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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 24 nov. 2025, n° 24/07625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/07625 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5COQ
AFFAIRE :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (Maître David GERBAUD-EYRAUD la SELARL TGE)
C/
M. [J] [I] (Me Béchir ABDOU)
DÉBATS : A l’audience Publique du 13 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 24 Novembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 24 Novembre 2025
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, article L422-1 du code des assurances, doté de la personnalité civile, représenté sur délégation de son conseil d’administration par le directeur du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES ( article L421-1 du code des assurances) dont le siège social est 64 bis avenue Aubert, 94300 VINCENNES élisant domicile en sa délégation de Marseille 39 boulevard Vincent Delpuech 13006 MARSEILLE pris en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [J] [I]
né le 09 Avril 1977 à MARSEILLE (13), demeurant 1 Traverse des Faïenciers Les Clémentines, Bâtiment B – 13011 MARSEILLE
représenté par Me Béchir ABDOU, avocat au barreau de MARSEILLE
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 juin 2018, à Marseille, M. [C] [R] et Mme [B] [R] ont été victimes de faits de violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours, dont M. [J] [I] a été déclaré coupable par jugement du tribunal de police de Marseille du 12 novembre 2018.
Par jugement du 11 février 2019, le tribunal de police de Marseille a ordonné des expertise médicales judiciaires des victimes.
Les expertises ont été confiées au docteur [X], laquelle a rendu ses rapports le 31 juillet 2019
Par décisions du 10 février 2020, la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) du tribunal judiciaire de Marseille a homologué les accords intervenus entre les victimes et le Fond de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) en faveur d’indemnisations de leurs préjudices à hauteur de 6 490 euros pour M. [C] [R] et de 12 645 euros pour Mme [B] [R].
Par courrier du 8 mars 2020, le FGTI a mis en demeure M. [J] [I] de lui payer la somme totale de 19 135 euros en remboursement des indemnisations versées à M. [C] [R] et Mme [B] [R].
Le 18 mars 2020, M. [J] [I] a signé un engagement de remboursement à hauteur de 78 euros par mois.
Après avoir versé la somme totale de 1 884 euros au FGTI, M. [J] [I] a cessé ses paiements après le mois de juin 2022.
Par acte de commissaire de justice du 28 juin 2024, le FGTI a assigné M. [J] [I] devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
— 17 251 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2025, le FGTI maintient les demandes formulées dans son acte introductif d’instance et sollicite en sus le rejet de la demande de délai de paiement formulée par M. [J] [I].
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie élecronique le 24 février 2025, M. [J] [I] demande au tribunal de :
— juger que le remboursement de la somme de 17 251 euros, due en principal, ne pourra intervenir que de façon échelonnée et proportionnelle aux revenus du concluant,
— débouter le FGTI de ses demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 24 février 2025 par ordonnance du même jour.
A l’issue de l’audience du 13 octobre 2025, la présente décision a été mise en délibéré au 24 novembre 2025.
En application de l’article 467 du code de procédure civile, l’ensemble des parties ayant comparu, il sera statué par décision contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le recours subrogatoire
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 126-1 et L.422-1 du code des assurances que la réparation intégrale des dommages résultant d’une atteinte à la personne est assurée par l’intermédiaire du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 706-11 du code de procédure pénale, le fonds de garantie est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction le remboursement de l’indemnité ou de la provision versées par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge des personnes tenues à réparation.
En l’espèce, le FGTI verse aux débats, à l’appui de ses prétentions :
— la procédure de police ouverte à la suite des faits infractionnels du 8 mai 2018,
— le jugement du tribunal de police du 12 novembre 2018,
— le jugement du tribunal de police du 11 février 2018,
— le rapport d’expertise médicale du docteur [X] afférent au préjudice corporel de M. [C] [R],
— la décision de la CIVI homologuant l’accord entre le FGTI et M. [C] [R] en faveur d’une indemnisation de ses préjudices à hauteur de 6 490 euros,
— le rapport d’expertise médicale du docteur [X] afférent au préjudice corporel de Mme [B] [R],
— la décision de la CIVI homologuant l’accord entre le FGTI et Mme [B] [R] en faveur d’une indemnisation de ses préjudices à hauteur de 12 645 euros,
— la mise en demeure adressée par le FGTI à M. [J] [I] le 8 mars 2020,
— l’engagement de remboursement signé par M. [J] [I] le 18 mars 2020,
— le décompte des paiements effectués par M. [J] [I] arrêté au 12 juin 2024.
Il résulte de l’examen des pièces susvisées que le FGTI justifie avoir versé à M. [C] [R] et Mme [B] [R], victimes d’infractions pénales commises par M. [J] [I], la somme totale de 19 135 euros en indemnisation de leurs préjudices.
M. [J] [I] a procédé à des remboursements d’un montant total de 1 884 euros.
Il convient donc de faire droit à la demande indemnitaire du FGTI, subrogé dans les droits de M. [C] [R] et Mme [B] [R], à hauteur de son quantum soit 17 251 euros.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation portera intérêt au taux légal à compter du 28 juin 2024, date de l’assignation.
Sur la demande de délai de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [J] [I] produit une attestation de paiement établie par France travail le 18 février 2025, dont il ressort qu’il a perçu au mois de janvier 2025 des allocations de retour à l’emploi de 635,17 euros. Son avis d’impôts sur les revenus 2023 mentionne un revenu annuel net imposable de 9 830 euros. Il produit en outre des extraits d’un livret de famille dont il ressort qu’il est père de deux enfants. L’avis d’impôts précité ne mentionne cependant aucun enfant à charge.
La situation économique actuelle de M. [J] [I] ne permet pas d’envisager qu’il puisse s’acquitter de sa dette échelonnée sur 24 mois puisque les mensualités (718,79 euros) seraient alors supérieures à ses revenus mensuels. Il est par ailleurs relevé que M. [J] [I] a d’ores et déjà bénéficié d’amples délais dans la mesure où la mise en demeure du FGTI est ancienne de plus de 5 ans par rapport à la présente décision.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter M. [J] [I] de sa demande de délai de paiement.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [J] [I], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [J] [I], partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamné à payer au FGTI la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [J] [I] à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, subrogé dans les droits de M. [C] [R] et de Mme [B] [R], la somme totale de 17 251 euros versée en réparation de leurs préjudices corporels, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2024,
Condamne M. [J] [I] à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [J] [I] aux dépens d’instance,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 24 NOVEMBRE 2025.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
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