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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 29 janv. 2026, n° 25/01478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 25/01478 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NGH3
AFFAIRE :
Monsieur [P] [C]
C/
Société SAFER PACA
JUGEMENT contradictoire du 29 JANVIER 2026
Grosse exécutoire :
Copie :
délivrées le
JUGEMENT RENDU
LE 29 JANVIER 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Fabien HOFFMANN, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Société SAFER PACA
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
représentée par Me Julien DUMOLIE, avocat plaidant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat postulant au barreau de DRAGUIGNAN substitués par Me Alexandra GOLOVANOW, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Laurence CANIONI
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 23 Octobre 2025
Le délibéré de l’affaire a été fixé au 07 janvier 2026 puis prorogé au 29 janvier 2026
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 29 JANVIER 2026 par Laurence CANIONI, Magistrat à titre temporaire, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSE DES MOTIFS
Suivant exploit d’assignation en date du 09 décembre 2024 Monsieur [P] [C] a saisi le Tribunal Judiciaire de Toulon d’une demande à l’encontre de la [Adresse 7] siret n° 707 350 11200017 prise en personne de son représentant légal domicilié es qualités au dit siège [Adresse 4] pour obtenir le remboursement de la somme de 1953 euros montant du mandat signé par le vendeur, ainsi que 3000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 03 avril 2025, puis après plusieurs renvois dans le respect du principe du contradictoire a été fixée au 23 octobre 2025 où elle a été retenue.
A cette date, Monsieur [P] [C] représenté par un avocat par conclusions récapitulatives versées au dossier de la procédure et remises à l’audience du 23 octobre 2025 auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens, le requérant confirme les demandes explicitées à son acte introductif d’instance aux termes duquel il maintient ses demandes et s’oppose à la demande d’irrecevabilité de la SAFER PACA.
La SAFER PACA représentée par un avocat par conclusions en réponse versées au dossier de la procédure et remises à l’audience du 23 octobre 2025 auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens soulève in limine litis l’irrecevabilité des demandes pour défaut de qualité à agir.
Elle sollicite sur le fonds le débouté des demandes de Monsieur [P] [C] et sa condamnation à 1947€ à titre de surplus versé pour commission d’agence ainsi que 3000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 07 janvier 2026.Le délibéré de l’affaire a été prorogé au 29 janvier 2026.
Conformément à l’article 467 du Code de Procédure Civile, le jugement est contradictoire.
MOTIVATIONS
Il importe de rappeler qu’aux termes de l’article 12 du Code de Procédure Civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties auraient proposée. Il peut relever d’office les moyens de pur droit quelque soient les fondements juridiques invoqués par les parties.
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif ;
En ce qui concerne les relations contractuelles
Sur les conditions de ventes
La lecture des documents laisse apparaître que le 21 septembre 2023 la SAFER recevait par voie dématérialisée une information émanant de Maître [L] [Y], Notaire à [Localité 8], concernant la vente d’un bien immobilier à usage agricole sis à [Localité 6] par Madame [J] [W] à Monsieur [Z] [M] pour un montant de 43.000€.
Une commission d’agence de 7000€ était prévue au contrat à la charge de l’acquéreur.
Il apparait que la SAFER suivant la procédure habituelle a préempté avec réfaction du prix fixant celui-ci à 31.000€ hors commission d’agence.
Madame [J] [W] a accepté l’offre de la SAFER et la vente a été régularisée le 16 octobre 2024 à l’étude de Maître [L] [Y].
Tenant compte de la réfection du prix , il fut versé une commission d’agence de 5047€ calculée au prorata de la somme finale.
Monsieur [P] [C] à l’origine de la vente n’accepte pas cette analyse et sollicite le montant de la commission initiale soit 7000€ duquel il déduit 5047€ soit 1953€.
En ce qui concerne la demande d’irrecevabilité
La société la SAFER soulève in limine litis l’irrecevabilité de la demande de Monsieur [P] [C] aux motifs que celui-ci n’aurait pas qualité à agir et ce en application de l’article 122 du code de procédure civile qui dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande , sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir , tel que le défaut de qualité ,le défaut d’intérêt , la prescription, le délai préfix , la chose jugée ».
La lecture des pièces du dossier fait apparaître qu’outre le fait qu’il n’est pas été détenteur d’une carte professionnelle valide au moment de la signature du contrat de vente, il ne pouvait avoir la qualité de créancier de la somme réclamée puisque le créancier de la commission d’agence est le signataire du mandat de vente exclusif.
L’examen des documents révèle que le mandat de vente exclusif a été régularisé par AZUR PATRIMOINE ET IMMOBILIER, détenteur à cette date le 12 avril 2023 de la carte professionnelle n°6141 et Madame [J] [E] .
Or, la chronologie liée à la détention de cette date démontre que suite au décret n° 2015- du 19 juin 2015 la durée de validité des cartes professionnelles antérieurement prévue pour 10 ans a été ramenée à 3 ans c’est pourquoi Monsieur [P] [C] détenteur de la carte professionnelle n° 6141 depuis le 25 juin 2015 ne pouvait plus utiliser ladite carte qui en application de l’article 18 du décret de 2015 expirait le 30 juin 2018.
Ainsi n’ayant pas l’habilitation nécessaire pour négocier une commission d’agence Monsieur [P] [C] ne peut se prévaloir de la qualité d’agent immobilier pour réclamer le solde d’une commission dont le fondement est inéxistant.
En conséquence, sa demande est irrecevable.
En ce qui concerne les demandes accessoires
Il résulte de l’article 696 du Code de procédure civile, ensemble l’article 700 du même Code, que le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens de l’instance, ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de ce que commandent l’équité et la situation économique des parties.
En l’espèce Monsieur [P] [C], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
S’agissant des frais irrépétibles, l’équité commande de à payer à la défenderesse la somme de 1000 euros qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de cette dernière.
En application de l’article 514 applicable au 01 janvier 2020 : « Les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire pris en sa 5ème chambre statuant publiquement, contradictoirement par mis à disposition et en dernier ressort,
RECOIT la SAFER en sa demande d’irrecevabilité pour défaut de qualité à agir ;
DEBOUTE Monsieur [P] [C] de l’intégralité de ses demandes ;
LE CONDAMNE aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à 1000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE tous autres chefs de demandes plus amples et contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jours, mois et ans susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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