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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 13 mai 2025, n° 25/00535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société SCG, SCI |
|---|
Texte intégral
Du 13 mai 2025
5AA
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 25/00535 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2ELM
Société SCG
C/
[K] [D] [R]
— copie exécutoire délivrée à
SCG
Le 13/05/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 13 mai 2025
JUGE : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame Nora YOUSFI,
DEMANDERESSE :
Société SCG
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [X]
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [D] [R]
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 3]
non comparant – non représenté (citation PV 659 CPC)
DÉBATS :
Audience publique en date du 18 mars 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
Le délibéré initialement prévu au 15 avril 2025 a été prorogé au 13 mai 2025
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire, en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant acte d’assignation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 2 décembre 2024 à comparaître à l’audience du 18 mars 2025 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la société SCG , il est demandé au tribunal à l’encontre de Monsieur [K] [R] de constater le jeu de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail du logement situé [Adresse 6] à Talence, d’ordonner son expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants de son chef, d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais et risques et périls du défendeur et de le condamner au paiement de la somme de 7599,99 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation arrêtés au mois de novembre 2024 avec intérêts à compter de l’assignation.
Il est sollicité également sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 950 € égale au montant des loyers et charges, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié jusqu’à libération effective des lieux loués et une indemnité de procédure de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
À l’audience du 18 mars 2025 , seule la requérante est représentée par son conseil qui indique que la dette locative s’élève à la somme de 11 628,72 €, le défendeur bien que régulièrement assigné n’a pas comparu ni personne pour lui sans motif légitime.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la régularité de la procédure :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique avec accusé de réception du 3 décembre 2024 soit dans le délai légal avant la date de l’audience.
Le bailleur justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 31 juillet 2024 conformément à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc régulière et recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail :
Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
Or en l’espèce il est constant que par acte du 30 juillet 2024 il a été signifié un commandement de payer aux fins de résiliation du bail pour la somme au total de euros.
Il convient de constater le jeu de la clause résolutoire à la date du 1er octobre 2024 stipulée dans le contrat de bail d’habitation et d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef faute par lui d’avoir libéré les lieux avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier.
Force est de constater en l’espèce que la créance s’établit en deniers ou quittances à la somme de 11 628,72 euros et laquelle n’est pas contestée ni sérieusement contestable de sorte qu’il convient de le condamner au paiement de cette somme à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnité d’occupation dus à la date de l’audience cette somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Il sera également tenu au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 950 € égale au montant des loyers et charges avec revalorisation de droit à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des lieux.
Il convient également d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du défendeur.
L’équité commande de le condamner à payer à la société SCG une indemnité de procédure de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens lesquels seront mis à sa charge y inclus le coût du commandement de payer du 30 juillet 2024 et de la dénonciation à la CCAPEX et à la préfecture. .
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort.
Déclare l’action de la société SCG régulière, recevable et fondée.
Constate à la date du 1er octobre 2024 la résiliation du bail d’habitation en vertu de la clause résolutoire du logement situé [Adresse 7] [Localité 9].
Condamne Monsieur [K] [R] à payer à la société SCG en deniers ou quittance valable la somme de 11 628,72 euros à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Dit qu’à défaut d’avoir libéré volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si besoin est l’assistance de la force publique et d’un serrurier deux mois après la délivrance commandement de quitter les lieux conformément dispositions des articles L 411–1 et L412–1 du code des procédures civiles d’exécution.
Ordonne l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du défendeur.
Dit qu’il sera dû une indemnité d’occupation mensuelle de 950 € égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées à compter de la date de résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des lieux.
Le condamne en tant que de besoin au paiment de ces sommes.
Le condamne à payer à la société SCG une indemnité de procédure de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamne également à payer les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer du 30 juillet 2024 et les frais de dénonciation à la CCAPEX et à la préfecture.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux
de la protection
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