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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 1er juil. 2025, n° 25/00371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 01 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00371 – N° Portalis DB3T-W-B7J-VZDR
CODE NAC : 62B – 0A
AFFAIRE : [K] [H] [N] [W], [P] [W], [E] [G] [F] [W] C/ [U] [Z], [S] [A]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, GreffiER
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [K] [H] [N] [W] né le 05 Décembre 1952 à HARDANGES (MAYENNE) nationalité française, demeurant 73 boulevard de la Marne – Bâtiment B – 1er étage – 94210 LA VARENNE ST HILAIRE
Madame [P] [W] née le 02 Août 1952 à SAIGON (VIETNAM), nationalité française, demeurant 73 boulevard de la Marne – Bâtiment B – 1er étage – 94210 LA VARENNE ST HILAIRE
Madame [E] [G] [F] [W] née le 27 Janvier 1992 à PARIS 16ème, nationalité française, demeurant 73 boulevard de la Marne – Bâtiment B – 1er étage – 94210 LA VARENNE ST HILAIRE
tous représentés par Maître Chloé SOULARD, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE – Vestiaire : PC 112
DEFENDEURS
Madame [U] [Z] née me 10 Août 1990 à SAINT-MAURICE (VAL-DE-MARNE), nationalité française, demeurant 14 avenue Louis Blanc – 94210 LA VARENNE SAINT HILAIRE
Monsieur [S] [A] né le 27 Septembre 1985 à CRETEIL (VAL-DE-MARNE), nationalité française, demeurant 14 avenue Louis Blanc – 94210 LA VARENNE SAINT HILAIRE
tous deux représentés par Maître Jenna CHETRIT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – Vestiaire : 42
*******
Débats tenus à l’audience du : 20 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 01 Juillet 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ assignation en référé devant le président du tribunal judiciaire de Créteil délivrée le 20 février 2025 par M. [K] [W] et Mmes [P] et [E] [W] à M. [S] [A] et Mme [A] [Z], afin que soit délivrée à ceux-ci, au visa de l’article 835 du code civil, une injonction de faire sous astreinte consistant, dans leur salle de douche, à la réfection complète du receveur de douche et de la faïence, à l’installation d’un bac à douche non extra-plat et à la mise en place d’une étanchéité résineuse ou d’une natte résineuse, ainsi que les conclusions soutenues par les parties à l’audience du 20 mai 2025, au cours de laquelle elles ont pu présenter leurs observations complémentaires ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
L’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Au cas présent, à la suite d’une fuite d’eau intervenue en septembre 2024 dans l’appartement des demandeurs, provenant de la salle de douche de l’appartement du dessus, la société France énergie, diligentée par le syndic de copropriété, a indiqué, après avoir pu examiner la cause des désordres, que celle-ci se trouvait sur la bonde de douche qui était dévissée, laissant un espace de 1,5 cm entre le joint et le receveur.
Il est établi qu’il a été procédé aux travaux de remise en état de nature à mettre fin au dommage imminent par la société Artipro Bat, selon facture du 16 septembre 2024.
Le surplus des recommandations de la société France Energie, qui indique qu’il conviendrait de procéder à la réfection complète du receveur de douche et de la faïence, à l’installation d’un bac à douche non extra-plat et à la mise en place d’une étanchéité résineuse ou d’une natte résineuse, ne s’impose pas au sens du texte susvisé.
Il n’y a donc pas lieu à référé.
La nature du contentieux et les circonstances de l’espèce conduisent à laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens et à rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
REJETONS les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 1er juillet 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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