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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 19 janv. 2026, n° 25/01465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Minute N°
N° RG 25/01465 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LHWP
[J] [X], [C] [E] épouse [X]
C/
[A] [Y], [W] [Y] épouse [B]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 19 JANVIER 2026
DEMANDEURS:
M. [J] [X]
né le 12 Avril 1945 à [Localité 7] (GARD)
[Adresse 11]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représenté par Me Bibiana DIAZ-VALLAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Mme [C] [E] épouse [X]
née le 09 Mars 1946 à [Localité 10] (GARD)
[Adresse 11]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Me Bibiana DIAZ-VALLAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS:
M. [A] [Y]
né le 03 Novembre 1967 à [Localité 13] (RHONE)
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Mme [W] [Y] épouse [B]
née le 08 Mai 1971 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne GIVAUDAND, juge des contentieux de la protection Greffier : Jean-Jacques PONS, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 15 Décembre 2025
Date des Débats : 15 décembre 2025
Date du Délibéré : 19 janvier 2026
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 19 Janvier 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par acte sous seing privé en date du 16 octobre 2023, MONSIEUR [J] [X] ET MADAME [C] [E] ont donné en location à usage unique d’habitation à Monsieur [A] [Y] et Madame [W] [B] un logement situé [Adresse 6] moyennant le paiement d’un loyer mensuel actuel de 802,43 euros provisions sur charges comprises.
Des loyers demeuraient impayés et le 10 décembre 2024, MONSIEUR [J] [X] ET MADAME [C] [E] faisaient délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire à leurs locataires, pour un montant en principal de 2 765,76 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 septembre 2025, MONSIEUR [J] [X] ET MADAME [C] [E] ont assigné Monsieur [A] [Y] et Madame [W] [B] par devant le Tribunal de céans, pour l’audience du 15 décembre 2025 afin de voir :
« CONSTATER la résiliation du bail intervenue de plein droit par le jeu de la clause résolutoire,
En conséquence :
« ORDONNER leur expulsion de corps et de biens ainsi que tout occupant de leur chef, si besoin est avec le concours et l’assistance de la force publique,
« CONDAMNER solidairement Monsieur [A] [Y] et Madame [W] [B] au paiement à titre provisionnel :
o De la somme principale de 3 410,78 euros représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation courus au 1er août 2025 avec intérêts au taux légal,
o D’une indemnité d’occupation mensuelle fixée provisoirement au montant du loyer et charges et en subissant les augmentations légales en fonction de la clause insérée dans le bail, à compter de la résiliation et jusqu’à parfaite libération des lieux,
o De la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Lors de l’audience du 15 décembre 2025, MONSIEUR [J] [X] ET MADAME [C] [E], comparant par ministère d’avocat, ont maintenu l’ensemble de leurs demandes, et actualisé le montant de l’arriéré locatif à la somme de 3 390,58 euros arrêtée au 05 décembre 2025 (échéance du mois de décembre 2025 incluse).
Monsieur [A] [Y] et Madame [W] [B] régulièrement assignés, n’ont ni comparu ni ne se sont faits représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS
Vu les dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile,
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 :
« Les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. »
En l’espèce, MONSIEUR [J] [X] ET MADAME [C] [E] ont notifié le commandement de payer à la CCAPEX le 11 décembre 2024.
En outre, et dans le respect des dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, une copie de l’assignation a été dénoncée à la Préfecture du Gard par voie électronique le 17 septembre 2025 pour l’audience du 15 décembre 2025 soit six semaines au moins avant cette dernière date.
Ces formalités, prescrites à peine d’irrecevabilité de l’action, ont été exécutées dans les délais impartis, de telle sorte que l’action en résolution de bail diligentée à l’encontre de Monsieur [A] [Y] et Madame [W] [B] sera déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail :
Vu les dispositions de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en vigueur au jour du commandement,
Le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié aux locataires le 10 décembre 2024.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, en application des dispositions en vigueur à la date de sa délivrance, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenues dans le bail étaient réunies à la date du 21 janvier 2025 ; le contrat de location se trouve donc résilié depuis cette date.
Sur la demande d’expulsion et les mesures subséquentes :
Par le jeu de la clause résolutoire, Monsieur [A] [Y] et Madame [W] [B] sont devenus occupants sans droit ni titre.
En conséquence, il convient de prononcer leur expulsion domiciliaire ainsi que celle de tout occupant de leur chef, si besoin est, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier dans les formes et délais prévus aux articles L411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’arriéré locatif et les charges impayées :
Aux termes de l’article 7 (a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, les locataires sont tenus de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier qui justifie détenir une créance ne souffrant d’aucune contestation sérieuse.
MONSIEUR [J] [X] ET MADAME [C] [E] produisent un décompte faisant état d’une dette locative de 3 390,58 euros (échéance du mois de Décembre 2025 incluse).
Cette somme n’est pas contestée de sorte que Monsieur [A] [Y] et Madame [W] [B] seront solidairement condamnés à payer par provision à MONSIEUR [J] [X] ET MADAME [C] [E] la somme de 3 390,58 euros au titre de la dette locative (échéance du mois de décembre 2025 incluse) arrêtée au 05 décembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision.
Sur l’indemnité d’occupation :
En application de l’article 1240 du Code Civil, l’occupation sans droit, ni titre constitue un trouble illicite préjudiciable qui emporte le versement par l’occupant d’une indemnité pour toute la durée de son maintien dans les lieux.
Il est de bon droit d’estimer que cette indemnité devra s’élever au montant du loyer avec charges qui aurait été payé si le bail n’avait pas été résilié et comme tel, qu’elle subira les augmentations légales.
En conséquence, Monsieur [A] [Y] et Madame [W] [B] seront solidairement condamnés à payer une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges actuels, et en subissant les augmentations légales, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à leur départ effectif des lieux.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En application de l’article 700 du Code de procédure civile « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Monsieur [A] [Y] et Madame [W] [B] seront solidairement condamnés à payer la somme de 800 euros à MONSIEUR [J] [X] ET MADAME [C] [E] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de l’article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Monsieur [A] [Y] et Madame [W] [B] qui succombent, supporteront solidairement les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge du Contentieux de la Protection statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au principal, mais dès à présent, vu l’urgence,
DÉCLARONS la demande en résiliation de bail diligentée par MONSIEUR [J] [X] ET MADAME [C] [E] recevable et bien fondée ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre MONSIEUR [J] [X] ET MADAME [C] [E] et Monsieur [A] [Y] et Madame [W] [B] le 16 octobre 2023 concernant le logement d’habitation situé [Adresse 6] étaient réunies à la date du 21 janvier 2025,
CONSTATONS la résiliation du bail à compter du 21 janvier 2025,
CONSTATONS que Monsieur [A] [Y] et Madame [W] [B] sont déchus de leur titre d’occupation et se maintiennent indûment dans le logement initialement loué susvisé,
En conséquence :
ORDONNONS, l’expulsion domiciliaire de Monsieur [A] [Y] et Madame [W] [B] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, des locaux situés [Adresse 6] avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin, dans les formes et délais prescrits par les articles L411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [A] [Y] et Madame [W] [B] à payer par provision à MONSIEUR [J] [X] ET MADAME [C] [E] à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à libération ou reprise effective des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer avec charges et subissant les augmentations légales,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [A] [Y] et Madame [W] [B] à payer par provision à MONSIEUR [J] [X] ET MADAME [C] [E] la somme de 3 390,58 euros au titre de la dette locative (échéance du mois de décembre 2025 incluse) arrêtée au 05 décembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [A] [Y] et Madame [W] [B] à payer à MONSIEUR [J] [X] ET MADAME [C] [E] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [A] [Y] et Madame [W] [B] aux entiers dépens.
La Greffière, La Juge,
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