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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 25 juin 2025, n° 24/02203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
==============
Jugement N°
du 25 Juin 2025
N° RG 24/02203 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GK2S
==============
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRAN CE
C/
[P] [N], [D] [N]
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
— Me DUCHESNE T48
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRAN CE,
N° RCS 400 868 188, dont le siège social est sis [Adresse 2] ; représentée par Me Séverine DUCHESNE, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 48
DÉFENDEURS :
Monsieur [P] [N],
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
Non représenté
Madame [D] [N],
née le [Date naissance 4] 1973, demeurant [Adresse 3]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 21 novembre 2024, à l’audience du 12 Mars 2025 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 07 mai 2025. A cette date, elle a été prorogée au 25 Juin 2025.
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 25 Juin 2025
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Sophie PONCELET, Première Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’offre de crédit en date du 27 Mai 2019 acceptée le 11 Juin 2019 par laquelle la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France a consenti à Monsieur [P] [N] et à Madame [D] [N] née [I], un prêt PTH « Lisseur » avec période d’anticipation de 36 Mois maximum d’un montant de 142 711 euros d’une durée de remboursement de 300 mois au taux d’intérêts annuel fixe de 1,6500 % et un prêt PTH « Facilimmo » avec période d’anticipation de 36 mois d’un montant de 40 000 euros d’une durée de remboursement de 180 mois au taux d’intérêt annuel fixe de 1,22 %;
Vu les retards de paiement présentés par les emprunteurs et la déchéance du terme prononcée par le prêteur ;
Vu le litige né entre les parties;
Vu les pièces du dossier;
Vu l’acte du commissaire de justice en date du 31 Juillet 2024 par lequel la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France a fait assigner Monsieur [P] et Madame [D] [N] devant la présente juridiction tendant, au visa de l’article 1103 du Code Civil à ce que les défendeurs soient condamnés au paiement des sommes suivantes :
* 146 840,64 euros avec intérêts au taux de 1,65 % du 21 Juin 2024 jusqu’à complet paiement,
* 38 605,68 euros avec intérêts au taux de 1,22 % du 21 Juin 2024 jusqu’à complet paiement,
* 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu le défaut de constitution des défendeurs au présent litige ;
Vu le renvoi au contenu de l’assignation pour un plus ample exposé des moyens de la requérante au visa de l’article 455 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 Novembre 2024 renvoyant l’affaire à l’audience du 12 Mars 2025 ;
Vu la mise en délibéré au 7 Mai 2025 et la prorogation de la décision au 25 Juin suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 1103 du Code Civil, les contrats légalement formés, tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, il apparaît que les sommes restant dûes par les défendeurs se détaillent ainsi :
* 146.840,64 euros avec intérêts au taux de 1,65 % du 31 Juillet 2024 jusqu’à complet paiement,
* 38.605,68 euros avec intérêts au taux de 1,22 % du 31 Juillet 2024 jusqu’à complet paiement,
au titre des soldes restant dus relativement aux prêts sus visés.
Les défendeurs seront en conséquence condamnés à payer ces sommes à la requérante et ce conformément au dispositif de la présente décision.
Il serait inéquitable de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile à l’égard des défendeurs, de sorte que la demande de la requérante en ce sens sera rejetée.
Les défendeurs qui succombent, seront tenus de supporter les dépens de la présente instance et ce avec distraction au profit de la SELAFA CHAINTRIER conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire est de droit dans la présente affaire.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [P] [N] et Madame [D] [N] née [I] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France, les sommes suivantes :
* 146.840,64 euros avec intérêts au taux de 1,65 % du 31 Juillet 2024 jusqu’à complet paiement au titre du solde restant dû sur le prêt PTH « Lisseur, »
* 38.605,68 euros avec intérêts au taux de 1,22 % du 31 Juillet 2024 jusqu’à complet paiement au titre du solde restant dû sur le prêt PTH « Facilimmo. »
CONDAMNE Monsieur [P] [N] et Madame [D] [N] née [I] aux dépens de la présente instance, et ce avec distraction au profit de la SELAFA CHAINTRIER conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit dans la présente instance ;
REJETTE le surplus des prétentions.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Vincent GREF Sophie PONCELET
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