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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jld, 24 juil. 2025, n° 25/00568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 25/00568 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HEHB
N° Minute : 25/00413
Nous, Nadège PONCET, vice-présidente au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, juge, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de [4] en date du 15 juillet 2025, à la demande de [P] [O] ÉPOUSE [W]
Concernant :
Monsieur [U] [W]
né le 15 Décembre 2002 à [Localité 5]
actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de [3] ;
Vu la saisine en date du 21 Juillet 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique de [4] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 22 juillet 2025 à :
— Monsieur [U] [W]
Rep/assistant : Me Fabien LLAURO, avocat au barreau de [4]
Rep légal : M. [M] [W] (Habilitation familiale)
Rep légal : Mme [P] [O] ÉPOUSE [W] (Habilitation familiale et tiers demandeur),
— Monsieur LE DIRECTEUR DU CPA
— Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu l’avis du procureur de la République en date du 23 juillet 2025 ;
Vu la note de situation à destination du juge des libertés et de la détention pris par Madame [A] [V], IDE en date du 24 juillet 2025 et aux termes duquel Monsieur [U] [W] refuse de se rendre à l’audience ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de [4] en audience publique :
— en l’absence de Monsieur [U] [W] représenté par Me Fabien LLAURO, avocat au barreau de [4], désigné d’office ;
* * *
Le patient, âgé de 22 ans, a été hospitalisé sans son consentement à compter du 15 juillet 2025 à 12h06 à la demande d’un tiers en urgence
A l’audience, son Conseil demande la mainlevée de la mesure aux motifs que la demande d’admission faite par le tiers n’est pas manuscrite, de sorte qu’elle aurait pu en réalité être faite par l’établissement d’accueil ; qu’en outre, le certificat initial fait mention d’un risque pour les tiers et non d’un risque pour le patient de sorte que la procédure a été dévoyée et aurait du être initiée par le représentant de l’État.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
1- si la demande d’admission n’est effectivement pas manuscrite, elle comporte bien la signature du tiers demandeur, ce qui le rend identifiable, par conséquent, l’irrégularité ne porte pas atteinte aux droits du patients au sens de l’article L3216-1 du CSP. Cette irrégularité est donc in-susceptible d’entraîner la mainlevée.
2- le certificat initial fait bien mention d’un comportement à la fois auto et hétéro agressif. Par conséquent, même si ces actes ne sont pas détaillés, cette mention suffit à caractériser un risque d’atteinte à l’intégrité du malade. Le grief allégué ne peut donc être retenu.
Pour le reste, la procédure est donc régulière en la forme.
II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Il résulte des certificats médicaux versés à la procédure que M. [U] [W], souffrant de troubles du spectre autistique, a été hospitalisé suite à des troubles auto et hétéro-agressifs.
Par avis motivé en date du 22 juillet 2025 le docteur [X] note que le comportement de M. [W] reste fluctuant, avec une intolérance à la frustration rendant parfois nécessaire le recours à la chambre d’isolement. En présence d’un déficit intellectuel avec absence d’introspection et d’élaboration, le patient est dans l’incapacité de donner un consentement éclairé aux soins nécessaires.
Aussi, compte tenu de la gravité des motifs de l’hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l’avis simple, l’état du patient n’étant pas stabilisé, il convient de maintenir l’hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle au vu du danger manifeste actuel pour le patient et ses proches.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [U] [W] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1] – [Localité 2].
Ainsi rendue le 24 Juillet 2025 au Centre Psychothérapique de [4] par Nadège PONCET assistée de Emilie BOUCHARD qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 24 Juillet 2025,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel au directeur du CPA, pour notification au patient
Copie de la présente décision adressée ce jour par LRAR aux représentants légaux,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,
le greffier
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