électro-ménager dans le but, toutes deux, d’acheter des meubles pour les lui offrir et non pour les lui prêter. Elle fait valoir que Madame [H] entend revenir sur sa donation à la suite d’une nouvelle dispute entre elles, produisant des déclarations de main courante relatives à leur altercation. Elle indique avoir déjà dû restituer à Madame [H] une télévision et un aspirateur après une précédente dispute.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2025.
Par l’intermédiaire de son conseil, Madame [H] a fait parvenir, par note en délibéré, une nouvelle pièce le 24 septembre 2025.
Par courrier reçu le 13 octobre 2025, Mme [B] a également fait parvenir une nouvelle pièce.
MOTIFS
Sur les notes en délibéré
Selon les dispositions de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 du même code.
Madame [H] et Mme [B] n’ayant pas été autorisées par le tribunal à produire de notes en délibéré, leurs courriers et pièces transmises le 24 septembre 2025 et le 13 octobre 2025 seront écartés des débats.
Sur la demande en paiement
Selon les dispositions de l’article 1875 du code civil, le prêt à usage « ou commodat » est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge pour le preneur de la rendre après s’en être servi.
Aux termes des articles 1902 et 1903 du même code, l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu. S’il est dans l’impossibilité d’y satisfaire, il est tenu d’en payer la valeur eu égard au temps et au lieu où la chose devait être rendue d’après la convention. Si ce temps et ce lieu n’ont pas été réglés, le payement se fait au prix du temps et du lieu où l’emprunt a été fait.
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et l’article 2276 dispose qu’en fait de meubles, la possession vaut titre. Il résulte de ces deux articles que le possesseur qui prétend avoir reçu une chose en don manuel bénéficie d’une présomption et qu’il appartient à la partie adverse de rapporter la preuve de l’absence d’un tel don, ou de prouver que la possession dont se prévaut le détenteur de la chose ne réunit pas les conditions pour être efficace.
Enfin, selon les dispositions combinées des articles 1358, 1359 du code civil et de l’article 1 du décret n° 80-533 du 15 juillet 1980 modifié par décret n°2016-1278 du 29 septembre 2016, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur inférieure à 1.500 euros peut être prouvé par tous moyens.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [B] s’est vue remettre un buffet, un lave-linge et un aspirateur pour un prix inférieur à 1.500 euros par Madame [H].
Madame [H] produit des échanges de SMS avec Madame [B] où celle-ci indique « [J] [son fils] ne te la pas dis que j’avais tous revendus quand tu voulais envoyer ton frère et ton père donc la seul solution c’est que je te rembourse chaque mois » et « J’ai revendu que la machine [à laver], récupère ton aspi et ton meuble et je te fais une reconnaissance de dette pour la machine 50 euros par mois ».
Madame [B] ne conteste pas être l’auteur de ces SMS, par lesquels elle reconnaît être redevable d’une obligation de restitution en nature ou en valeur.
Ces échanges de SMS sont datés du 23 novembre, donc 2024 au vu de la date d’achat des meubles objet de leur discussion. Il ne peut donc être considéré que l’attestation de la fille de Madame [B], établie le 2 septembre 2025, aurait une valeur probante compte tenu de leurs liens parentaux et des propres déclarations antérieures de Madame [B].
Outre ces SMS, il est relevé que Madame [H] dispose de faibles revenus, puisqu’elle bénéficie de l’aide juridictionnelle totale. Elle s’est ainsi endettée auprès de la CAF pour financer en majeure partie l’achat des meubles pour sa belle-mère, alors que toutes deux font pourtant état de mauvaises relations préexistantes, de sorte que la possession de Madame [B] est à tout le moins entachée d’équivoque.
L’ensemble de ces éléments démontre l’existence du prêt allégué.
Madame [B] est peu claire sur le sort des meubles, puisqu’elle indique dans ses SMS les avoir tous revendus, puis n’avoir revendu seulement le lave-linge, ce qui rend incertain la possibilité d’une restitution en nature, même partielle.
Madame [H] verse aux débats un bon de commande pour l’achat du buffet de 93,98 euros et l’accord de la CAF pour un prêt de 569,96 euros pour l’achat du lave-linge et de l’aspirateur. Il résulte toutefois des tickets de caisse au nom de Madame [H] produits par Madame [B] que le prix du lave-linge a été d’un montant de 349,98 euros et celui de l’aspirateur d’un montant de 168,78 euros, le solde du prêt CAF ayant permis à Madame [H] d’acheter d’autres biens non revendiqués.
En conséquence, Madame [B] sera condamnée à payer à Madame [H] la somme de 612,74 euros correspondant au prix des meubles prêtés.
Madame [H] sera déboutée du surplus de sa demande.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [B], partie succombante, sera condamnée aux dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
ECARTE des débats les notes en délibérés reçus le 24 septembre 2025 et le 16 octobre 2025 ;
CONDAMNE Madame [E] [B] à payer à Madame [A] [H] la somme de 612,74 euros ;
DEBOUTE Madame [A] [H] du surplus de sa demande ;
CONDAMNE Madame [E] [B] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé le 17 NOVEMBRE 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Marianne CORDELLE
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