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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 2e sect., 19 déc. 2024, n° 20/06277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/06277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ), S.A.S. NESPRESSO FRANCE ( RCS de PARIS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C. + C.C.C.F.E.
délivrées le :
à Me MANTEROLA (P0193)
Me LE LIEPVRE (R0176)
Me BORIS (P0138)
C.C.C.
délivrée le :
à Me DE LABRIOLLE (R0188)
■
18° chambre
2ème section
N° RG 20/06277
N° Portalis 352J-W-B7E-CSL7W
N° MINUTE : 4
Assignation du :
18 Juin 2020
JUGEMENT
rendu le 19 Décembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. NESPRESSO FRANCE (RCS de PARIS n°382 597 821)
[Adresse 9]
[Localité 22]
représentée par Maître Gaëlle-anne DE LABRIOLLE de l’AARPI HERTSLET WOLFER & HEINTZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0188
DÉFENDEURS
Monsieur [JZ] [A]
[Adresse 2]
[Localité 28]
Madame [H] [C] [K] épouse [A]
[Adresse 2]
[Localité 28]
représentés par Maître Aude MANTEROLA de la SELAS Fiducial Legal by LAMY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0193
Monsieur [D] [A]
[Adresse 13]
[Localité 27]
Madame [J] [A] épouse [TU]
[Adresse 15]
[Localité 27]
Monsieur [B] [A]
[Adresse 4]
[Localité 28]
représentés par Maître Alexis LE LIEPVRE de la SCP LACOURTE RAQUIN TATAR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0176
Madame [V] [T] veuve [UL]
[Adresse 17]
[Localité 22]
Monsieur [W] [UL]
[Adresse 14]
[Localité 16]
Madame [IP] [UL]
[Adresse 31]
[Localité 1] (ALLEMAGNE)
représentés par Maître Caroline BORIS de l’AARPI C3C, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0138
Monsieur [M] [F], décédé
[Adresse 24]
[Localité 26]
Madame [U] [VV] épouse [F],
[Adresse 24]
[Localité 26]
Madame [R] [F], par voie d’intervention volontaire,
[Localité 19]
Madame [X] [F], par voie d’intervention volontaire,
[Adresse 24]
[Localité 26]
Madame [G] [F], par voie d’intervention volontaire,
[Adresse 30]
[Localité 18]
Madame [O] [F], épouse [E], par voie d’intervention volontaire,
[Adresse 10]
[Localité 25]
Madame [I] [F], par voie d’intervention volontaire,
[Adresse 3]
[Localité 23]
Monsieur [N] [WK], veuf de [S] [F], par voie d’intervention volontaire,
[Adresse 5]
[Localité 20]
Monsieur [Z] [WK], par voie d’intervention volontaire,
Décision du 19 Décembre 2024
18° chambre 2ème section
N° RG 20/06277 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSL7W
Chez Me TUBIANA
[Adresse 6]
[Localité 21]
Monsieur [HZ] [WK], par voie d’intervention volontaire,
Chez Me TUBIANA
[Adresse 6]
[Localité 21]
Monsieur [Y] [WK], par voie d’intervention volontaire,
Chez Me TUBIANA
[Adresse 6]
[Localité 21]
défaillants
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lucie FONTANELLA, Vice-présidente, Maïa ESCRIVE, Vice-présidente, Sabine FORESTIER, Vice présidente, assistés de Manon PLURIEL, Greffière, lors des débats et de Paulin MAGIS, Greffier, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 19 Septembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes sous seing privé en date du 25 juin 2010, la S.A.S. NESPRESSO FRANCE a conclu, sous diverses conditions suspensives, trois baux commerciaux :
1) le premier avec Monsieur [JZ] [A], Madame [H] [C] [K], Monsieur [B] [A] agissant en son nom personnel et en qualité de mandataire de Monsieur [BX] [A], Monsieur [D] [A] et Madame [J] [A] (ci-après l’indivision [A]), portant sur :
• des locaux à usage commercial correspondant aux lots numéros 1 et 8 et à une partie du lot numéro 2 de la copropriété du [Adresse 7] et [Adresse 11] à [Localité 21],
• et des locaux à usage commercial correspondant aux lots numéros 106 et 177 de la copropriété du [Adresse 12] à [Localité 21],
d’une surface utile de 713 m² et pour un loyer annuel de 602.000 euros hors taxes hors charges;
2) le deuxième avec Monsieur [M] [F] et Madame [U] [VV] épouse [F] portant sur :
• un local à usage commercial d’une superficie de 54 m², situé au premier étage de l’immeuble sis [Adresse 11] à [Localité 21], correspondant au lot de copropriété numéro 7, pour un loyer annuel de 36.000 euros hors taxes et hors charges ;
3) le troisième, modifié par avenant du 16 septembre 2010, avec Monsieur [P] [UL], aux droits duquel viennent Madame [V] [UL], Monsieur [W] [UL] et Madame [IP] [UL], portant sur un local commercial d’une superficie de 86,17 m², situé au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 21], à “usage exclusif de bureaux, et notamment pour assurer la formation des employés du Preneur, ainsi que de ses partenaires” et moyennant le versement d’un loyer annuel de 13.500 euros hors taxes et hors charges.
Ces trois baux ont été conclus pour une durée de neuf années entières et consécutives ayant commencé à courir, selon avenants auxdits baux en date du 6 janvier 2011, après la réalisation des conditions suspensives, soit à compter du 6 janvier 2011 pour se terminer le 5 janvier 2020. La destination contractuelle des locaux loués par l’indivision [A] et les époux [F] était la suivante : “Exploitation et commercialisation de cafés et de thés sous toutes leurs formes, d’appareils et de machines à café et d’accessoires, avec la possibilité de déguster sur place des produits vendus, ceci de manière accessoire et sans que la dégustation puisse devenir l’activité principale. Le Preneur est également autorisé à exploiter et commercialiser notamment des activités de confiserie, chocolats, ou biscuits ou art de la table”.
Les trois baux stipulaient que “Le Preneur ne pourra pas céder son droit au présent Bail sans avoir obtenu l’accord exprès préalable et par écrit du Bailleur quant à la personne du cessionnaire. Tout refus du bailleur quant à la personne du cessionnaire devra toutefois nécessairement reposer sur de justes motifs”.
En 2017, souhaitant déplacer son activité sur un autre site, la société NESPRESSO FRANCE a recherché un repreneur unique des trois baux susvisés.
A cette fin, elle a confié le 21 septembre 2017 un mandat tri-exclusif de cession de droit au bail aux sociétés CUSHMAN & WAKEFIELD, RETAIL IN et NEXITY CONSEIL ET TRANSACTION.
La société H&M HENNES & MAURITZ a formalisé le 21 décembre 2017 une lettre d’intention pour la reprise des baux sous l’enseigne “H&M Home”.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 décembre 2017, la société NESPRESSO FRANCE a adressé à l’indivision [A] copie de la lettre d’intention de la société H&M HENNES & MAURITZ et sollicité son autorisation à la cession du droit au bail.
Par lettre en réponse du 22 janvier 2018, le conseil de l’indivision [A] a fait part à la société NESPRESSO FRANCE du refus de l’indivision d’autoriser la cession au motif du changement de destination contractuelle qu’elle impliquait.
Indiquant qu’elle n’avait pas trouvé d’autre repreneur que la société H&M HENNES & MAURITZ, par lettre du 19 mars 2018, la société NESPRESSO FRANCE a convié ses bailleurs à “une réunion au cours de laquelle nous ferons un point sur la situation afin de pouvoir aborder ensemble les conditions d’un éventuel départ anticipé de nos locaux”.
Seuls Monsieur [UL] et le représentant des consorts [F] se sont déplacés à cette réunion.
Par courrier en date du 28 mai 2018, la société NESPRESSO FRANCE a écrit à l’indivision [A] pour l’informer que la société H&M HENNES & MAURITZ acceptait de porter sa proposition de loyer à un montant équivalent à celui payé par elle, regrettait l’absence de représentant de l’indivision à la réunion et ajoutait : “Nous ne pensons pas que cette opposition systématique à toutes nos démarches soit profitable à qui que ce soit et encore moins justifiée par un motif légitime.
Ainsi, votre refus de toute reprise des Baux par H&M Home au prétexte que leur activité ne serait pas conforme à la destination des locaux paraît difficilement compréhensible alors que, lorsque nous avons-nous-même repris les locaux, c’est une activité de textile qui était exercée sur place.
Au surplus, l’activité d’H&M Home, qui vend du mobilier, n’est a priori génératrice d’aucune nuisance.
Enfin, vous savez très bien que nous opposer cette clause de destination revient en pratique à nous empêcher de trouver un repreneur puisque nous sommes, parmi nos principaux concurrents, les seuls à commercialiser en propre nos cafés et qu’aucun commerçant du secteur n’est en mesure de prendre à bail une telle surface de locaux.
Pour autant, il faut sortir de cette situation au mieux des intérêts de chacun et nous vous renouvelons à cet effet notre proposition de nous rencontrer dans les meilleurs délais”.
Par courrier en date du 4 juillet 2018 adressé à l’indivision [A], la société NESPRESSO FRANCE a regretté l’absence de discussion possible qui lui faisait perdre son prospect et l’empêchait de céder son bail, alors qu’elle avait investi près d’un million d’euros dans les travaux d’amélioration des lieux et, considérant que ce refus était abusif, indiquait subir un préjudice, se réservant le droit d’agir en justice à son encontre en réparation. Elle se disait néanmoins ouverte à un accord.
A compter du mois de juillet 2018, la société NESPRESSO FRANCE a cessé d’exploiter les lieux loués et a suspendu le paiement de ses loyers.
Par lettre du 11 juillet 2018, le conseil de l’indivision [A] a indiqué à la société NESPRESSO FRANCE que la cession projetée impliquant un changement de destination contractuelle des locaux, l’indivision était en droit de s’y opposer et la mettait en demeure de régler le loyer du 3ème trimestre 2018.
Faisant valoir que cette mise en demeure était restée infructueuse, l’indivision [A] a, par acte délivré le 19 décembre 2018, fait assigner la société NESPRESSO FRANCE devant le juge des référés de ce tribunal aux fins de la voir condamner à lui verser à titre provisionnel la somme de 234.941,97 euros au titre de l’arriéré locatif, actualisée au cours de l’instance à la somme de 438.374,58 euros.
Par ordonnance en date du 8 mars 2019, le juge des référés a fait droit à la demande de l’indivision [A].
Par acte délivré le 12 décembre 2018, les consorts [UL] ont fait assigner la société NESPRESSO FRANCE devant le juge des référés en paiement d’une provision au titre de l’arriéré locatif. La somme réclamée a été versée par la société NESPRESSO FRANCE.
Par acte délivré le 15 avril 2019, Monsieur [M] [F] et Madame [U] [VV] épouse [F] ont également fait assigner la société NESPRESSO FRANCE devant le juge des référés aux mêmes fins et le juge des référés a notamment condamné la société NESPRESSO FRANCE à leur verser à titre provisionnel la somme de 22.071,86 euros au titre de l’arriéré locatif, par ordonnance du 8 janvier 2019.
Décision du 19 Décembre 2024
18° chambre 2ème section
N° RG 20/06277 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSL7W
La société NESPRESSO FRANCE a signifié aux bailleurs, par actes extrajudiciaires en date des 1er, 2, 3 et 5 juillet 2019, son congé des lieux loués pour le terme du bail, soit le 5 janvier 2020, et a restitué les clefs des locaux le 3 janvier 2020.
Par actes délivrés les 18 et 22 juin 2020, la S.A.S. NESPRESSO FRANCE a fait assigner :
— Monsieur [M] [F] (décédé le 12 avril 2020) et Madame [U] [VV] épouse [F],
— Madame [V] [T] veuve [UL], Monsieur [W] [UL] et Madame [IP] [UL] (ci-après les consorts [UL]),
— Monsieur [JZ] [A], Madame [H] [C] [K] épouse [A], Monsieur [B] [A], Monsieur [D] [A], Madame [J] [TU] née [A] (ci-après l’indivision [A]),
devant ce tribunal en indemnisation de ses préjudices, se prévalant du refus abusif des bailleurs de l’autoriser à céder ses droits aux baux.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 avril 2023, la société NESPRESSO FRANCE demande au tribunal de :
— Débouter l’Indivision [A] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— Débouter Monsieur [B] [A], Monsieur [D] [A] et Madame [J] [TU] de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Débouter Monsieur [JZ] [A] et Madame [H] [C] [K] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Débouter les Consorts [UL] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— La juger recevable et bien fondée en ses demandes ;
— Juger qu’en s’opposant sans motif légitime à la cession par la société NESPRESSO FRANCE de son droit au bail, Monsieur [JZ] [A], Madame [H] [C] [K], épouse de Monsieur [JZ] [A], Monsieur [B] [A], Monsieur [D] [A], Madame [J] [TU], née [A] ont commis un abus justifiant l’indemnisation du préjudice subi par la société NESPRESSO FRANCE ;
— Condamner in solidum Monsieur [JZ] [A], Madame [H] [C] [K], épouse de Monsieur [JZ] [A], Monsieur [B] [A], Monsieur [D] [A], Madame [J] [TU], née [A], à lui payer les sommes suivantes :
— 620.000 euros au titre de la perte du prix de cession ;
— 952.264,40 euros, “sauf à parfaire”, au titre des loyers et charges payés en pure perte à compter du 15 octobre 2018, date à laquelle aurait pu intervenir le transfert des baux si l’indivision [A] ne s’était pas opposée abusivement à la cession, se décomposant ainsi :
• 876.120,76 euros hors taxes “sauf à parfaire”, au titre des loyers et charges facturés par l’indivision [A] et payés par la société NESPRESSO FRANCE à compter du 15 octobre 2018,
• 53.097,41 euros, “sauf à parfaire”, au titre des loyers et charges facturés par les consorts [F] (par l’intermédiaire de leur mandataire, la société SERGIC) et payés par la société NESPRESSO FRANCE à compter du 15 octobre 2018,
• 23.046,23 euros, sauf à parfaire, au titre des loyers et charges facturés par les consorts [UL] (par l’intermédiaire de leur mandataire, le Cabinet E&J GRIES) et payés par la société NESPRESSO FRANCE à compter du 15 octobre 2018 ;
— 9.880,90 euros hors taxes au titre des frais de commandement (711,95 € hors taxes), des frais de signification de l’assignation en référé et de l’ordonnance de référé (158,95 € hors taxes), d’honoraires d’avocat hors condamnation à l’article 700 du code de procédure civile (3.470 € hors taxes), d’honoraires d’huissier (5.540 € hors taxes) facturés sans titre par l’indivision [A] ;
— Condamner in solidum Monsieur [JZ] [A], Madame [H] [C] [K], épouse de Monsieur [JZ] [A], Monsieur [B] [A], Monsieur [D] [A], Madame [J] [TU] à payer à la société NESPRESSO FRANCE chacun la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— Dire le jugement à intervenir commun aux consorts [F] et aux consorts [UL] ;
— Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit ;
— Condamner in solidum Monsieur [JZ] [A], Madame [H] [C] [K], épouse de Monsieur [JZ] [A], Monsieur [B] [A], Monsieur [D] [A], Madame [J] [TU] en tous les dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Gaëlle-Anne de LABRIOLLE conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, la société NESPRESSO FRANCE expose que le refus opposé par le bailleur à la cession du droit au bail ne peut être discrétionnaire et doit être justifié par des motifs légitimes ; qu’en vertu du principe de l’immutabilité des motifs, il y a seulement lieu d’examiner le motif du refus d’autoriser la cession du droit au bail figurant dans le courrier adressé par l’indivision [A], à savoir la déspécialisation qu’elle aurait impliquée, les autres motifs désormais allégués étant irrecevables.
La société NESPRESSO FRANCE considère que l’indivision [A] n’a pas invoqué un motif d’intuitu personae comme l’exigeait la clause du bail ; qu’elle n’a ainsi émis aucune réserve ou critique quant à la personne du cessionnaire pressenti, en l’occurrence la société H&M, notamment sur sa solvabilité ou sa compétence commerciale.
Elle soutient qu’en tout état de cause, ce motif n’est pas légitime en ce que la clause de destination du bail vise son activité spécifique, à savoir l'“Exploitation et commercialisation de cafés et de thés sous toutes leurs formes, d’appareils ou de machines à café et d’accessoires, avec la possibilité de déguster sur place des produits vendus, ceci de manière accessoire et sans que la dégustation puisse devenir l’activité principale.
Le preneur est également autorisé à exploiter et commercialiser notamment des activités de confiserie, chocolats, biscuits ou art de la table” mais que le contrat permet également l’exercice d’une activité commerciale de type “M”, soit, selon le classement des Etablissements Recevant du Public (ERP), tout magasin de vente. Elle relève qu’auparavant, la société MILANO exerçait dans les locaux une activité de prêt-à-porter et que les bailleurs ont accepté de changer la destination contractuelle.
Elle fait valoir en outre, que Monsieur [B] [A] lui a transmis un projet de convention de prestations de services qui envisageait expressément et sans restriction la déspécialisation puisqu’il y est indiqué : “Indemnités liées au changement de destination/déspécialisation de l’ordre de 100.000 € (…)”. Elle suppose au regard des déclarations faites par [B] [A] selon les attestations qu’elle produit, que le refus de l’indivision d’autoriser la cession n’est que la conséquence de son refus de signer le contrat de prestation de services proposé moyennant une rémunération forfaitaire de 400.000 euros. Elle en conclut que tant l’esprit de lucre que l’avantage injustifié sont constitués en l’espèce.
Par ailleurs, elle soutient que l’activité projetée sous l’enseigne “H&M Home” n’était pas d’un standing moins élevé, était conforme à la destination de l’immeuble et à l’esprit des lieux, le quartier étant devenu selon la presse le “spot déco” de la capitale, et n’était pas de nature à engendrer des troubles ou des nuisances nouveaux.
Compte tenu de la spécificité de la clause de destination du bail, la société NESPRESSO FRANCE considère que s’opposer à la cession au seul motif du changement de destination, revenait en pratique à l’empêcher de céder son droit au bail, aucun autre vendeur de café n’étant en mesure de prendre à bail une telle surface de locaux.
Enfin, elle fait valoir que le bailleur ne peut pas utilement reprocher à son locataire de ne pas l’avoir assigné devant le tribunal judiciaire pour qu’il soit passé outre son refus et que la cession projetée soit autorisée judiciairement car les aléas et la longueur d’une telle procédure sont de nature à décourager et à faire se désengager tout acquéreur éventuel, soucieux d’entreprendre une activité commerciale rapidement et dans de bonnes conditions.
Soutenant que la responsabilité contractuelle de l’indivision [A] est engagée du fait de la violation de la clause 9.1 du bail, elle demande l’indemnisation de ses préjudices faisant valoir qu’il était fortement probable que la cession du droit au bail intervienne si elle avait été permise par les indivisaires, compte tenu de l’intérêt manifesté à plusieurs reprises (en 2009, 2017 et 2020) par la société H&M et son installation depuis dans des locaux situés à proximité, [Adresse 29]. Elle demande donc l’indemnisation du prix de cession, le remboursement des loyers payés à compter du 15 octobre 2018 et jusqu’au terme du bail et des frais induits par les procédures de référé en paiement des loyers.
La société NESPRESSO FRANCE conclut au rejet des demandes reconventionnelles de l’indivision [A], faisant valoir que :
— le bail ne comporte aucune clause lui faisant obligation d’exploiter les lieux et qu’aucune faute n’est par conséquent caractérisée ; que la vacance actuelle des locaux n’est due qu’à la déloyauté, la négligence et les choix de gestion de l’indivision ;
— aucun préjudice moral n’est établi ou en lien avec la procédure qu’elle a initiée.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2023, Monsieur [JZ] [A] et Madame [H] [C] [K] épouse [A] demandent au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1717 du code civil,
Vu l’article L. 145-16 du code de commerce,
Vu les stipulations du bail,
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
A titre principal,
Vu la liberté de refus d’autoriser la cession du droit au bail,
Vu le changement de destination et les conditions proposées,
Vu la légitimité du refus,
A titre subsidiaire,
Vu la simple proposition de la société H&M transmise par la société NESPRESSO,
Vu les justes motifs,
— Débouter la société NESPRESSO FRANCE de l’ensemble de ses demandes comme étant non fondées et les rejeter,
Vu les articles 1149 ancien et 1231-2 nouveau du code civil,
Vu l’article 1231-3 du code civil,
Vu les articles 1151 ancien et 1231-4 nouveau du code civil,
— Dire et juger que le préjudice réparable ne peut être constitué ni des gains que la société NESPRESSO FRANCE espérait recevoir, ni des pertes, en ce compris les loyers, charges et frais, ni d’une perte de chance de percevoir ces gains, celle-ci n’étant pas établie,
— Dire et juger que la demande de condamnation portant sur la restitution des loyers et charges, et des frais, constitue, en outre, un préjudice indirect non réparable,
— Dire et juger que la demande de condamnation de la société NESPRESSO FRANCE à l’encontre de tous les indivisaires in solidum est mal fondée et la rejeter,
— En conséquence débouter la société NESPRESSO FRANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions comme étant non fondées,
A titre reconventionnel,
— Condamner la société NESPRESSO FRANCE à leur payer les sommes de :
— 581.933,33 euros au titre de la perte de loyers consécutive à son attitude, le montant étant à répartir entre chacun des membres de l’indivision au prorata de leurs droits dans celle-ci,
— 50.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral qu’ils subissent, le montant étant à répartir entre chacun des membres au prorata de leurs droits dans l’indivision,
— Condamner la société NESPRESSO FRANCE à payer à Monsieur [JZ] [A] et à son épouse, [H] [A], la somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts, en réparation de leur préjudice moral tiré de leur mise en cause aux fins de condamnation,
Subsidiairement, et reconventionnellement,
— Condamner monsieur [B] [A], [D] [A] et [J] [TU] née [A], solidairement, à relever et garantir Monsieur [JZ] et Madame [H] [A], de toutes condamnations pouvant être prononcées à leur encontre,
— Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire s’agissant des condamnations prononcées à l’encontre de Monsieur [JZ] et Madame [H] [A],
— Condamner la société NESPRESSO à payer à Monsieur [JZ] [A] et à Madame [H] [A] la somme de 15.000 euros chacun au titre des frais irrépétibles,
— Condamner la société NESPRESSO FRANCE aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de la SELAS FIDUCIAL LEGAL – maître Aude MANTEROLA, avocat, sur son affirmation de droit.
Pour conclure au rejet des demandes de la société NESPRESSO FRANCE, Monsieur [JZ] [A] et Madame [H] [C] [K] épouse [A] font valoir que si l’article 1717 du code civil pose le principe de la libre cession du bail, la cession du seul droit au bail peut être interdite par le contrat. Ils soutiennent qu’en l’espèce, le bail en son article 9.1 autorise la cession du droit au bail sous la seule réserve de l’obtention de l’agrément préalable du bailleur sur “la personne du cessionnaire”, le refus d’agrément sur la personne du cessionnaire devant reposer sur de “justes motifs” et que cette clause n’autorise pas le preneur, qui entend céder son droit au bail, à modifier la destination contractuelle du bail, cette déspécialisation étant étrangère à toute considération sur la personne du cessionnaire. Ils concluent que le contrat ayant lié les parties interdit la cession du droit au bail pour une activité différente de celle autorisée au bail, qu’ils étaient libres en l’espèce de refuser la cession entraînant un changement de destination et qu’aucun abus ne saurait leur être reproché dès lors que le changement de destination envisagé était total.
Ils ajoutent que la société NESPRESSO FRANCE ne peut sérieusement opposer que le changement de destination du bail revient à l’empêcher de trouver un repreneur alors qu’elle a participé à la rédaction des clauses du contrat et notamment celle de la destination des locaux loués et qu’elle avait la possibilité en cours de bail de solliciter la déspécialisation des lieux loués prévue par les articles L. 145-47 et L. 145-48 du code de commerce, ce qu’elle n’a pas fait.
Ils relèvent également que la société NESPRESSO FRANCE avait la possibilité de saisir le tribunal d’une demande de cession forcée du bail, ce qu’elle n’a pas non plus fait.
Ils exposent qu’ils n’étaient pas au courant des démarches de leurs neveux, via la société INDIA CONSEIL, et contestent toute incidence du refus de conclure le contrat de prestation de services proposé par Monsieur [B] [A] sur leur décision collective de refuser la cession proposée. Si le caractère fallacieux du motif invoqué cachant une intention illégitime était retenu par le tribunal, ils font valoir qu’il ne peut leur être opposé, n’ayant pas participé à cette démarche.
De plus, ils soutiennent que les conditions proposées par la société H&M n’étaient pas acceptables, dès lors qu’elle exigeait la signature d’un nouveau bail à des conditions financières plus désavantageuses ; que son offre n’était ni ferme ni définitive en ce sens qu’elle était conditionnée à l’accord de son propre comité de direction en Suède. Subsidiairement, ils font état de motifs de refus quant à la personne du cessionnaire, ayant déjà eu une offre de reprise du droit au bail par la société H&M en 2009 avec des négociations avancées avant un abandon brutal et sans explication de cette société.
Très subsidiairement, ils contestent l’existence d’un préjudice réparable et en cas de condamnation, soutiennent qu’elle ne peut être prononcée in solidum. Ils sollicitent en tout état de cause à être garantis par Monsieur [B] [A], Monsieur [D] [A] et Madame [J] [TU] née [A].
Ils forment des demandes reconventionnelles de dommages-intérêts à l’encontre de la société NESPRESSO FRANCE.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2022, Monsieur [B] [A], Monsieur [D] [A] et Madame [J] [TU] née [A] demandent au tribunal de :
Vu les articles 1112, 1114, 1240 et 1717 du code civil,
Vu les articles 63 et suivants du code de procédure civile,
A titre principal,
— Dire et juger qu’ils n’ont commis aucune faute à l’encontre de la société NESPRESSO FRANCE dans le cadre de la volonté alléguée de celle-ci de céder le droit au bail qu’elle détenait en vertu des baux du 25 juin 2010 ;
— Dire et juger qu’en l’absence de toute faute commise par Madame [J] [TU], née [A], Monsieur [D] [A] et Monsieur [B] [A], leur responsabilité ne peut être engagée ;
— En conséquence, débouter la société NESPRESSO FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire et si le tribunal jugeait qu’une faute a été commise à l’encontre de la société NESPRESSO FRANCE,
— Dire et juger que le préjudice allégué par la société NESPRESSO FRANCE ne peut être constitué ni des gains qu’elle espérait percevoir de la cession de droit au bail envisagée, ni d’une perte de chance de percevoir ces gains, mais des frais réels engagés dans la négociation n’ayant pas abouti ;
— Dire et juger que la société NESPRESSO FRANCE ne justifie d’aucun frais réel ;
— En conséquence, débouter la société NESPRESSO FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre infiniment subsidiaire et si le tribunal de céans jugeait que le préjudice de la société NESPRESSO FRANCE est constitué d’une perte de chance,
— Dire et juger que le préjudice constitué de la perte de chance ne peut trouver à s’appliquer qu’au regard du montant proposé par la société HENNES & MAURITZ pour la cession de droit au bail du 25 juin 2010 ;
— Dire et juger que cette perte de chance de percevoir le montant proposé par la société HENNES & MAURITZ pour la cession de droit au bail du 25 juin 2010 est infime et limiter la condamnation des défendeurs au paiement à la société NESPRESSO FRANCE à la somme d’un euro symbolique ;
A titre reconventionnel,
— Dire et juger que l’abandon unilatéral et prématuré de ses locaux par la société NESPRESSO FRANCE, ainsi que la suspension unilatérale du paiement de ses loyers, constituent une faute engageant sa responsabilité à l’égard de Madame [J] [TU] née [A], Monsieur [D] [A], Monsieur [B] [A], Monsieur [JZ] [A] et Madame [H] [C] [K] ;
— Condamner la société NESPRESSO FRANCE à leur payer les sommes de :
— 581.933,33 euros au titre de la perte de loyers consécutive à son attitude, le montant étant à parfaire en cours de procédure et à répartir entre chacun des membres de l’indivision au prorata de leur détention des parts dans l’indivision ;
— 50.000 euros à titre de préjudice moral, le montant étant à répartir entre chacun des membres de l’indivision au prorata de leur détention des parts dans l’indivision ;
— Ordonner l’éventuelle compensation entre les condamnations réciproques prononcées ;
En tout état de cause,
— Débouter Monsieur [JZ] [A] et Madame [H] [A] née [C] [K] de leur demande tendant à voir condamner Monsieur [D] [A], Monsieur [B] [A] et Madame [J] [TU] née [A] à les relever et garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à leur encontre ;
— Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, dans l’hypothèse où le Tribunal entrerait en voie de condamnation à l’encontre de Madame [J] [TU] née [A], Monsieur [D] [A] et Monsieur [B] [A] ;
— Condamner la société NESPRESSO FRANCE à leur verser la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils opposent que la proposition de la société H&M n’était pas une cession du droit au bail puisqu’elle impliquait immédiatement une résiliation anticipée du bail cédé et la conclusion d’un nouveau bail.
Ils développent ensuite essentiellement les mêmes arguments que Monsieur [JZ] [A] et Madame [H] [C] [K] épouse [A].
Décision du 19 Décembre 2024
18° chambre 2ème section
N° RG 20/06277 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSL7W
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 décembre 2020, Madame [V] [T] veuve [UL], Monsieur [W] [UL] et Madame [IP] [UL] demandent au tribunal de :
Vu l’article 331 alinéa 2 du code de procédure civile,
— Les mettre hors de cause ;
— Débouter la S.A.S. NESPRESSO FRANCE de sa demande tendant à leur rendre commun le jugement à intervenir ;
— Condamner la S.A.S. NESPRESSO FRANCE à leur verser une somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Caroline BORIS, avocat aux offres de droit.
Ils font valoir que la société NESPRESSO FRANCE ne justifie d’aucun intérêt à agir à leur encontre dès lors, que de son propre aveu, ils n’étaient pas opposés à la cession et qu’elle, ni aucune autre partie, ne forme de demande à leur encontre.
* * *
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 23 juin 2023.
L’affaire a été appelée pour plaidoiries à l’audience collégiale du 19 septembre 2024 et mise en délibéré à la date de ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les questions de procédure
Suivant des conclusions de reprise d’instance et au fond notifiées le 21 décembre 2020, Madame [U] [VV] veuve [F], Madame [R] [F], Madame [X] [F], Madame [G] [F], Madame [O] [F] épouse [E], Madame [I] [F], Monsieur [N] [WK], Monsieur [Z] [WK], Monsieur [HZ] [WK] et Monsieur [Y] [WK] sont intervenus volontairement à la présente instance en leur qualité d’ayants droit de Monsieur [M] [F] et de Madame [S] [F] épouse [WK].
Par ordonnance en date du 4 juillet 2022, le juge de la mise en état a notamment constaté l’interruption de l’instance du fait du décès de l’avocat des ayants droit de Monsieur [F], et a invité Madame [U] [VV], Madame [R] [F], Madame [X] [F], Madame [G] [F], Madame [O] [F] épouse [E], Madame [I] [F], Monsieur [N] [WK], veuf de Madame [S] [F], Monsieur [Z] [WK], Monsieur [HZ] [WK], Monsieur [Y] [WK], à effectuer les diligences nécessaires dans un délai de quatre mois afin de reprendre l’instance par la constitution d’un nouvel avocat et dit qu’à défaut de constitution dans le délai imparti, l’instance reprendrait avec les seules parties constituées.
Par courrier en date du 7 mars 2022, Maître [Y] [L] a indiqué qu’il avait été saisi par les consorts [F] suite au décès de leur conseil Maître TUBIANA ; qu’aucune demande n’étant formulée à leur encontre, il ne lui semblait pas utile de se constituer en lieu et place de son confrère.
Dès lors que Madame [U] [VV], Madame [R] [F], Madame [X] [F], Madame [G] [F], Madame [O] [F] épouse [E], Madame [I] [F], Monsieur [N] [WK], veuf de Madame [S] [F], Monsieur [Z] [WK], Monsieur [HZ] [WK], Monsieur [Y] [WK] sont intervenus volontairement à la présente instance suivant des conclusions prises par leur avocat mais n’ont pas constitué nouvel avocat dans le délai imparti par le juge de la mise en état, ils doivent être considérés comme étant défaillants.
Le tribunal constate qu’aucune demande n’est formée à leur encontre.
Sur la demande de “mise hors de cause” de Madame [V] [T] veuve [UL], Monsieur [W] [UL] et Madame [IP] [UL]
En l’espèce, aucune demande n’est dirigée contre Madame [V] [T] veuve [UL], Monsieur [W] [UL] et Madame [IP] [UL].
La société NESPRESSO FRANCE soutient qu’en application de l’article 331 alinéa 2 du code de procédure civile, elle est fondée à appeler dans la cause les consorts [UL] afin que le jugement rendu leur soit déclaré commun aux motifs que même s’ils n’ont pas donné formellement leur accord à la cession projetée et qu’ils n’y étaient pas opposés, ils sont intervenus dans le processus décisionnel, de sorte qu’il était nécessaire de les mettre en cause afin qu’ils puissent faire valoir leurs objections.
L’article 331 du code de procédure civile dispose qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Le tribunal constate qu’il n’était pas illégitime pour la société NESPRESSO FRANCE de mettre en cause l’ensemble de ses bailleurs au début du litige, dont les consorts [UL], afin qu’ils puissent faire valoir le cas échéant leurs arguments.
En outre, la “mise hors de cause” n’a aucun fondement juridique et donc aucun effet.
Il n’y a donc pas lieu de “mettre hors de cause” les consorts [UL].
Sur la nature de l’opération projetée
Seuls Monsieur [B] [A], Monsieur [D] [A], Madame [J] [TU], née [A] contestent que l’opération projetée par la société NESPRESSO FRANCE était une cession du droit au bail.
Or, le fait que la cession du droit au bail soit immédiatement suivie d’une résiliation du bail cédé et de la conclusion d’un nouveau bail est indifférent et ne fait pas obstacle à l’existence de la cession du droit au bail qui est préexistante. Ce moyen sera donc rejeté.
Sur le refus d’autoriser la cession du droit au bail par Monsieur [JZ] [A], Madame [H] [C] [K], épouse de Monsieur [JZ] [A], Monsieur [B] [A], Monsieur [D] [A], Madame [J] [TU] née [A]
Compte tenu de la date de conclusion des baux le 25 juin 2010, les dispositions du code civil antérieures à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 sont applicables.
L’article 1717 du code civil prévoit que le locataire peut céder son bail sauf si le contrat de bail lui interdit cette faculté.
Selon l’article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Hors du cas où la cession du bail se fait dans le cadre de la cession du fonds de commerce, qui est visée par l’article L. 145-16 du code de commerce, les parties peuvent convenir que la cession du seul droit au bail sera totalement libre ou, au contraire, soumise à des conditions particulières, voire interdite.
La cession peut donc être subordonnée à l’autorisation du bailleur. Toutefois, le refus opposé par le bailleur à la cession n’est pas discrétionnaire et doit revêtir un caractère légitime.
En l’espèce, les baux conclus prévoient dans leurs articles 9.1 et 9.3 que :
“9.1. Le Preneur ne pourra pas céder son droit au présent Bail sans avoir obtenu l’accord exprès préalable et par écrit du Bailleur quant à la personne du cessionnaire.
Tout refus du bailleur quant à la personne du cessionnaire devra toutefois nécessairement reposer sur de justes motifs.
(…)
9.3. L’acte contenant la cession du droit au Bail ou du fonds de commerce du Preneur, le cas échéant, devra être fait soit sous la forme authentique, soit par acte sous seing privé, le Bailleur étant appelé à la signature dudit acte, sauf en cas de cession du fonds de commerce, pour laquelle seule une copie de l’acte sera remise au Bailleur. Une copie exécutoire dudit acte devra lui être remise gratuitement dans le mois de sa signature”.
La société NESPRESSO FRANCE soutenant que le refus des bailleurs de l’autoriser à céder le droit aux baux à la société H&M HENNES & MAURITZ était abusif comme ne reposant pas sur des motifs légitimes, il lui incombe en application de l’article 9 du code de procédure civile, de démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ceux-ci.
Il convient de rappeler que par lettre recommandée avec avis de réception du 22 décembre 2017, la société NESPRESSO FRANCE a adressé à l’indivision [A] copie de la lettre d’intention de la société H&M HENNES & MAURITZ et sollicité son autorisation à la cession.
La lettre d’intention pour la reprise des baux sous l’enseigne “H&M Home” formalisée le 21 décembre 2017 par la société H&M HENNES & MAURITZ mentionne un prix d’acquisition de 620.000 euros payable comptant, le transfert devant intervenir au plus tôt le 15 octobre 2018, et sous diverses conditions suspensives, dont la conclusion soit d’un nouveau bail unique regroupant les trois baux, soit de trois nouveaux baux avec chacun des bailleurs, pour une durée de 12 ans, moyennant un loyer annuel total d’un montant maximum de 700.000 euros hors taxes, charges et impôts inclus et pour y exercer l’activité suivante de :
“vente de prêt-à-porter homme, femme, enfant, lingerie, accessoires, ainsi que les chaussures, les cosmétiques, linge et équipement de maison et services se rapportant aux activités susvisées, ainsi que papeterie, livres et magazines, mobiliers, fleurs et plantes, épicerie sèche et bagagerie et d’une manière générale toute ligne exploitée dans les autres magasins à l’enseigne du PRENEUR et/ou toutes sociétés et/ou enseignes du groupe H&M Hennes & Mauritz Ab ; le groupe s’entendant au sens de l’article L. 233-3 du Code de Commerce”.
En réponse, par courrier recommandé en date du 22 janvier 2018, le conseil de l’indivision [A] a répondu : “(…) L’INDIVISION [A] n’entend pas donner une suite favorable à votre demande.
Pour mémoire, votre bail a pris effet le 6 janvier 2011 pour une durée de 9 ans et il vient donc à échéance le 5 janvier 2020.
Il vous appartient de le poursuivre jusqu’à son terme, faculté vous étant laissée bien évidemment de donner congé pour l’échéance contractuelle du bail.
Si l’article 9.1 du bail vous permet par ailleurs de céder le droit au bail après avoir obtenu l’accord express préalable et par écrit du bailleur, cette circonstance ne vous autorise pas, dans le cadre d’une telle cession, à modifier la destination contractuelle du bail.
Or la société H&M entend, outre certaines autres exigences, exercer dans le local une activité totalement distincte de celle prévue à votre bail et l’indivision n’entend pas l’accepter.
Cette dernière est à cet égard d’ailleurs assez surprise d’avoir pu lire dans la correspondance de l’enseigne du 8 janvier 2018 l’information suivant laquelle H&M HOME s’installerait dans ses locaux.
L’indivision demande que vous observiez la plus stricte discrétion quant à ce local (…)”.
Le changement de destination des locaux étant évoqué dans ce courrier, il y a lieu d’examiner si ce motif du refus d’autoriser la cession du droit au bail, à savoir la déspécialisation qu’elle aurait impliquée, est légitime.
Le bail conclu avec l’indivision [A] stipule :
— en son article 8.1 que “Les Locaux Loués sont destinés à l’usage suivant :
“Exploitation et commercialisation de cafés et de thés sous toutes leurs formes, d’appareils et de machines à café et d’accessoires, avec la possibilité de déguster sur place des produits vendus, ceci de manière accessoire et sans que la dégustation puisse devenir l’activité principale.
Le Preneur est également autorisé à exploiter et commercialiser notamment des activités de confiserie, chocolats, ou biscuits ou art de la table”
— en son article 8.4 que “Le Preneur ne pourra, sans le consentement exprès et par écrit du Bailleur, changer la destination des Locaux Loués ni la nature du commerce exploité dans les Locaux Loués.
Il pourra, toutefois, adjoindre à ce commerce des activités connexes ou complémentaires en se conformant à la procédure prévue par les textes en vigueur”.
Décision du 19 Décembre 2024
18° chambre 2ème section
N° RG 20/06277 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSL7W
La clause 9.1 précitée doit s’entendre dès lors comme autorisant la cession du droit au bail à un acquéreur exerçant la même activité que le locataire cédant, raison pour laquelle elle stipule expressément que l’accord du bailleur est nécessaire “quant à la personne du cessionnaire”.
Dès lors, il convient de considérer que la cession du droit au bail pour une autre activité n’était pas autorisée et que l’acceptation de celle-ci par les bailleurs relevait de leur liberté contractuelle, en dehors de toute procédure de déspécialisation initiée par la société NESPRESSO FRANCE sur le fondement des articles L. 145-48 du code de commerce.
Par conséquent, en l’absence de refus illégitime d’autoriser le projet de cession du droit au bail, les demandes d’indemnisation de la société NESPRESSO FRANCE seront rejetées.
Sur les demandes reconventionnelles de l’indivision [A]
Monsieur [JZ] [A] et Madame [H] [C] [K] épouse [A] d’une part, Monsieur [B] [A], Monsieur [D] [A] et Madame [J] [TU] née [A] d’autre part, sollicitent la condamnation de la société NESPRESSO FRANCE à leur payer les sommes de 581.933,33 euros au titre de la perte de loyers consécutive à son attitude, le montant étant à parfaire en cours de procédure, et de 50.000 euros à titre de préjudice moral, ces montants étant à répartir entre chacun des membres de l’indivision au prorata de leur détention des parts dans l’indivision. Monsieur [JZ] [A] et Madame [H] [C] [K] épouse [A] sollicitent une indemnisation supplémentaire de 10.000 euros en raison de leur âge (83 ans et 77 ans).
— Sur la demande de réparation d’une perte de loyers
L’indivision [A] soutient que la société NESPRESSO FRANCE est responsable de la vacance actuelle des locaux ; que l’arrêt brutal de toute exploitation dans les locaux loués à compter du mois de juillet 2018 constitue une faute de nature à engager sa responsabilité en lien avec la perte de chance d’avoir pu relouer le local plus tôt. Ils estiment cette perte de chance à 40 % du montant du loyer.
En vertu de l’ancien article 1147 du code civil, celui qui, par la mauvaise exécution ou l’inexécution de ses obligations conventionnelles, cause un dommage à son cocontractant lui en doit réparation.
Il est constant qu’il appartient à la partie qui réclame l’indemnisation d’un préjudice de démontrer tant celui-ci que la faute qui en est à l’origine et le lien de causalité entre ceux-ci.
Or, en l’espèce, et ainsi que le rappelle la société NESPRESSO FRANCE, le bail conclu entre les parties ne fait pas obligation au preneur d’exploiter les lieux loués. Dès lors, aucun manquement du fait de l’arrêt de toute exploitation dans les locaux loués à compter du mois de juillet 2018 ne peut constituer une faute contractuelle. En outre, il n’est pas démontré par l’indivision [A] de lien de causalité entre le défaut d’exploitation et l’absence de relocation, qui peut s’expliquer par la surface et la configuration des locaux, le défaut d’entretien des vitrines ou l’absence de recherche active d’un preneur. Ainsi, ils ne justifient que d’une seule offre de location émanant de la société H&M le 26 juin 2020 qu’ils ont refusée et le procès-verbal de constat établi à la demande de la société NESPRESSO FRANCE le 6 juin 2023 montre l’accumulation d’affiches publicitaires sur les vitrines des locaux, la présence de graffitis sur le rideau métallique fermant la porte d’entrée et l’absence d’affiche concernant l’éventuelle mise en location des locaux.
Dès lors, la demande de réparation de ce chef sera rejetée.
— Sur la demande au titre du préjudice moral
L’indivision [A] expose que la société NESPRESSO FRANCE l’a contrainte à consacrer un temps et une énergie considérables à la gestion de ce dossier conflictuel ; que la procédure a engendré un stress et une préoccupation, dès lors que la partie demanderesse sollicite un quantum de condamnation très important engageant leur patrimoine personnel ; que cette procédure porte atteinte à leur honneur et leur réputation.
Cependant, il n’est pas démontré par l’indivision [A] que l’introduction de la présente instance par la société NESPRESSO FRANCE est constitutive d’un abus de droit au regard des circonstances de l’espèce. Alors que toute procédure judiciaire est source de tracas et de désagréments, il leur appartient de justifier, par des éléments probants, d’un préjudice particulier qui ne serait pas réparé par une condamnation aux dépens ou à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. De même, le fait d’être âgés ne peut suffire à caractériser un préjudice moral.
Les demandes en réparation d’un préjudice moral seront donc rejetées.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, la société NESPRESSO FRANCE sera condamnée aux dépens lesquels pourront être recouvrés directement par la SELAS FIDUCIAL LEGAL représentée par Maître Aude MANTEROLA, avocat, et par Maître Caroline BORIS, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile, et elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité justifie que la société NESPRESSO FRANCE soit condamnée à verser :
— à Madame [V] [T] veuve [UL], Monsieur [W] [UL] et Madame [IP] [UL] la somme de 3.500 euros,
— à Monsieur [JZ] [A] et Madame [H] [C] [K] épouse [A] qui succombent en leurs demandes reconventionnelles la somme de 4.000 euros,
— à Monsieur [B] [A], Monsieur [D] [A] et Madame [J] [TU] née [A] qui succombent en leurs demandes reconventionnelles la somme de 4.000 euros,
et ce, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dès lors que les consorts [F] et [UL] sont parties à l’instance, le jugement leur est nécessairement commun sans qu’il soit besoin de le déclarer.
Enfin aucun motif ne conduit à écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Déboute la S.A.S. NESPRESSO FRANCE de ses demandes de condamnation in solidum de Monsieur [JZ] [A], Madame [H] [C] [K] épouse [A], Monsieur [B] [A], Monsieur [D] [A], Madame [J] [TU] née [A], à lui payer les sommes de 620.000 euros au titre de la perte du prix de cession, de 952.264,40 euros, “sauf à parfaire”, au titre des loyers et charges payés en pure perte à compter du 15 octobre 2018, de 9.880,90 euros hors taxes au titre des frais de commandement, des frais de signification de l’assignation en référé et de l’ordonnance de référé, d’honoraires d’avocat hors condamnation à l’article 700 du code de procédure civile , d’honoraires d’huissier facturés et de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur [JZ] [A], Madame [H] [C] [K] épouse [A], Monsieur [B] [A], Monsieur [D] [A] et Madame [J] [TU] née [A] de leurs demandes de condamnation de la société NESPRESSO FRANCE à leur verser les sommes de 581.933,33 euros au titre de la perte de loyers consécutive à son attitude et de 50.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice,
Déboute Monsieur [JZ] [A] et Madame [H] [C] [K] épouse [A] de leur demande de condamnation de la société NESPRESSO FRANCE à leur payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts, en réparation de leur préjudice moral tiré de leur mise en cause aux fins de condamnation,
Dit n’y avoir lieu de “mettre hors de cause” Madame [V] [T] veuve [UL], Monsieur [W] [UL] et Madame [IP] [UL],
Condamne la S.A.S. NESPRESSO FRANCE à verser à Madame [V] [T] veuve [UL], Monsieur [W] [UL] et Madame [IP] [UL] la somme de 3.500 (trois mille cinq cents) euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.A.S. NESPRESSO FRANCE à verser à Monsieur [JZ] [A] et Madame [H] [C] [K] épouse [A] la somme de 4.000 (quatre mille) euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.A.S. NESPRESSO FRANCE à verser à Monsieur [B] [A], Monsieur [D] [A] et Madame [J] [TU] née [A] la somme de 4.000 (quatre mille) euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.A.S. NESPRESSO FRANCE aux dépens lesquels pourront être recouvrés directement par la SELAS FIDUCIAL LEGAL représentée par Maître Aude MANTEROLA, avocat, et par Maître Caroline BORIS, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à Paris le 19 Décembre 2024
Le Greffier Le Président
Paulin MAGIS Lucie FONTANELLA
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