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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 18 août 2025, n° 23/00260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 23/00260 – N° Portalis DBZI-W-B7H-EJAW
88A Contestation d’une décision d’un organisme portant sur l’affiliation ou un refus de reconnaissance d’un droit
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 18 AOUT 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Marie-Luce WACONGNE, Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 28 avril 2025, en présence de Marie-Luce WACONGNE, Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Philippe LE RAY, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Richard HERVE, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 28 avril 2025,, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025 puis le délibéré a été prorogé au 18 août 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [E] [J]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Véronique L’HOSTIS, substitué par Me Marthe BLANQUET, avocats au barreau de RENNES
PARTIE DÉFENDERESSE :
[6]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Fabienne MICHELET, avocat au barreau de RENNES
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
23/00260
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 5 mai 2023, [E] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours à l’encontre d’une décision rendue par la commission statuant en matière médicale de l’Établissement National des Invalides de la Marine ([5]) le 27 janvier 2023, confirmant la date de consolidation de son état de santé au 1er janvier 2023 suite à son accident du travail du 19 août 2022.
Par jugement du 18 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes a notamment :
— ordonné une expertise médicale judiciaire aux frais des caisses de sécurité sociale.
— désigné le docteur [Z] [T] pour y procéder avec mission de dire si [E] [J] pouvait être considérée comme consolidée à la date du 1er janvier 2023 et, le cas échéant, fixer la date de consolidation et faire toutes observations utiles,
— renvoyé l’affaire à l’audience du 3 juin 2024.
Le rapport de l’expert judiciaire a été déposé le 7 octobre 2024 après prorogation de délai accordé à l’expertise judiciaire. Le docteur [T] a confirmé la date de consolidation au 1er janvier 2023.
A l’audience du 28 avril 2025, [E] [J] est régulièrement représentée par son conseil.
Dans ses conclusions après expertise n°2, elle a sollicité une expertise médicale confiée à un médecin expert spécialisé en psychiatrie faisant valoir qu’un trouble visuel avait été constaté par le docteur [T] qualifié d’anorganique, que l’origine de ce trouble visuel anorganique n’avait pas été identifiée mais qu’une possible cause psychiatrique était évoqué, qu’il existait ainsi un doute sur l’imputabilité d’une pathologie psychiatrique à l’accident et sur la date éventuelle de consolidation.
En réplique, l'[6] régulièrement représenté s’est opposé à la demande de Mme [J]. Il a demandé de :
— débouter Mme [J] de ses demandes, fins, et conclusions,
— juger que c’est à bon droit que l’ENIM a pris sa décision du 20.12.2022, confirmée par la décision N°2023-274 du 08.03.2023 rendue par la mission de conciliation et du précontentieux,
— condamner Mme [J] à verser à L’ENIM la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ENIM a exposé que les maux décrits par Mme [J] à type de maux de tête, vertiges, éblouissement, et baisse d’acuité visuelle n’avaient jamais été mis en lien avec l’accident, qu’il résultait du rapport d’expertise du docteur [T] que les troubles visuels présentés résultaient d’une pathologie évoluant pour son propre compte sans aucun lien avec l’accident du travail, que la demanderesse sollicitait en réalité une contre-expertise judiciaire dès lors que les conclusions de l’expert étaient extrêmement claires sur le fait que tous les soins postérieurs au 1er janvier 2023 étaient en lien avec une pathologie évoluant pour son propre compte. Il a également indiqué qu’il appartenait à Mme [J] de déclarer à l’ENIM une rechute pour le prétendu stress post-traumatique déclaré après la consolidation des lésions initiales en janvier 2023, cette déclaration de rechute devant faire l’objet d’une instruction par l’ENIM.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions écrites des parties s’agissant des moyens de droit et de fait exposés par chacune au soutien de ses prétentions.
MOTIVATION DE LA DECISION
Au fond :
Le barème indicatif d’invalidité, annexé à l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale, précise que la consolidation d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle se définit comme le moment où à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus, en principe nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation.
La consolidation a pour conséquence de mettre fin au paiement des indemnités journalières au titre de l’assurance accident du travail/maladie professionnelle.
En l’espèce, Mme [J] a été victime d’un accident du travail le 19 août 2022, pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Par avis du 16 décembre 2022, le médecin-conseil de l’ENIM a fixé la date de consolidation au 1er janvier 2023.
Mme [J] contestait cette date de consolidation et sollicitait la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire à laquelle il a été fait droit
Les conclusions du docteur [T], expert judiciaire, mentionnent que Mme [J] a été victime le 19 août 2022 d’une projection de produit caustique dans l’œil gauche responsable d’une kératite superficielle de la cornée n’ayant nécessité ni hospitalisation, ni chirurgie de parage ou de greffe de membrane amniotique. L’évolution de la kératite a été favorable sans opacité séquellaire de la cornée. Il n’y avait pas d’autre lésion post-traumatique objectivable, ni glaucome, ni cataracte.
L’expert note cependant qu’en parallèle, Mme [J] semble atteinte d’un trouble visuel anorganique qui touche les deux yeux, initialement l’œil traumatisé puis l’œil non traumatisé dont l’imputabilité au fait traumatique accidentel n’est pas certaine.
L’expert conclut à la fixation d’une date de consolidation au 1er janvier 2023 tel que proposé initialement.
Mme [J] sollicite une expertise psychiatrique pour déterminer si la cause des troubles visuels dont elle souffre actuellement est psychiatrique, pour déterminer si la pathologie est imputable à l’accident et pour estimer si son état de santé, au vu de ladite pathologie, peut être consolidé à la date du 1er janvier 2023.
Au soutien de sa demande d’expertise psychiatrique, Mme [J] communique notamment une expertise psychiatrique du docteur [O] datée du 09 décembre 2024 qui mentionne que :
— l’expertise ophtalmologique a consolidé les séquelles de l’accident,
— sur le plan psychiatrique, il est retrouvé des éléments en faveur d’un stress post-traumatique caractérisé par un syndrome de répétition, de réviviscences traumatiques, de cauchemars nocturnes, des phénomènes de flash-back, des phénomènes « gâchette » déclenchant des images traumatiques avec tout ce qui est en rapport avec la marine et la navigation,
— ces éléments sont imputables à l’accident dont elle a été victime.
L’attestation de Mme [U], thérapeute, en date du 24 janvier 2025 fait état également d’un état de stress post traumatique sévère.
Il ressort ainsi de ces éléments que Mme [J] ne communique aucune pièce médicale en lien avec les lésions subis initialement à savoir une lésion coréenne de l’œil gauche, de nature à critiquer les conclusions de l’expert judiciaire lesquelles sont claires et précises.
Dès lors, Mme [J] est déboutée de sa demande d’expertise médicale judiciaire confiée à un psychiatre.
Les documents médicaux établis postérieurement à la date de consolidation tendent néanmoins à établir que Mme [J] souffrirait de troubles anxio-dépressifs, d’une pathologie psychiatrique qui seraient en lien avec l’accident de la victime.
Il lui appartient de déclarer le stress post-traumatique dont elle souffrirait dans le cadre d’une rechute conformément aux dispositions de l’article R 441-16 du code de la sécurité sociale.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de la solution du litige, Madame [J] est condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile, chaque partie conservant la charge des frais qu’elle a exposés. L’ENIM est en conséquence débouté de sa demande de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en premier ressort,
HOMOLOGUE les conclusions de l’expertise médicale judiciaire aux frais des caisses de sécurité sociale ;
FIXE la date de consolidation au 1er janvier 2023 ;
DEBOUTE Mme [J] de sa demande d’expertise psychiatrique ;
CONDAMNE Madame [J] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes de frais irrépétibles ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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