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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 14 juil. 2025, n° 25/03441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/03441 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LDKK
ORDONNANCE DU 14 Juillet 2025 SUR LA DEMANDE DE SECONDE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assistée de Mathilde DAILLOUX, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 13 Juillet 2025 à 10 heures 51 enregistrée sous le numéro N° RG 25/03441 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LDKK présentée par Monsieur PREFECTURE DU VAUCLUSE concernant
Monsieur [I] [D]
né le 06 Avril 2000 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 14 février 2025 et notifié le 14 février 2025 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 12 juin 2025 notifiée 14 juin 2025 à 08 heures 37 ;
Vu l’ordonnance du 14 juin 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES autorisant la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours et confirmée par ordonnance du Premier président de la Cour d’appel de NIMES le 20 juin 2025;
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, ne s’est pas fait représenter ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Alexandre ZWERTVAEGHER, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue, Monsieur [Z] inscrit sur une des listes des experts de la Cour d’Appel
DEROULEMENT DES DEBATS
La personne étrangère déclare: je n’ai pas envie d’en parler de ce qu’il se passe là bas. oui au centre. j’ai un pote à moi qui ets venu à l’auience il n’y a pas longtemps et il a pris un coup de lame.
In limine litis, Me Alexandre ZWERTVAEGHER soulève les exceptions de nullité de procédure suivants : la requete qui vous est déposée est irrecevable. elle n’est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives. il aurait quitté le territoire parce qu’il avait déjà été placé au CRA à [Localité 3]. la CA de marseille aussi. ces éléments dont il est fait état, ne sont pas présents au dossier qui accompagne la requete. cette absence est très problématique. pourquoi la justice a mis fin à la rétention de monsieur, je n’en sais rien. je n’ai pas la décision JLD marseille, ni de la CA de marseille du précédent placement au CRA. il est placé à [Localité 3] et libéré par la CA de marseille. il quitte le territoire pour aller en suisse. il revient et il est à nouveau placé en rétention et c’est sur la base du meme document qu’il est replacé au CRA. j’estime que c’est une pièce utile dans le dossier et cela rend la requete irrecevable.
La Préfecture ne s’est pas fait représenter à l’audience de ce jour bien que dûment avisée.
Sur le fond, Me Alexandre ZWERTVAEGHER plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant : la requete qui vous est faite, c’est une erreur matérielle mais la préfecture demande de prolonger la rétention jusqu’au 13.07.25.
La personne étrangère déclare : j’ai commis une erreur sur le territoire français mais à la base je suis venu pour travailler. je ne veux pas passer ma vie à etre privé de liberté et je préfèrerais etre remis en liberté pour pouvoir partir. tout le monde commet des erreurs.
MOTIFS DE LA DECISION
— sur la recevabilité de la requête
Attendu que l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles qui sont nécessaires au contrôle de la régularité de la procédure et mises à disposition immédiate de l’avocat de l’étranger ; qu’il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt de ces pièces, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête, par leur seule communication à l’audience ; que cependant, hormis la fiche CRA, il appartient au magistrat du siège de déterminer si la pièce qui fait défaut doit être considérée comme une pièce utile ;
Attendu qu’en l’espèce, il est fait grief à l’administration de n’avoir pas produit certains documents (notamment la décision de la cour d’appel de MARSEILLE) relatifs à un précédent placement en rétention provisoire qui a donné lieu à une remise en liberté de l’étranger ; que toutefois, s’agissant d’une requête en deuxième prolongation de la mesure de rétention, l’étranger ne démontre pas le caractère indispensable de telles pièces pour l’examen de la présente requête dans la mesure où en application de l’article L743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure ; qu’ainsi, les éventuelles irrégularités sur les conditions du placement en rétention de Monsieur [I] [D] ayant été purgées au cours des audiences précédentes, il ya lieu de considérer que les pièces réclamées ne sont pas utiles à l’examen de la présente requête en prolongation ;
que par ailleurs, il y a lieu de constater que l’admisnitration a saisi le magistrat du siège sur le fondement de l’article L742-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour une demande de prolongation de 30 jours supplémentaires ; qu’il y a lieu de considérer que la mention dans la requête de la date du 13 juillet 2025 comme date de fin de la mesure de rétention à l’issue de la deuxième prolongation est une simple erreur matérielle qui n’entâche pas la recevabilité de la requête;
qu’en conséquence, la requête sera déclarée recevable ;
— sur le fond
Attendu que conformément à l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un délai de vingt-six jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de 04 jours mentionné au I de l’article L. 741-1 ;
Attendu qu’il est établi, en l’espèce :
1° une urgence absolue ou une menace pour l’ordre public,
2° que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport ;
4° que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison d’une délivrance tardive des documents de voyage ;
en ce que,Monsieur [I] [D] ne disposait au moment de son interpellation d’aucun document d’identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif ; que l’administration justifie avoir accompli les diligences utiles et effectives en saisissant le 13 juin 2025 le consulat algérien d’une demande d’identification, l’étranger déclarant être ressortissant de ce pays et est dans l’attente d’un retour ;
que par ailleurs, Monsieur [I] [D] ne dispose d’aucune garantie de représentation ; qu’il fait également l’objet le 27 janvier 2025 d’une mesure d’éloignement sous une autre identité ; qu’il a été condamné à une peine d’interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans par le tribunal correctionnel de MARSEILLE le 11 avril 2025 ;
qu’en conséquence, il sera fait droit à la requête préfectorale ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 26 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [I] [D]
né le 06 Avril 2000 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 14 juillet 2025 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 4] ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 5] ou uniquement en cas de dysfonctionnement fax N° [XXXXXXXX01]) ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à Nîmes, en audience publique, le 14 Juillet 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 14 Juillet 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [I] [D]
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [I] [D]
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [I] [D]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur PREFECTURE DU VAUCLUSE
le 14 Juillet 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 4];
le 14 Juillet 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 4] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 14 Juillet 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Alexandre ZWERTVAEGHER ;
le 14 Juillet 2025 à par mail Le Greffier
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