Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 9 oct. 2024, n° 23/03828 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03828 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU LE
09 Octobre 2024
N° RG 23/03828 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YKOK
N° Minute :
AFFAIRE
S.A.S. SUCRE SALE
C/
S.A.R.L. P2R
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. SUCRE SALE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Jean-marie LEGER de la SELEURL LEGI-ART, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D2159
DEFENDERESSE
S.A.R.L. P2R
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Cédric LE PAPE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0447
En application des dispositions des articles 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Juin 2024 en audience publique devant :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Quentin SIEGRIST, Vice-président
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Quentin SIEGRIST, Vice-président
Alix FLEURIET, Vice-présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
La société Sucré Salé a pour activité la constitution d’une photothèque de clichés culinaires qu’elle exploite notamment via son site internet accessible à l’adresse www.photocuisine.fr , en concédant aux tiers des autorisations d’utilisation de ces clichés moyennant le paiement d’une redevance ainsi que la lutte contre les usages non autorisés des clichés de ses clients, via son département RIGHTSCONTROL.
La société P2R a pour activité principale la gestion d’un dépôt de produits alimentaires et la vente de ces produits via son site internet accessible à l’adresse www.p2r.fr .
Indiquant avoir découvert que la photographie n°60201969 figurant dans sa photothèque était utilisée sans son autorisation sur le site de la société P2R, la société Sucré Salé l’a, par courriels des 26 janvier, 21 février et 9 mars 2022, invitée à retirer le cliché litigieux et à l’indemniser de son préjudice avant de la mettre en demeure par lettre recommandé avec avis de réception du 23 mai 2022.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 30 mars 2023, la société Sucré Salé a assigné la société P2R devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 15 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de ses moyens, la société Sucré Salé demande au tribunal de :
A titre principal,
Vu les articles L. 111-1, L. 112-1 et suivants, L. 121-1 à L. 122-4, L. 331-1-3 et L. 335-3 du Code de la propriété intellectuelle,
— dire et juger que la société P2R a commis des actes de contrefaçon de droits d’auteur au préjudice de la société Sucré Salé, en reproduisant sans son autorisation sur son site la photographie n° 60201969 ;
Vu l’article 789 du code de procédure civile ;
— se déclarer incompétent quant à l’irrecevabilité soulevée par la société P2R ;
A titre subsidiaire,
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,
— juger que la reproduction intégrale sans autorisation par la société P2R, pour l’illustration de son site, d’une photographie commercialement exploitée par la société Sucré Salé, constitue un comportement fautif engageant sa responsabilité civile ;
Vu l’article 544 du Code civil,
— juger que la copie numérique du cliché appartenant à la société Sucré Salé effectuée par la société P2R porte atteinte au droit de propriété de la concluante ;
En tout état de cause,
— condamner la société P2R à payer à la société Sucré Salé, la somme de 2.700 euros, en réparation de ses préjudices patrimoniaux ;
— condamner la société P2R à payer à la société Sucré Salé, la somme de 3.500 euros, en réparation de ses préjudices moraux ;
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile,
— condamner la société P2R à payer à la société Sucré Salé une somme de 3.000 euros au titre de sa résistance abusive,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société P2R à payer à la société Sucré Salé une indemnité de 10.000 euros,
— la condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 5 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de ses moyens, la société P2R demande au tribunal de :
Vu les articles 1240 et 2274 du code civil,
Vu les articles 9, 31, 32, 32-1, 122 et 700 du code de procédure civile,
Vu les articles L.111-2, L.332-1, L.335-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle,
À titre liminaire :
— dire que la société Sucré Salé n’apporte au débat aucun élément probatoire, susceptible de démontrer la cession par le photographe des droits d’exploitation de la Photographie à celle-ci.
— prononcer, en conséquence, la fin de non-recevoir pour cause du défaut de la qualité d’agir de la société Sucré Salé dans le cadre des présentes.
A défaut,
À titre principal :
— dire que les captures d’écran apportées au débat par la société Sucré Salé sont dépourvues de valeur juridique et probatoire, en ce qu’elles n’ont pas été réalisées par un Commissaire de justice ayant compétence dans le domaine.
— dire que les pièces versées au débat par la société demanderesse ne sauraient être suffisants pour démontrer :
— les actes de contrefaçon allégués, portant notamment sur la reproduction par la société P2R de la Photographie sur son Site ;
— la faute qui aurait été en conséquence commise par la société P2R à l’égard de la société Sucré Salé ;
— dire que la photographie litigieuse est dépourvue de tout critère d’originalité, en ce qu’elle fait état d’éléments banaux et communs, n’illustrant aucun effort créatif du photographe, dont ni l’identité, ni les droits d’auteur, ne sont démontrés ;
— dire, en conséquence, que les actes de contrefaçon par reproduction allégués par la société Sucré Salé ne sauraient être qualifiés en l’absence d’originalité de la photographie.
À titre subsidiaire :
— dire que l’action en justice de la société Sucré Salé est abusive, en ce qu’elle a été introduite dans l’unique but d’obtenir le règlement des sommes disproportionnées et injustifiées, et non dans le but de protection des droits d’auteur, dont la société demanderesse n’apporte par ailleurs aucune preuve de titularité.
— condamner la société Sucré Salé au règlement de la somme de 15 000 euros au profit de la société P2R, à titre de dommages et intérêts.
En toute hypothèse :
— déclarer irrecevable l’ensemble des arguments avancés par la société demanderesse ;
— débouter la demanderesse de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la société Sucré Salé à verser à la société P2R la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Sucré Salé aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2024.
Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire conformément à l’article 476 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I. La contrefaçon de droit d’auteur
a) La fin de non-recevoir soulevée par la société P2R
La société P2R soutient que le contrat de cession des droits patrimoniaux de l’auteur de la photographie en cause au bénéfice de la société Sucré Salé ne respecte pas les exigences de précision et d’exhaustivité de l’article L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle ; qu’il en résulte que la société Sucré Salé n’a pas qualité à agir et que ses demandes sont, dès lors, irrecevables en application des article 31 et 32 du code de procédure civile.
La société Sucré Salé soutient qu’il s’agit d’une fin de non-recevoir relevant de la compétence exclusive du juge de la mise en état en application de l’article 789 du code de procédure civile et que le tribunal doit, dès lors, se déclarer incompétent pour statuer sur cette dernière.
Appréciation du tribunal
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date des débats, dispose que « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […] 6° Statuer sur les fins de non-recevoir ».
En l’espèce, la société P2R, qui argue de l’absence de titularité des droits de la société Sucré Salé, soulève une fin de non-recevoir devant la juridiction de fond.
Or, les fins de non-recevoir relevant de la compétence exclusive du juge de la mise en état en application de l’article 789 précité, le tribunal n’a pas le pouvoir de statuer sur la demande formée par la société P2R qui est, dès lors, irrecevable.
A titre surabondant, le tribunal relève que la société Sucré Salé verse aux débats l’acte de cession des droits qui lui ont été consentis par l’auteur du cliché en cause (pièce en demande n°16), ainsi qu’une capture d’écran extraite de sa banque d’images sur laquelle figure la photographie litigieuse référencée sous le numéro 60201969 et créditée au nom de l’auteur M. [M] [X] (pièce 5 en demande). Elle produit également une attestation de M. [X] du 6 octobre 2023 (pièce 17 en demande) aux termes de laquelle ce dernier confirme « que le droit exclusif de licence concernant cette image a été transféré à l’agence Sucré Salé SAS depuis la signature du contrat (le) liant à Sucré Salé SAS », qu’il a « cédé à la société Sucré Salé SAS, à titre exclusif, et pour le monde entier, la gestion des droits de reproduction, de représentation et d’exploitation de ce visuel », et qu’en outre, il l’autorise « à faire respecter n’importe quelle réclamation relevant du code de la propriété intellectuelle et du droit d’auteur (engagement ou arrêt de poursuite judiciaire, réclamation de compensation financière suite à l’utilisation non autorisée du visuel reproduit ci-dessus) et ce notamment au travers de la division RightsControl de Sucré Salé sas. », ce dont il résulte, au regard de l’ensemble de ces éléments, que la titularité des droits de la société Sucré Salée est suffisamment démontrée.
b) L’originalité de la photographie
La société Sucré Salé soutient que la photographie objet du présent litige est originale et elle explicite en ces termes les caractéristiques originales qu’elle revendique :
« Au stade préparatoire, cette photographie révèle un travail de mise en scène : un décor épuré pour mettre en valeur ces oignons rouges émincés, une simple planche en bois à découper, des tranches d’oignon posée sur une feuille de papier blanc, le tout sur un fond blanc. Ce décor vise à exprimer toute la simplicité de cette préparation, à rendre la seule saveur – et le parfum – de ces fines lamelles d’oignons, découpées avec dextérité et délicatement posées sur cette feuille absorbante. Le papier délicatement plié évoque le travail attentionné du cuisinier.
Au stade de la prise de vue, le photographe a choisi un cadrage de trois-quarts pour mieux rendre la perspective et une lumière blanche intense destinée à sublimer les lamelles d’oignon. Il s’agit ici de rendre par la sobriété des moyens, la simplicité et la richesse de cet ingrédient.».
Elle précise également que par son cadrage, sa mise en scène, ses couleurs et ses jeux de lumière, cette photographie manifeste un effort créatif qui lui confère une évidente originalité
La société P2R conteste l’originalité de la photographie litigieuse. Elle expose que cette dernière met en scène sur un simple fond blanc une planche à découper ordinaire et des oignons émincés selon un procédé commun ; que l’angle de trois quart choisi par le photographe au stade de la prise de vue est dicté par des contraintes fonctionnelles ; que la photographie n’est donc pas le fruit de choix créatifs et arbitraires, mais résulte au contraire de choix banal et qu’elle ne saurait dès lors constituer une véritable création intellectuelle du photographe ; que les éléments visuels explicités par la société demanderesse ne révèlent pas d’effort esthétique et créatif, et donc que cette dernière ne démontre pas le caractère original de la photographie en cause.
Appréciation du tribunal
Aux termes de l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial.
Conformément à l’article L. 112-2 du même code, ce droit appartient à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination, et en vertu de l’article L. 112-2, 9° du même code, sont considérées notamment comme œuvres de l’esprit au sens de ce code, les œuvres photographiques et celles réalisées à l’aide de techniques analogues à la photographie.
Dès lors, la protection d’une œuvre de l’esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable. Dans ce cadre toutefois, il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur dont l’existence est contestée de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue. Seul l’auteur, dont le juge ne peut suppléer la carence, est en mesure d’identifier les éléments traduisant sa personnalité et qui justifient son monopole.
En effet, l’originalité ne découle pas, sauf à s’étendre à la quasi-totalité des créations humaines et à vider de sens l’idée d’une protection monopolistique conciliant protection de l’auteur et possibilité de la création, de la seule constatation d’un choix arbitraire d’ordre esthétique : il est nécessaire que le créateur explique en quoi le choix relevé exprime sa personnalité et ne s’inscrit pas dans une variation irréfléchie et sans portée propre réelle.
A ce titre, dans son arrêt Cofemel – Sociedade de Vestuário SA c. G-Star Raw CV du 12 septembre 2019, la CJUE, insistant sur la définition objective de la notion d’œuvre au sens de l’article 2§a de la directive 2001/29 du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, a exclu qu’un simple « effet esthétique », entendu comme « le résultat de la sensation intrinsèquement subjective de beauté ressentie par chaque personne appelée à regarder celui-ci », puisse suffire à caractériser une originalité et à fonder une protection (§53 à 55). Elle rappelle ainsi, faisant implicitement écho à l’indifférence du mérite dans la définition de l’originalité, qu’un sentiment de beauté éprouvé par l’observateur d’une création, trop subjectif pour asseoir une protection quelconque et générateur d’une insécurité juridique incompatible avec la constitution d’un tel monopole, n’est pas la marque de l’empreinte de la personnalité d’un auteur.
Par ailleurs, selon l’article 6 “Protection des photographies” de la directive 93/98 du 29 octobre 1993, “Les photographies qui sont originales en ce sens qu’elles sont une création intellectuelle propre à leur auteur sont protégées conformément à l’article 1er. Aucun autre critère ne s’applique pour déterminer si elles peuvent bénéficier de la protection. Les États membres peuvent prévoir la protection d’autres photographies.”
Dans un arrêt rendu le 1er décembre 2011 (Eva-Maria Painer contre Standard VerlagsGmbH et autres, aff. C-145/10), la Cour de justice de l’Union européenne énonce pour des photographies réalistes qu’il « résulte du dix-septième considérant de la directive n° 93/98, qu’une création intellectuelle est propre à son auteur lorsqu’elle reflète la personnalité de celui-ci », que « tel est le cas si l’auteur a pu exprimer ses capacités créatives lors de la réalisation de l’œuvre en effectuant des choix libres et créatifs » et que, « s’agissant d’une photographie de portrait, il y a lieu de relever que l’auteur pourra effectuer ses choix libres et créatifs de plusieurs manières et à différents moments lors de sa réalisation ». Elle précise ainsi qu'« au stade de la phase préparatoire, l’auteur pourra choisir la mise en scène, la pose de la personne à photographier ou l’éclairage », que « lors de la prise de la photographie de portrait, il pourra choisir le cadrage, l’angle de prise de vue ou encore l’atmosphère créée » et qu'« enfin, lors du tirage du cliché, l’auteur pourra choisir parmi diverses techniques de développement qui existent celle qu’il souhaite adopter, ou encore procéder, le cas échéant, à l’emploi de logiciels ». Elle en déduit qu'«à travers ces différents choix, l’auteur d’une photographie de portrait est ainsi en mesure d’imprimer sa “touche personnelle” à l’œuvre créée ».
En l’espèce, la photographie, produite en pièce 5, dont la société Sucré Salé revendique l’originalité se présente de la manière suivante :
La société Sucré Salé identifie clairement l’œuvre sur laquelle sont revendiqués des droits d’auteur et les définit en ses différentes caractéristiques, tel que ci-dessus indiqué.
Le tribunal relève toutefois que si l’auteur a opéré des choix techniques et esthétiques au stade de la préparation comme celui de la prise de vue, portant sur la découpe des oignons, leur disposition sur une feuille de papier absorbant pliée, l’angle de vue adopté ou encore l’éclairage, ces choix sont néanmoins insuffisants à révéler l’empreinte de sa personnalité de l’auteur.
La société Sucré Salé n’explicite pas comment à travers ces choix de mise scène et de prise de vue l’auteur de la photographie y aurait apporté sa « touche personnelle », propre à la distinguer du fonds commun des photographies du même genre.
Ainsi, si le cliché en cause témoigne d’une maîtrise technique du photographe, les explications données sont insuffisantes à lui conférer les qualités propres à révéler le parti-pris créatif et le choix d’une composition arbitraire témoignant d’une approche personnelle du photographe.
Il en résulte que la photographie litigieuse n’est pas protégeable au titre du droit d’auteur, de sorte que les demandes de la société Sucré Salé fondées sur la contrefaçon seront rejetées.
II. Le parasitisme
a) La matérialité et la caractérisation d’actes de parasitisme
La société Sucré Salé soutient que la société P2R a reproduit à l’identique la photographie en cause sur son propre site afin de mettre en valeur les oignons rouges en vente ; que cette reproduction a été effectuée à titre lucratif et sans aucune justification autre que l’économie de l’investissement humain et financier et des efforts commerciaux dont elle a indûment bénéficiés; que la valeur économique de cette photographie est indéniables en ce qu’elle est le fruit d’un travail spécifique et d’investissements et qu’elle est issue d’une banque d’images dédiée à la photographie culinaire qu’elle a constituée.
La société P2R n’a pas fait d’observations dans ses écritures sur les faits de parasitisme reprochés.
Elle a toutefois contesté la valeur probante de la capture d’écran produite en demande.
Appréciation du tribunal
En vertu des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, chacun étant responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Le parasitisme consiste dans le fait pour une personne physique ou morale de profiter volontairement et déloyalement, sans bourse délier, des investissements, d’un savoir-faire ou d’un travail intellectuel d’autrui produisant une valeur économique individualisée et générant un avantage concurrentiel.
L’article 1358 du code civil dispose que, hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.
Le parasitisme étant un fait juridique, il se prouve par tout moyen.
Ainsi, les captures d’écran réalisées sur Internet sont parfaitement recevables et elles ne sont pas, par nature, dépourvues de force probante (Com., 7 juill. 2021, n° 20-22.048).
Il appartient ainsi au tribunal d’apprécier la valeur probante de la capture d’écran réalisée. Dans ce cadre, ne peut être conduite une analyse in abstracto, détachée de la pièce effectivement produite aux débats, fondée sur sa possible falsification, au risque d’écarter, par principe, les captures d’écran qui n’ont pas été réalisées par un huissier de justice.
En l’espèce, il convient de vérifier que la société P2R a fait usage, sur le site internet qu’elle exploite, de la photographie en cause, pour statuer sur les faits de parasitisme qui lui sont reprochés.
La société Sucré Salé produit une capture d’écran réalisée (pièces 6 et 7 en demande) le 19 janvier 2022 sur le site internet de la société P2R, sur laquelle apparaît une photographie reproduisant celle de la société Sucré Salé susvisée illustrant un produit intitulé « OIGNIONS ROUGE EMINCES 2,5 kg [LSOIGROUG2.5] » mis à la vente au prix de 4,61 euros hors taxes ainsi qu’une autre photographie figurant un sac d’oignons jaunes en maille et, en pièce n°24 une capture d’écran du site de la société P2R, figurant la photographie en cause avec affichage des métadonnées concernant sa mise en ligne le 4 décembre 2020. Ces deux captures d’écran comportent l’URL du site internet de la société P2R et elles sont datées en bas à droite. Au demeurant, la société P2R qui prétend avoir utilisé une photographie « semblable » à celle de la société demanderesse, téléchargée sur une plateforme web et qui serait « libre de droit » n’en justifie pas.
Il est en conséquence établi que la société P2R a fait usage sur le site internetqu’elle exploite de la photographie litigieuse pour illustrer l’un des produits vendus sur son site internet, ce sans autorisation de la société Sucré Salé.
Or, la réalisation de cette photographie, qui figure dans la photothèque culinaire de la société Sucré Salé, est le fruit d’un travail et d’un savoir-faire indéniable lui conférant une valeur économique.
En reproduisant pour la promotion de ses services ce cliché qui présente une valeur économique incontestable, sa mise à disposition ne pouvant intervenir que dans le cadre d’une licence payante, la société défenderesse s’est sciemment placée dans le sillage de la société Sucré Salé afin de profiter, sans bourse délier, des investissements commerciaux, humains et financiers nécessaires à l’acquisition de droits sur lesdits clichés pour constituer sa photothèque, ainsi qu’à la commercialisation de licences d’utilisation de cette photographie (pièces 21 et 22 en demande).
Il est ainsi établi que la société P2R a tiré profit, sans bourse délier, des investissements humains et financiers nécessaires à la réalisation de ladite photographie afin d’alimenter son site internet et de rendre attractif le produit mis en vente, ce à des fins purement commerciales.
En outre, il ne peut être contesté que l’atteinte ainsi portée à ses investissements la contraigne, en vue de protéger lesdits investissements et son modèle économique, qui repose sur la mise à disposition de photographies culinaires contre paiement, à adapter son organisation, afin de détecter efficacement ce type d’atteinte en vue de leur cessation et afin d’obtenir réparation de ses préjudices pour lesquels elle justifie avoir en 2022 exposé la somme de 153 888 euros (pièce 19 en demande).
Le parasitisme est donc constitué.
b) Les mesures de réparation
La société Sucré Salé subit un manque à gagner qui est constitué par le montant de la redevance au bénéfice de laquelle elle pouvait prétendre et dont elle a été privée dès lors que la société P2R n’a acquis auprès d’elle aucune licence l’autorisant à reproduire le cliché litigieux. Le montant de cette redevance est de 270 euros pour une année d’utilisation (pièce 4 en demande).
Il ressort par ailleurs d’une part que le cliché litigieux était en ligne en décembre 2020 et d’autre part, au vu de la capture d’écran du site de la société P2R en date du 27 janvier 2022 (pièce 23 en demande) par le procédé « WaybackMachine » que la photographie litigieuse a été retirée, puisque les oignons rouges émincés identiquement référencés au regard de la photograhie de ce produit figurant sur la capture d’écran du 19 janvier 2022, sont illustrés par une autre photographie, soit juste après le courriel adressé le 26 janvier 2022 par la société Sucré Salé.
Par ailleurs, comme indiqué précédemment, la détection du cliché litigieux est rendue nécessaire par l’utilisation illicite de ce cliché et induit ainsi un préjudice financier indéniable pour la demanderesse.
La société Sucré Salé se verra en conséquence allouer en réparation de ses préjudices patrimoniaux la somme totale de 1 800 euros à titre de dommages et intérêts.
En outre, l’utilisation non autorisée du cliché en cause entraîne pour la demanderesse un préjudice moral, constitué notamment par l’absence de mention du fait qu’elle est titulaire du droit de les exploiter et ainsi de concéder des licences sur celui-ci. Cette omission est de nature à tromper les visiteurs du site de la société défenderesse quant à la propriété de la photographie elle-même mais également à occasionner un trouble en dévalorisant son modèle économique et l’exclusivité d’exploitation qu’elle concède à sa clientèle sur sa banque d’images.
Il sera alloué à la société Sucré Salé la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral.
III. L’atteinte au droit de propriété
La société Sucré Salé soutient que la société P2R s’est intégralement appropriée le fichier numérique comportant le cliché litigieux, qui est un bien meuble incorporel, et dont elle est propriétaire, en procédant à sa copie à l’identique.
La société P2R n’a pas répliqué.
Appréciation du tribunal
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l’espèce, la société Sucré Salé est propriétaire de la photographie litigieuse tel qu’il en ressort du contrat de cession de droits d’auteur corroboré par l’attestation de M. [X] auteur dudit cliché. Ainsi, en reproduisant de manière illicite la photographie en cause, la société P2R a porté atteinte à son droit de propriété sur cette photographie.
La société Sucré Salé a toutefois d’ores et déjà été indemnisée en réparation des préjudices résultant de cette atteinte.
IV. La résistance abusive invoquée par la société Sucré Salé
La résistance abusive, fondée sur les dispositions de l’article 1240 du code civil, est caractérisée lorsque le défendeur, par son refus abusif d’accéder aux prétentions du demander, a contraint ce dernier à agir en justice pour faire valoir ses demandes. La malice, une mauvaise foi du défendeur ou une erreur équipollente au dol doit être caractérisée.
En l’espèce, il n’est pas démontré que la résistance de la défenderesse a dégénéré en abus de droit, le seul fait de ne pas avoir répondu aux diverses tentatives de règlement amiable de la demanderesse étant à cet égard insuffisant pour caractériser une malice, une mauvaise foi ou une erreur équipollente au dol, étant relevé que la société P2R a retiré la photographie litigieuse ensuite du courriel du 26 janvier 2022 qui lui a été adressé par la demanderesse.
La société demanderesse sera donc déboutée de sa demande de condamnation formée de ce chef.
V. La demande reconventionnelle de la société P2R
La société P2R soutient que l’action en justice exercée par la société Sucré Salé est abusive en ce qu’elle a été introduite dans l’unique but d’obtenir le paiement d’une somme d’argent et non celui de voir ses droits d’auteur protégés ; que la société Sucré Salé lui a réclamé le paiement de sommes d’argent dès le premier courrier de mise en demeure sans aucune justification de l’originalité de la photographie litigieuse ; que ces agissement se conforment au procédé communément observé dans le cadre du copyright trolling.
La société Sucré Salé oppose qu’elle a simplement réclamé le paiement de la rémunération qui lui était due au regard de l’exploitation commerciale de la photographie litigieuse en cause par la défenderesse.
Appréciation du tribunal
Au regard de la solution du litige, l’action introduite par la société Sucré Salé n’est pas abusive, celle-ci ayant agi aux fins de voir protéger ses investissements et son modèle économique.
VI. Les demandes accessoires
La société P2R, partie perdante, est condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à la société Sucré Salé la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mise à disposition au greffe au jour du délibéré,
Dit que la société P2R est irrecevable à soulever la fin de non-recevoir tirée de la titularité des droits devant le tribunal ;
Déboute la société Sucré Salé de ses demandes fondées sur la contrefaçon de droit d’auteur ;
Dit qu’en reproduisant la photographie n°60201969 sur le site internet accessible à l’adresse www.p2r.fr qu’elle exploite, la société P2R a commis des actes de parasitisme au préjudice de la société Sucré Salé et a porté atteinte à son droit de propriété ;
Condamne la société P2R à payer à la société Sucré Salé les sommes de :
— 1 800 euros en réparation des préjudices patrimoniaux ;
— 1000 euros en réparation du préjudice moral ;
Condamne la société P2R à payer à la société Sucré Salé la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société P2R aux dépens de l’instance ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties ;
Rappelle que, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions est de droit.
Jugement signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Document d'identité ·
- Courriel ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Registre ·
- Éloignement
- Taxes foncières ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Preneur ·
- Lot ·
- Résiliation ·
- Charges
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Assignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit ·
- Dépassement ·
- Forclusion ·
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Débiteur ·
- Compte ·
- Autorisation de découvert ·
- Offre
- Prêt ·
- Déchéance ·
- Finances ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Résolution ·
- Clause pénale ·
- Crédit ·
- Pénalité ·
- Montant
- Aide ·
- Contrainte ·
- Santé ·
- Mise en demeure ·
- Honoraires ·
- Professionnel ·
- Activité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Valeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Électricité ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Consommation ·
- Paiement ·
- Énergie ·
- Bailleur ·
- Contentieux
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Prolongation ·
- Siège ·
- Mainlevée ·
- Contrôle ·
- Irrégularité ·
- Magistrat
- Adresses ·
- Village ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Enseigne ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instance ·
- Dessaisissement ·
- Exploit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mutuelle ·
- Société d'assurances ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Assistance ·
- Tierce personne ·
- Préjudice d'agrement ·
- Consolidation ·
- Agrément ·
- Souffrances endurées
- Provision ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- État antérieur
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Harcèlement ·
- Origine ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie
Textes cités dans la décision
- InfoSoc - Directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information
- Directive 93/98/CEE du 29 octobre 1993 relative à l'harmonisation de la durée de protection du droit d'auteur et de certains droits voisins
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.