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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 29 avr. 2025, n° 24/00320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
[R] [F]
c/
S.A.S. Helios
copies et grosses délivrées
le
à Me Laur
à Me Fontaine Hortense
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 24/00320 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-H7SY
Minute: /2025
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2025
Demandeur
Monsieur [R] [F] né le 17 Mai 1976 à SAINTE-CATHERINE-LES-ARRAS, demeurant 27 rue du Moulin – 62150 REBREUVE-RANCHICOURT
représenté par Me Diane Laur, avocat au barreau de Béthune
Défenderesse
S.A.S. Helios, dont le siège social est sis 6 rue Léon Droux – 62300 LENS
représentée par Me Jean Leclercq, avocat plaidant au barreau de Lille et Me Hortense Fontaine, avocat postulant au barreau de Béthune
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Le pouliquen jean-françois, 1er vice-président, siégeant en juge unique
Assisté lors des débats de Soupart Luc, cadre-greffier.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 04 décembre 2024 fixant l’affaire à plaider au 04 mars 2025 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 29 avril 2025.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
Vu l’assignation du 24 janvier 2024 ;
Vu les conclusions de M. [R] [F] déposées le 26 novembre 2024 ;
Vu les conclusions de la société Helios déposées le 02 décembre 2024 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 04 décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande signé le 14 février 2022, M. [R] [F] a commandé à la société par actions simplifiée dénommée « HELIOS » la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques au prix de 30 900 euros TTC.
Il a payé un acompte de 12 360 euros TTC.
Il s’est rétracté de sa commande par formulaire de rétractation daté du 04 mai 2022, adressé à la société Hélios par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 10 mai 2022.
Par courrier daté du 25 mai 2022, la société Hélios a pris acte de la rétractation de M. [F]. Elle a invoqué le fait que la rétractation étant intervenue après l’expiration du délai de 14 jours prévu par la loi, M. [F] était redevable de la somme de 7 725 euros TTC correspondant à 25% du montant de la commande.
Par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2024, M. [R] [F] a fait assigner la société Helios devant le tribunal aux fins de voir celle-ci, au visa des articles L.111-1 et suivants, R.111-1 et suivants, L.221-1 et suivants du code de la consommation et des articles 1231-1 et suivants du code civil :
— Annuler le contrat de vente et de prestation de services contenu dans le bon de commande n°20220302182452 en date du 14 février 2022 ;
— Condamner la société Helios au remboursement à M. [R] [F] de l’acompte de 12 360,00 euros TTC ;
— Condamner la société Helios au paiement à M. [R] [F] de la somme de 3000,00 euros au titre de dommages et intérêts ;
— Condamner la société Helios au paiement à M. [R] [F] de la somme de 1 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Helios aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées le 26 novembre 2024 M. [F] demande au tribunal, au visa des articles L.111-1 et suivants, R.111-1 et suivants et L.221-1 et suivants du code de la consommation, et des articles 1231-1 et suivants du code civil, de :
— d ébouter la société Helios de ses demandes, fins et conclusions ;
— annuler le contrat de vente et de prestation de services contenu dans le bon de commande n°20220302182452 en date du 14 février 2022 ;
— en conséquence :
— condamner la société Helios à rembourser à M. [R] [F] l’acompte de 12 360,00 euros TTC outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 mai 2022 ;
— condamner la société Helios à payer à M. [R] [F] la somme de 3000,00 euros au titre de dommages et intérêts ;
— condamner la société Helios à payer à M. [R] [F] la somme de 1500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Helios aux entiers frais et dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions déposées le 02 décembre 2024, la société Hélios demande au tribunal, au visa des articles L.111-1 et L.221-5 (ancien) du code de la consommation, et des articles 1103, 1104 et 1347 du code civil, de :
— juger n’y avoir lieu à action en nullité ;
— condamner M. [R] [F] au paiement de la somme de 7725,00 euros au titre de son indemnité de retard prévue dans les conditions de vente du contrat ;
— ordonner une compensation entre les créances et les dettes connexes de la société Helios et de M. [R] [F] ;
— juger que le solde des sommes demeurant dues par la société Helios à M. [R] [F] s’élève à 4635,00 euros après compensation ;
— condamner M. [R] [F] au paiement de la somme de 2000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [R] [F] aux entiers frais et dépens de l’instance.
EXPOSE DES MOTIFS
I) Sur la nullité du contrat
Aux termes des dispositions de l’article L. 221-5 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021 : « Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Dans le cas d’une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l’article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l’identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l’article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire. »
Aux termes des dispositions de l’article L. 111-1 du code de la consommation : « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l’interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d’un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à l’identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° L’existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, y compris lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement. »
Aux termes des dispositions de l’article L. 111-2 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022 :
« Outre les mentions prévues à l’article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat écrit, avant l’exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les informations complémentaires qui ne sont communiquées qu’à la demande du consommateur sont également précisées par décret en Conseil d’Etat. »
Aux termes des dispositions de l’article R. 111-1 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2022-946 du 29 juin 2022 : « Pour l’application des 4°, 5° et 6° de l’article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :
1° Son nom ou sa dénomination sociale, l’adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique ;
2° Les modalités de paiement, de livraison et d’exécution du contrat ainsi que celles prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ;
3° S’il y a lieu, l’existence et les modalités d’exercice de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 217-4 à L. 217-13 et de celle des défauts de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil ainsi que, le cas échéant, de la garantie commerciale et du service après-vente mentionnés respectivement aux articles L. 217-15 et L. 217-17 ;
4° S’il y a lieu, la durée du contrat ou, s’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de sa résiliation ;
5° S’il y a lieu, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ainsi que les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables ;
6° Les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation compétents dont il relève en application de l’article L. 616-1. »
Aux termes des dispositions de l’article R. 111-2 du code de la consommation : « Pour l’application des dispositions de l’article L. 111-2, outre les informations prévues à l’article R. 111-1, le professionnel communique au consommateur ou met à sa disposition les informations suivantes :
1° Le statut et la forme juridique de l’entreprise ;
2° Les coordonnées permettant d’entrer en contact rapidement et de communiquer directement avec lui ;
3° Le cas échéant, le numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ;
4° Si son activité est soumise à un régime d’autorisation, le nom et l’adresse de l’autorité ayant délivré l’autorisation ;
5° S’il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et identifié par un numéro individuel en application de l’article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d’identification ;
6° S’il est membre d’une profession réglementée, son titre professionnel, l’Etat membre de l’Union européenne dans lequel il a été octroyé ainsi que, le cas échéant, le nom de l’ordre ou de l’organisme professionnel auprès duquel il est inscrit ;
7° Les conditions générales, s’il en utilise ;
8° Le cas échéant, les clauses contractuelles relatives à la législation applicable et la juridiction compétente ;
9° L’éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l’assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l’engagement. »
Aux termes des dispositions de l’article R. 221-2 dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2022-424 du 25 mars 2022 : « En application du 6° de l’article L. 221-5, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :
1° L’adresse géographique où le professionnel est établi ainsi que son numéro de téléphone, son numéro de télécopieur et son adresse électronique ainsi que, le cas échéant, l’adresse géographique et l’identité du professionnel pour le compte duquel il agit ;
2° Si elle diffère de l’adresse fournie conformément au 1°, l’adresse géographique du siège commercial du professionnel et, le cas échéant, celle du professionnel pour le compte duquel il agit à laquelle le consommateur peut adresser une éventuelle réclamation ;
3° Le coût de l’utilisation de la technique de communication à distance pour la conclusion du contrat, lorsque ce coût est calculé sur une base autre que le tarif de base ;
4° L’existence de codes de conduite applicables et, le cas échéant, les modalités pour en obtenir une copie ;
5° Le cas échéant, la durée minimale des obligations contractuelles du consommateur ;
6° Le cas échéant, l’existence d’une caution ou d’autres garanties financières à payer ou à fournir par le consommateur à la demande du professionnel ainsi que les conditions y afférentes. »
Aux termes de dispositions de l’article L. 242-1 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de n° 2021-1734 du 22 décembre 2021 : « Les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. »
Il n’est pas contesté que le contrat a été conclu hors établissement.
M. [R] [F] demande au tribunal de prononcer la nullité du contrat au motif que ne figurent pas sur le bon de commande :
— les coordonnées postales de la société Hélios,
— les délais d’exécution, par la société Hélios, de ses prestations, avec la précision des délais pour chacune des étapes d’exécution (délais de livraison, délais de pose, délais relatifs au dossier administratif).
— le descriptif des travaux.
Le bon de commande signé par M. [R] [F] mentionne sur l’ensemble de ses pages l’adresse suivante : 6, rue Léon Droux 62 300 Lens. Cette adresse correspond à l’adresse du siège sociale de la société, adresse à laquelle M. [R] [F] a adressé son bordereau de rétractation qui a été reçu par la société et à laquelle la société a été citée à personne dans le cadre de la présente procédure.
En conséquence, le bon de commande faisait mention des coordonnées postales de la société Hélios. La nullité du contrat n’est pas encourue de ce chef.
Le bon de commande décrit le bien de la manière suivante :
« Panneaux photovoltaïques 6 kwc surimposition
Fixation type SHLETTER
8 Micro-onduleur AP Système avec communication Zigbee et monitoring ;
16 Panneaux Photovoltaïque SUNPOWER 375 Wc FULL BLACK garantie 25 ans de production
Raccordement sur le tableau électrique par auto-consommation
Coffret de protection AC
1 Parafoudre
1 Interférentiel
2 Disjoncteur
Câble de liaison 3g2 5 mm2
Alimentation électrique selon la norme NF C1500 »
M. [R] [F] ne précise pas en quoi cette description serait insuffisante. La nullité n’est pas encourue de ce chef.
Les conditions générales annexées au bon de commande comportent un paragraphe intitulé : 5.2.3 Livraison, reprise, installation.
Aux termes de ce paragraphe : « Le délai de livraison est habituellement de 180 jours ouvrés à partir de la réception de la commande, sauf indication contraire spécialement mentionnée sur le bon de commande. Le fournisseur s’efforcera de livrer les produits commandés par le client dans les délais ci-dessus précisés, lesquels délais ne sont cependant communiqués qu’à titre indicatif. Toutefois, si les biens commandés n’ont pas été livrés dans un délai de 90 jours à compter de la date indicative de livraison, la vente pourra être résolue à la demande écrite du client, dans les conditions prévues aux article L. 138-2 et L. 138-3 du code de la consommation, sous réserve que la cause du retard ne soit pas le fait du client et ne lui incombe pas, ou ne résulte pas de la force majeur, et toute somme versée par le client lui sera restituée au plus tard dans les 14 jours qui suivent la date de dénonciation du contrat, à l’exclusion de toute indemnisation ou retenue. »
Les articles L. 138-2 et L. 138-3 du code de la consommation, visés dans les conditions générales étaient abrogées à la date de signature du contrat. De plus le paragraphe 5.2.3 des conditions générales ne respectent pas les dispositions de l’article L. 111-1 3° du code de la consommation en ce que le professionnel ne s’engage pas à livrer le bien dans le délai fixé, le contrat indiquant que le délai n’est donné qu’à titre indicatif.
Il convient en conséquence de prononcer la nullité du contrat et de condamner la société Hélios à payer la somme de 12 360 euros portant intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2023, date de réception de la mise en demeure, au titre du remboursement de l’acompte versé par M. [R] [F].
II) Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes des dispositions de l’article 1231 du code civil : « A moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable. »
Aux termes des dispositions de l’article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
M. [R] [F] n’a pas mis en demeure la société Hélios de procéder à la fourniture et à la pose des panneaux photovoltaïques.
Il a adressé son bordereau de rétractation daté du 04 mai 2022.
Le contrat ayant été résilié par M. [R] [F] et ce dernier n’ayant pas adressé préalablement de mise en demeure à la société d’exécuter les travaux, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
III) Sur la demande de paiement de la somme de 7725,00 euros formée par la société Hélios
Le tribunal ayant prononcé la nullité du contrat, les dispositions contractuelles ne sont plus applicables.
La société Hélios sera déboutée de sa demande.
IV) Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Succombant à l’appel, la société Hélios sera condamnée aux dépens et à payer à M. [R] [F] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
— PRONONCE la nullité du contrat conclu le 14 février 2022 entre M. [R] [F] et la société Hélios ;
— CONDAMNE la société Hélios à payer à M. [R] [F] la somme de 12 360 euros portant intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2023, date de réception de la mise en demeure, au titre du remboursement de l’acompte versé par M. [R] [F] ;
— DEBOUTE M. [R] [F] de sa demande de dommages et intérêts ;
— DEBOUTE la société Hélios de sa demande de paiement de la somme de 7725 euros
— CONDAMNE la société Hélios aux dépens ;
— CONDAMNE la société Hélios à payer à M. [R] [F] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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