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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jld, 6 mars 2025, n° 25/00161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 25/00161 – N° Portalis DBWH-W-B7J-G723
N° Minute : 25/00114
Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée près la cour d’appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse suivant l’ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 9 décembre 2024, assistée de Katia YANG, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du [2] en date du 25 février 2025, à la demande de [Y] [J]
Concernant :
Monsieur [T] [J]
né le 29 Octobre 2002 à [Localité 3] (ALBANIE)
actuellement hospitalisé au [2] ;
Vu la saisine en date du 03 Mars 2025, du Directeur du [2] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 04 mars 2025 à :
— Monsieur [T] [J]
Rep/assistant : Me Amandine PONCEBLANC, avocat au barreau de l’AIN
Rep légal : A.T.M. P. (Tuteur),
— M. LE DIRECTEUR DU [2]
— Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Madame [Y] [J]
Vu le certificat médical du Docteur [B] en date du 06 mars 2025 et aux termes duquel des motifs médicaux font obstacle à l’audition de Monsieur [T] [J] ;
Vu l’avis du procureur de la République en date du 05 mars 2025 ;
Dans les locaux spécialement aménagés du [2] en audience publique :
— en l’absence de Monsieur [T] [J] représenté par Me Amandine PONCEBLANC, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
Le patient, âgé de 22 ans, a été hospitalisé le 25 février 2025 à 18:25 selon la procédure d’hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers.
A l’audience, Son Conseil s’interroge sur l’absence d’information du tuteur de la mesure.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
L’article L. 3212-1 du code de la santé publique dispose que « I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci ».
En l’espèce, Monsieur [T] [J] a fait l’objet d’une hospitalisation à la demande d’un tiers, qui ne nécessite pas de rechercher à informer un membre de la famille ou le représentant légal.
La procédure est donc régulière.
II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Monsieur [T] [J], présentant un trouble précoce neuro-développemental, a été hospitalisé en raison de troubles du comportement majeur, le patient présentant une agressivité et une désinhibition sexuelle. Il est également évoqué l’existence d’éléments hallucinatoires.
Les certificats médicaux des 24ème et 72ème heures objectivent un relatif retour au calme du patient qui souffre toutefois d’hallucinations acoustico-verbales qui le perturbent, s’agissant de sorcières lui imposant certains comportements. Son sommeil est perturbé et le patient présente des tensions internes nocturnes. Il se trouve donc en décompensation psychotique.
Par avis motivé en date du 04 mars 2025, le Docteur [B] [N] atteste que l’hospitalisation complète de Monsieur [T] [J] doit se poursuivre. Le psychiatre précise que le patient présente des symptômes autistiques importants, les échanges étant compliqués par la barrière de la langue. Le patient décrit des hallucinatoires auditives avec des voix de sorcières qui par moment l’empêche de parler. Son traitement était inadapté et est en cours de changement. Son état ne lui permet pas de consentir aux soins.
Compte tenu de la gravité des motifs de l’hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l’avis simple, il convient de maintenir l’hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [J] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 06 Mars 2025 au [2] par Géraldine DUPRAT assistée de Katia YANG qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 06 Mars 2025,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du [2],
Copie de la présente décision adressée ce jour par mail au [2] pour notification au patient et au curateur/tuteur,
Copie de la présente décision adressée ce jour par LS au tiers demandeur,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République, par mail
Le greffier,
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