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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 12 janv. 2026, n° 25/02740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 12 Janvier 2026
N° RG 25/02740 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QRG2
Grosse délivrée
à Me CESARI
Expédition délivrée
à M. [T]
le
DEMANDERESSE:
S.A. BNP PARIBAS
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Marie-France CESARI substituée par Me Charles HUSS, avocats au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [U] [T]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 7] (TUNISIE)
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Madame Caroline ATTAL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 23 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Décembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 12 Janvier 2026.
PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [T] est titulaire d’un compte courant [XXXXXXXXXX01] ouvert en les livres de la BNP PARIBAS selon convention d’ouverture de compte signée le 16 octobre 2021.
Suivant offre préalable acceptée le 19 avril 2023, la société BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [G] [T] un prêt personnel soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 dite loi Lagarde. Aux termes de ce contrat n°0060489670 10, celui-ci a bénéficié d’un crédit pour un montant de 7000 euros d’une durée de 36 mois au taux d’intérêt annuel fixe de 6,1 %.
Le 11 Août 2023, la BNP PARIBAS informait Monsieur [G] [T] du préavis de clôture de compte courant moyennant un préavis de 60 jours.
Par courrier du 16 novembre 2023, la BNP PARIBAS informait Monsieur [G] [T] de la clôture de son compte courant débiteur de la somme de 4846,88 euros.
Par courrier recommandé en date du 16 novembre 2023, la société BNP PARIBAS a mis en demeure Monsieur [G] [T] de s’acquitter de la somme de 721,51 euros dans un délai de 15 jours.
Par lettre recommandée du 16 novembre 2023, la BNP PARIBAS a mis en demeure Monsieur [G] [T] de payer la somme de 7216,66 euros jusqu’à complet paiement.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, la BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [G] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice, à l’audience du 23 octobre 2025 aux fins de :
— condamner Monsieur [G] [T] à payer la société BNP PARIBAS la somme de 7592,37 euros représentant le solde impayé du prêt n° 3004 02037 00001953289 54 outre intérêts au taux contractuels postérieurs au 10 août 2023 jusqu’à parfait paiement,
— condamner Monsieur [G] [T] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 4810,25 euros représentant le solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01], outre intérêts au taux contractuels postéireurs au 10 Août 2023 jusqu’à parfait paiement,
— condamner Monsieur [G] [T] à payer la société BNP PARIBAS la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été retenue et évoquée à cette audience.
La société BNP PARIBAS, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
L’assignation ayant conduit à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses, un courrier recommandé a été adressé à Monsieur [G] [T] pour l’aviser de l’audience. Ce dernier n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, prorogée au 12 janvier 2026 compte tenu de la surcharge de travail du magistrat.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de l’action
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
I) Sur le contrat de prêt personnel n°0060489670 10
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, la société BNP PARIBAS justifie avoir adressé à Monsieur [G] [T] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
Sur la demande principale en paiement
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels et frais
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’information et doit consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévu à l’article L.333-4 du code de la consommation dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.333-5.
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires.
De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
Il résulte en outre de l’article L.341-8 du code de la consommation que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par les articles L.311-6 ou L.311-43, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L.311-10, ou sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L.311-11, L.311-12, L.311-16, L.311-18, L.311-19, L.311-29, le dernier alinéa de l’article L.311-17 et les articles L.311-43 et L.311-46, est déchu du droit aux intérêts. Lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.311-8 et L.311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par la juge.
En l’espèce, la société BNP PARIBAS ne produit pas de pièce justificative relative à la situation financière de Monsieur [G] [T] et ne justifie donc pas avoir vérifié sa solvabilité avant la conclusion du contrat à partir d’un nombre suffisant d’informations.
Il convient donc de la déchoir intégralement de son droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat.
Sur les intérêts légaux
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts contractuels, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
En l’état des pièces produites, il sera dit que les intérêts au taux légal courront à compter de la demande en justice, soit le 27 mai 2025. En ce qui concerne cependant la majoration du taux d’intérêt légal, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l’article L313-3 du Code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts légaux afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, il ressort des éléments produits par la société BNP PARIBAS et notamment de l’offre de prêt, l’historique des paiements et le décompte de la créance, que celle-ci s’élève à la somme de 6343 euros après déduction des intérêts et frais injustifiés.
Monsieur [G] [T] sera donc condamné à payer la somme de 6343 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la clause pénale
Tout crédit souscrit auprès d’un organisme prêteur doit être remboursé dans les délais impartis et suivant les conditions prévues dans le contrat. Si l’emprunteur se retrouve dans l’impossibilité d’honorer ses mensualités, l’établissement prêteur est en droit de lui réclamer le versement d’une pénalité évaluée entre 7 et 8 % du capital restant dû. Cependant, le juge peut réduire cette sanction si elle est manifestement excessive.
En l’espèce, la clause pénale prévue au contrat prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la banque et du taux d’intérêt pratiqué, laquelle sera réduite à la somme de 50 €.
Par conséquent, Monsieur [G] [T] sera condamné à payer à la société BNP PARIBAS au titre de la clause pénale, la somme de 50€, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2025, date de l’assignation.
II) Sur le compte de dépôt [XXXXXXXXXX01]
Le découvert autorisé est le contrat de crédit en vertu duquel le prêteur autorise expressément l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde du compte de dépôt de ce dernier.
Le dépassement est le découvert tacitement accepté en vertu duquel le prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou du découvert autorisé convenu.
En application de l’article L. 312-94, seules les dispositions des articles L. 312-27, L. 312-92 et L. 312-93 s’appliquent aux opérations de crédit consenties sous la forme d’un dépassement ; cependant, aux termes de l’article L. 312-4, 5° a contrario du code de la consommation, les opérations de crédit comportant un délai de remboursement dépassant trois mois sont soumises aux dispositions du chapitre 1er du titre 1er du Livre III du code de la consommation, relatif au crédit à la consommation.
En l’espèce, le compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01] ne comportait pas d’autorisation expresse de découvert, le découvert s’est étendu sur une période dépassant trois mois, de sorte que cette situation entre donc pleinement dans le champ d’application du crédit à la consommation et est donc soumise à l’ensemble du formalisme imposé.
Aux termes de l’article L. 312-93, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit.
Ici, le découvert ainsi tacitement octroyé au-delà du montant autorisé était soumis au régime des dépassements précité et aurait dû faire l’objet d’une offre de crédit à l’expiration du délai de TROIS (3) mois de son apparition, ce qui n’a pas été le cas ; cela a pour effet de priver le prêteur de son droit aux intérêts contractuels et aux frais indûs.
En vertu de l’article 1225 du Code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Il est désormais de jurisprudence acquise (par ex. Cass. 1ère civ., 10 nov. 2021, n°19-24386) que « lorsqu’une mise en demeure, adressée par la banque à l’emprunteur et précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l’expiration de ce délai sans obligation pour la banque de procéder à sa notification ».
En l’espèce la BNP PARIBAS justifie avoir adressé à Monsieur [G] [T] un courrier recommandé en date du 16 novembre 2023, le mettant en demeure d’avoir à régler la somme principale de 4846,88 € au titre du découvert bancaire dans un délai de 15 jours suivant réception de ladite mise en demeure et lui précisant qu’en l’absence de régularisation dans ledit délai la déchéance du terme serait prononcée.
Aussi, la mise en demeure du 16 novembre 2023 étant demeurée sans effet, il sera constaté que la déchéance du terme a été acquise à l’expiration du délai fixé, sans qu’il n’y ait à prononcer la résiliation judiciaire du contrat.
Vu les pièces financières et comptables produites au débat, Monsieur [G] [T] ayant généré un découvert au-delà de la durée sus-visée, sera condamné à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 4810,25€ au titre du découvert bancaire, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2025.
Compte tenu des montants litigieux, il sera dit n’y avoir lieu à majoration des intérêts au taux légal.
En vertu de l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [G] [T], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de l’organisme de crédit l’intégralité des frais exposés par lui dans la présente instance et non-compris dans les dépens. Toutefois, il convient de tenir compte du déséquilibre des situations économiques respectives des parties. Aussi, Monsieur [G] [T] sera condamné à régler la somme de 400 € à la société BNP PARIBAS au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°30004 02037 00001955289 54 signé en date du 19 avril 2023 entre la société BNP PARIBAS et Monsieur [G] [T] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels relatif au contrat de prêt susvisé ;
CONDAMNE Monsieur [G] [T] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 6343 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2025, date de l’assignation,
CONDAMNE Monsieur [G] [T] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2025, date de l’assignation,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels à compter de la date de la conclusion du contrat de compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01]
CONDAMNE Monsieur [G] [T] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 4810,25 € au titre du découvert bancaire, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2025,
DIT n’y avoir lieu à majoration des intérêts au taux légal,
CONDAMNE Monsieur [G] [T] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [T] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA JUGE
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