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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, proc acceleree au fond, 17 juin 2025, n° 25/01014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
DU 17 JUIN 2025
N° RG 25/01014 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HBQX
Dans l’affaire entre :
Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] sis [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la SAS IMMO DE FRANCE – AIN, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 391 634 912, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Eric ROZET, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 4
DEMANDEUR
et
Monsieur [H] [I] [T]
né le 02 Avril 1967 à [Localité 5] (69)
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
DEFENDEUR
* * * *
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 06 Mai 2025
Prononcé : Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [T] est propriétaire du lot de copropriété n° 23 à usage de maison, au sein de la copropriété [Adresse 4], située [Adresse 7].
À la suite d’impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires Les Coteaux de Challex, représenté par son syndic en exercice, la société Immo de France – Ain, a adressé à M. [T] deux mises en demeure en date des 28 mai 2024 et 28 janvier 2025, lesquelles sont demeurées infructueuses.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2025, le syndicat des copropriétaires Les Coteaux de Challex a fait citer M. [T] devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin qu’il soit condamné à lui payer :
— la somme de 1 204,84 euros au titre du relevé de compte du 28 mars 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 janvier 2025 ;
— la somme de 55,66 euros correspondant à la quote-part sur budgets votés dans le budget prévisionnel ;
— la somme de 5,56 euros correspondant à la quote-part sur budgets votés des cotisations fonds de travaux non encore exigibles ;
— la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
M. [T] n’a pas comparu à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande principale
En application de l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles ».
En l’espèce, il ressort des pièces produites par le syndicat des copropriétaires Les Coteaux de Challex, en particulier :
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 30 janvier 2023,
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 16 décembre 2024,
— le jugement selon la procédure accélérée au fond n° 23/02311 du 26 septembre 2023,
— l’extrait de compte arrêté au 1er avril 2025,
qu’après déduction :
— des frais de mise en demeure relevant des frais de l’article 10-1 de la loi de 1965,
— des frais de mise au contentieux et de suivi contentieux relevant de l’article 700 du code de procédure civile,
— des frais de signification du jugement relevant des dépens du jugement n°23/02311 du 26 septembre 2023,
— des frais d’assignation et frais de timbre relevant des dépens,
M. [T] ne s’est pas acquitté de la somme de 500,61 euros au titre des charges de copropriété échues, arrêtée au 1er avril 2025.
La demande du syndicat des copropriétaires Les Coteaux de Challex apparaît dès lors bien fondée dans la limite retenue ci-dessus de 500,61 euros.
Il ressort en outre des pièces produites, en particulier le document intitulé “quote-part sur budgets votés” lequel ne mentionne ni l’identité du copropriétaire ni le lot concerné, que les sommes de 55,66 euros au titre du budget prévisionnel et de 5,56 euros au titre des cotisations fonds de travaux non encore exigibles, votées pour l’exercice du 1er avril 2024 au 31 mars 2026, ne sont pas justifiées. Le syndicat des copropriétaires sera en conséquence débouté de sa demande.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas du préjudice qu’il invoque, alors que le préjudice résultant dans le retard sera compensé par le cours des intérêts au taux légal. Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les mesures accessoires
Il résulte en outre des dispositions de l’article 10-1 de ladite loi que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Au vu des éléments figurant sur l’extrait de compte, il sera alloué au syndicat des copropriétaires une somme de 60 euros au titre des frais de mise en demeure, relevant comme tel de l’article 10-1.
Les frais de mise au contentieux et de suivi contentieux relèvent en revanche de l’application de l’article 700 du code de procédure civile et le syndicat des copropriétaires sera débouté de cette demande.
M. [T], partie perdante, sera condamné aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires Les Coteaux de Challex une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut,
Condamne M. [H] [T] à payer au syndicat des copropriétaires Les Coteaux de Challex la somme de 500,61 euros au titre des charges de copropriété, arrêtée au 1er avril 2025, outre intérêts au taux légal sur ladite somme à compter de la mise en demeure du 28 janvier 2025 ;
Condamne M. [H] [T] à payer au syndicat des copropriétaires Les Coteaux de Challex la somme de 60 euros au titre des frais de l’article 10-1 ;
Déboute le syndicat des copropriétaires Les Coteaux de Challex de sa demande au titre de la quote-part sur budgets votés dans le budget prévisionnel ;
Déboute le syndicat des copropriétaires Les Coteaux de Challex de sa demande au titre de la quote-part sur budgets votés des cotisations fonds de travaux non encore exigibles ; Déboute le syndicat des copropriétaires Les Coteaux de Challex de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne M. [H] [T] à payer au syndicat des copropriétaires Les Coteaux de Challex la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [H] [T] aux dépens.
La greffière Le président
copie exécutoire + ccc à :
Me Eric ROZET
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