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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 1 cab 2, 12 sept. 2024, n° 21/39068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/39068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
N° RG 21/39068 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVNYY
N° MINUTE : 4
JUGEMENT
rendu le 12 septembre 2024
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [F] [J] épouse [O]
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Songul TOP, Avocat, #C1474
DÉFENDEUR
Monsieur [S], [U] [O]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Clément ABITBOL, Avocat, #K0188
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique TOULIER-LALOUX
LE GREFFIER
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Véronique TOULIER-LALOUX, juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, et susceptible d’appel ;
Déclare le juge français compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demandes du présent litige ;
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 3 février 2022 ;
Vu les articles 242 et suivants du code civil ;
Déclare mal fondée la demande en divorce de Madame [F] [J] pour faute aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement de l’article 242 du code civil ;
Déclare recevable et bien fondée la demande reconventionnelle en divorce de Monsieur [S] [O] pour faute aux torts exclusifs de l’épouse sur le fondement de l’article 242 du code civil ;
Prononce le divorce pour faute aux torts exclusifs de Madame [F] [J] de :
Monsieur [S], [U] [O], né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 9] (Turquie)
Et
Madame [F] [J], née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 10] (Turquie)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 13] ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 1er août 2015 à la mairie de [Localité 13] et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce, soit le 10 novembre 2021 ;
Rappelle que c’est par l’effet de la loi que Madame [F] [J] perdra l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ;
Rappelle que la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort interviendra de plein droit par l’effet de l’article 265 du code civil ;
Déclare irrecevable la demande de Madame [F] [J] tendant à lui attribuer la jouissance du domicile conjugal, objet d’une location, et mettre le loyer dudit ancien domicile conjugal à la charge de Monsieur [S] [O] et, en tant que de besoin, le condamner à payer le loyer et les charges mensuels de l’ancien domicile conjugal ;
Déboute Madame [F] [J] de ses demandes liquidatives tendant à :
ordonner la liquidation partage du régime matrimonial, condamner Monsieur [S] [O] à payer à Madame [F] [J] épouse [O] au titre des revenus locatifs du 1er août 2017 au 31 mars 2021 la somme de 28.665 euros, condamner Monsieur [S] [O] à payer à Madame [F] [J] épouse [O] au titre des bijoux vendus par ce dernier la somme de 18.000 euros ;
Déboute Monsieur [S] [O] de ses demandes liquidatives tendant à :
juger que Madame [F] [J] doit 26.910 euros à la communauté à titre de récompense, ordonner la liquidation du régime matrimonial, à charge pour la partie la plus diligente d’assigner l’autre en liquidation-partage ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Dit qu’à titre de prestation compensatoire Monsieur [S] [O] devra verser à Madame [F] [J] la somme comptant en capital de 50.000 euros et, en tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer ;
Constate que l’autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [S] [O] et Madame [F] [J] sur l’enfant mineur : [T], [L] [O], née le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 12] ;
Rappelle aux parents que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de protéger l’enfant et de prendre ensemble, dans son intérêt, toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou évènement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l’enfant et de nature à engager son avenir ;
Dit qu’à cet effet, les parents devront notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux, …), communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre, respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de Madame [F] [J] ;
Dit que Monsieur [S] [O] exercera son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur, à défaut de meilleur accord entre les parents, selon les modalités suivantes :
en périodes scolaires : la deuxième semaine de chaque mois, du vendredi de la première semaine sortie des classes au vendredi suivant entrée des classes, ainsi que le quatrième week-end de chaque mois, du vendredi sortie des classes au lunid matin, entrée en classe,en période de vacances scolaires : la moitié des vacances, la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires, avec un partage par quinzaine durant les vacances d’été (la première quinzaine de juillet et août les années paires et la seconde quinzaine de juillet et août les années impaires),à charge le père ou une personne digne de confiance d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile maternel et de le ramener ou faire ramener au domicile maternel ou à l’école ;
Dit que la moitié des vacances est décomptée à compter du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les périodes d’exercice de ce droit, avec un changement de résidence à 19 heures ;
Dit que, par dérogation à ce qui précède, l’enfant passera la fin de semaine comprenant jour de la fête des mères avec sa mère et la fin de semaine comprenant le jour de la fête des pères avec son père ;
Autorise l’enfant mineur, [T] [O] à porter à titre d’usage le nom [O]-[J] ;
Condamne Monsieur [S] [O] à verser à Madame [F] [J] la somme de 1.000 euros par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [T], [L] [O], née le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 12] ;
Rappelle que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est due même au-delà de la majorité, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’emplois rémunérés permettant de subvenir à ses besoins ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de [T], [L] [O], née le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 12] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [F] [J] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Dit que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2025 en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
montant initial x nouvel indice
contribution = -----------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
Rappelle que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
Rappelle que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou particulièrement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le remboursement de sa créance alimentaire :
intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr ; saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d’instance du domicile du débiteur) ; saisie attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice, autre saisies avec le concours d’un huissier de justice ;paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure ; recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
Rappelle que le débiteur encourt notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
Dit que les frais de scolarité et exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, frais de cantine, fournitures scolaires, activités extrascolaires, voyages et séjours linguistiques) de l’enfant seront pris en charge par moitié par chacun des parents, sous réserve d’avoir été préalablement décidés d’un commun accord et sur présentation du justificatif de la dépense considérée ;
Déboute Madame [F] [J] de sa demande tendant à condamner Monsieur [S] [O] à lui payer les frais de 1.768 euros relatifs au voyage de [T] en Turquie pour l’exercice du droit de visite du père ;
Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Ordonne l’exécution provisoire des dispositions relatives à l’enfant ;
Dit n’y avoir exécution provisoire pour le surplus ;
Condamne Madame [F] [J] aux entiers dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute, en conséquence, Madame [F] [J] de ses demandes tendant à condamner Monsieur [S] [O] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à condamner Monsieur [S] [O] aux entiers frais et dépens, dont distraction au profit de Maître Songül TOP en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute, en conséquence, Monsieur [S] [O] de sa demande tendant à condamner Madame [F] [J] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Fait à [Localité 11], le 12 Septembre 2024
Hamid BIAD Véronique TOULIER-LALOUX
Greffier Juge
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