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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 1re ch., 19 déc. 2025, n° 24/01843 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/01843 – N° Portalis DB32-W-B7I-DA6R2 – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 19 Décembre 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] DE [Localité 8]
MINUTE N°
DU : 19 Décembre 2025
N° RG 24/01843 – N° Portalis DB32-W-B7I-DA6R2
NAC : 60A
Jugement rendu le 19 Décembre 2025
ENTRE :
Madame [Z] [H]
Monsieur [I] [J] [H]
Madame [K] [H]
demeurant [Adresse 5]
Monsieur [T] [H]
demeurant [Adresse 3]
Représentés par Maître Marc André CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE et Maître Amel KHLIFI ETHEVE de la SELARL AMEL KHLIFI-ETHEVE ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
ET :
Société PRUDENCE CREOLE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 8]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Barthélémy HENNUYER
Assesseur : Adeline CORROY
Assesseur : Chloé CHEREL BLOUIN
Magistrat rédacteur : Adeline CORROY
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 Avril 2025 et de fixation en date du 22 Juillet 2025 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 17 Octobre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 5 décembre 2025 et prorogée au 19 Décembre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort
________________________________________________________
Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Me Mikaël YACOUBI
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Me Amel KHLIFI ETHEVE
le :
N° RG 24/01843 – N° Portalis DB32-W-B7I-DA6R2 – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 19 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 avril 2016, alors qu’elle se trouvait, dans le cadre de son activité professionnelle, sur un parking, Mme [Z] [H], piétonne, a été renversée par un camion qui lui a roulé sur la jambe et le pied droits. Le camion était assuré auprès de la société Prudence Créole.
Mme [Z] [H] a été transportée au Groupe Hospitalier Sud Réunion où a été constaté un écrasement jambe et pied droits.
Après plusieurs hospitalisations et interventions chirurgicales, elle a subi, le 15 mai 2017, une amputation du tiers moyen de la jambe à la clinique Jouvenet à [Localité 11].
Des expertises amiables ont été réalisées.
Par ordonnance du 14 juin 2018, le juge des référés près le tribunal de grande instance de Saint-Denis a condamné la société Prudence Créole a verser à Mme [Z] [H] une provision de 70 000 € et à M. [I] [H], son mari, une provision de 8 000 €.
Les docteurs [O] [X] et [Z] [M] ont établi leur rapport d’expertise médicale définitif le 5 mai 2021. M. [W] [L], orthoprothésiste, a été consulté en tant que sapiteur.
Par actes délivrés le 22 mai 2024, Mme [Z] [H], M. [I] [H], Mme [K] [H] et M. [T] [H] ont fait assigner la société [Localité 7] Prudence Créole et la CGSSR devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre en réparation de leurs préjudices.
Aux termes de leurs dernières écritures communiquées par le réseau électronique le 11 décembre 2024, les consorts [H] demandent au tribunal, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, de la loi du 21 décembre 2006 et des articles L.211-9 et L.211-13 du Code des assurances, de:
— dire et juger que le droit à indemnisation de Mme [Z] [H] suite à l’accident de la circulation dont elle a été victime le 29 avril 2016 est entier,
En conséquence,
— condamner Prudence Créole, à prendre en charge l’intégralité de son préjudice,
— condamner Prudence Créole à lui payer les sommes suivantes :
Au titre des préjudices patrimoniaux :
Dépenses de santé actuelles : 19 785,39 €
Frais divers : 35 647,92 €
Pertes de gains professionnels actuelles : à réserver
Assistance par tierce-personne avant consolidation : 85 375 €
Dépenses de santé futures : 1 096 938,48 €
Séances avec un coach sportif pour le futur : 137 916,48 €
Frais de déplacement annuel en métropole après consolidation : 162 085,048 €
Achat Vélo électrique : 25 233,54 €
Frais de logement adapté : 225 289,11 €
Frais d’aménagement du véhicule : 24 314,36 €
Assistance par tierce-personne après consolidation:
Concernant les arrérages échus :
Du 31 décembre 2019 au 31 décembre 2024 : 68 550 €
Du 1er janvier 2025 à la date de la décision à intervenir : 42,50 € par jour,
Concernant les arrérages à échoir : 512 231,85 €
Pertes de gains professionnels futurs : à réserver
Incidence professionnelle : 200 000 €
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
Déficit fonctionnel temporaire : 27 925,50 €
Souffrances endurées : 70 000 €
Préjudice esthétique temporaire : 15 000 €
Déficit fonctionnel permanent: 87 500 €
Préjudice esthétique définitif : 30 000 €
Préjudice d’agrément : 40 000 €
Préjudice sexuel : 30 000 €
— condamner Prudence Créole à la sanction du doublement des intérêts à compter du 29 décembre 2016 en application des dispositions de l’article L 211-13 du code des assurances, et ce jusqu’à la décision à intervenir devenue définitive.
— condamner Prudence Créole aux intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
— dire que la créance de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de [Localité 7] Réunion s’imputera poste par poste sur les seuls préjudices qu’elle a effectivement pris en charge.
— condamner Prudence Créole à lui verser la somme de 5000 € en application des dispositions de l’article 700 du C.P.C,
— condamner Prudence Créole à verser à M. [I] [J] [H], la somme de 20 000€ au titre de son préjudice d’affection et celle de 20 000 € au titre de son préjudice d’accompagnement,
— condamner Prudence Créole à verser à M. [I] [J] [H], la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’Article 700 du C.P.C,
— condamner Prudence Créole à verser à Mlle [K] [H], la somme de 20 000 € au titre de son préjudice d’affection,
— condamner Prudence Créole à verser à Mlle [K] [H], la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’Article 700 du C.P.C,
— condamner Prudence Créole à verser à M. [T] [H], la somme de 20 000 € au titre de son préjudice d’affection,
— condamner Prudence Créole à verser à M. [T] [H], la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’Article 700 du C.P.C,
— condamner Prudence Créole aux entiers dépens, distraits au profit de Me Amel KHLIFI ETHEVE, avocat sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’Article 696 du C.P.C.
— rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières écritures communiquées par le réseau électronique le 5 mars 2025, la société Prudence Créole demande au tribunal de:
— réduire à de plus justes proportions l’indemnisation sollicitée par Mme [Z] [H] au titre de la réparation de son préjudice corporel.
— juger satisfactoire son offre d’indemniser le préjudice corporel de Mme [Z] [H], détaillée comme suit :
Dépenses de santé actuelles : 19 537,43 €
Frais divers : 2880 €
Pertes de gains professionnels actuelles : à réserver
Assistance par tierce-personne avant consolidation : 54 640 €
Dépenses de santé futures : 832 312,30 €
Séances avec un coach sportif pour le futur : rejet
Frais de déplacement annuel en métropole après consolidation : rejet
Achat Vélo électrique : 20 273,14 €
Frais de logement adapté : rejet
Frais d’aménagement du véhicule : 11 886,20 €
Assistance par tierce-personne après consolidation:
Concernant les arrérages échus : 43 872 €
Concernant les arrérages à échoir : rente trimestrielle de 2472 €
Pertes de gains professionnels futurs : à réserver
Incidence professionnelle : rejet
Déficit fonctionnel temporaire : 23 177, 50 €
Souffrances endurées : 43 000 €
Préjudice esthétique temporaire : 10 000 €
Déficit fonctionnel permanent: 70 000 €
Préjudice esthétique définitif : 15 000 €
Préjudice d’agrément : rejet
Préjudice sexuel : 10 000 €
— juger que l’indemnisation au titre du poste de préjudice relatif aux dépenses de santé futures ne pourra être due intégralement que sous réserve de la production par Mme [Z] [H] d’une attestation certifiant qu’elle ne réclamera pas de remboursement au titre des frais de prothèses à la CGSS; et à défaut, déduire de l’indemnisation à allouer pour ce poste de préjudice, la somme de 508 435,31€ réclamée par la CGSS.
— déduire la provision de 105 000 € du montant total qui sera alloué à Mme [Z] [H] au titre de l’indemnisation définitive de son préjudice corporel.
— réduire à de plus justes proportions l’indemnisation sollicitée par M. [I] [J] [H] au titre de la réparation de ses préjudices.
— juger satisfactoire son offre d’indemniser le préjudice d’affection de M. [I] [J] [H] à la somme totale de 10 000 € et de rejeter la demande au titre du préjudice d’accompagnement,
— déduire la provision de 8000 € du montant total qui sera alloué à M. [I] [J] [H] au titre de l’indemnisation définitive de ses préjudices.
— juger satisfactoire son offre d’indemniser le préjudice d’affection de Mme [K] [H] à la somme totale de 7000 €.
— juger satisfactoire son offre d’indemniser le préjudice d’affection de M. [T] [H] à la somme totale de 7000 €.
En tout état de cause,
— réduire à de plus justes proportions les demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— débouter les demandeurs de toutes demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires.
— rejeter toutes demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires.
La CGSSR, citée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
Une ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 3 avril 2025. Par ordonnance du 22 juillet 2025, la date de dépôt des dossiers a été fixée au 17 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 1 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
En l’espèce, la société [Localité 7] Prudence Créole ne conteste pas la responsabilité de son assuré.
Le principe de la réparation intégrale commande, en matière de responsabilité, de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit.
Les juges du fond apprécient souverainement le montant du préjudice dont ils justifient l’existence, par l’évaluation qu’ils en font, sans être tenus d’en préciser les divers éléments.
A cette fin, la juridiction, statuant dans les limites de la demande, doit réparer les préjudices actuels et futurs, dès lors qu’ils sont certains, en les chiffrant au jour de la décision.
I. Sur le préjudice corporel de Mme [Z] [H]
A la suite de l’accident dont elle a été victime, Mme [Z] [H] a souffert d’un grave traumatisme du membre inférieur droit par écrasement comprenant le décollement jambier proximal droit, un dégantage du pied, des fractures sus et sous-malléolaires externes, une disjonction de l’articulation de Chopart et une luxation de l’interphalangienne proximale de l’hallux.
La date de consolidation est fixée par l’expert au 31 décembre 2019.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Mme [Z] [H] sera réparé ainsi que suit étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, en application des articles 29 et 33 de la loi du 5 juillet 1985. Le recours du tiers payeur est d’ordre public et s’impose même en l’absence de réclamation du tiers payeur ou de demande de la victime.
Mme [Z] [H] sollicite l’application du barème de capitalisation publié dans la gazette du Palais du 31 octobre 2022 à – 1%. La Prudence Créole demande de retenir le BCRIV 2025.
Conformément au principe de réparation intégrale du préjudice, le juge doit recourir à un barème de capitalisation permettant une évaluation équitable des préjudices à caractère viager.
Il sera fait application du barème de capitalisation 2025 de la gazette du Palais qui prend en compte les évolutions de l’espérance de vie, et s’appuie sur les données les plus récentes concernant la mortalité, le taux d’inflation et le taux d’intérêt.
Le barème de la Gazette du Palais, dans son édition de 2025, propose deux séries de données distinctes :
— l’une fondée sur les tables de mortalité prospectives de l’Insee 2021-2121 ;
— l’autre fondée sur les tables de mortalité stationnaires de l’Insee 2020-2022, toutes deux associées à un taux d’actualisation brut de 0,5 %.
La table stationnaire repose uniquement sur les données constatées à un instant donné, sans anticiper l’évolution des paramètres économiques, ce qui expose à un risque réel de sous-évaluation de l’indemnisation si les conditions économiques venaient à évoluer (érosion monétaire, baisse des taux réels). Elle constitue ainsi une photographie figée qui ne permet pas de garantir la pérennité du capital dans un contexte économique fluctuant et peut conduire, à moyen et long terme, à une indemnisation insuffisante, ne permettant plus à la victime de faire face à ses besoins futurs.
Les tables prospectives reposent sur des hypothèses de projection démographique et économique intégrant l’évolution prévisible des paramètres essentiels à la capitalisation, notamment l’amélioration de l’espérance de vie et les tendances des taux d’intérêt réels. Ces projections, élaborées à partir de données officielles et de modèles économiques reconnus, permettent d’anticiper les conditions futures dans lesquelles la victime sera amenée à utiliser le capital versé.
Le recours aux données prospectives répond à cette exigence en prenant en compte les évolutions économiques susceptibles d’affecter la valeur réelle des sommes allouées sur la durée de la vie de la victime. Ceci permet de garantir que le capital alloué reste en adéquation avec les besoins futurs de la victime, en tenant compte des conditions économiques attendues.
En conséquence, il sera fait application, pour la capitalisation des postes de préjudice à caractère viager, du barème 2025 de la Gazette du Palais fondé sur les tables prospectives, avec un taux d’actualisation de 0,5 %.
A/ Les préjudices patrimoniaux.
1. Temporaires.
Les dépenses de santé actuelles.
Elles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime.
La CGSSR a pris en charge ces frais à hauteur de 285 698, 66 euros selon le décompte définitif en date du 2 septembre 2021. Par courrier du 23 février 2024, la mutuelle a indiqué ne pas solliciter de créance.
L’assureur ne s’oppose pas à la demande de Mme [Z] [H] s’agissant des frais de location de matériel audiovisuel pendant les hospitalisations, des frais d’hospitalisation à LADAPT Haut de Seine, des factures du dr [V], dr [A], des séances EMDR, des frais d’hospitalisation à la clinique Jouvenet et des frais de rééducation sportive.
S’agissant des frais pharmaceutiques, ils sont justifiés pour un montant de 191,68 euros.
Il sera ainsi dû à Mme [Z] [H] la somme de 19 537, 43 euros de ce chef.
Les frais divers.
La société Prudence créole ne s’oppose pas à la demande formulée au titre des frais d’assistance à expertise à hauteur de 2880 €.
Mme [H] produit une facture du 5 octobre 2015 pour un séjour au Puy-du-Fou d’un montant de 1356,70 € du 7 au 9 juillet 2016. La société Prudence créole soutient qu’il appartenait à la demanderesse de faire actionner l’assurance annulation de son voyage.
Ces frais ne seront pas retenus, compte tenu de l’assurance en annulation souscrite par la demanderesse.
S’agissant des frais de poste d’un montant de 61,90 euros, il n’est pas démontré que cette dépense présente un lien de causalité avec le préjudice corporel de Mme [H]. Cette somme ne sera pas retenue.
Mme [H] produit une facture pour la location d’un véhicule à [Localité 10] du 20 février 2021 au 25 février 2021. Elle soutient que ces déplacements sont justifiés pour éviter les frais de séjour à [Localité 11] nécessités par l’attente de la fabrication des prothèses. Cependant, ces frais concernent des dépenses post-consolidation et ne seront dès lors pas retenus.
Mme [H] produit des billets de train entre [Localité 11] et [Localité 9] en octobre 2017, en mai 2018, en avril 2019 et entre [Localité 11] et [Localité 10] en février 2021. La société Prudence créole s’oppose à l’ensemble de ces frais en estimant que Mme [H] ne démontre pas en quoi les soins reçus en métropole n’étaient pas réalisables à la Réunion.
En application du principe selon lequel la victime n’a pas à limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable et du principe du libre choix du médecin, il n’y a pas lieu de refuser l’indemnisation de Mme [H] pour les soins qu’elle a reçus dans l’Hexagone.
Selon l’expertise médicale, Mme [H] a été hospitalisé à la clinique Jouvenet à [Localité 11] du 14 mai 2017 au 22 mai 2017 afin d’y subir, le 15 mai 2017, une amputation de la jambe droite au tiers supérieur tiers moyen. Elle a ensuite été transférée dans un centre de rééducation l’ADAPT à [Localité 6] où elle a séjourné du 22 mai 2017 au 2 août 2017. Elle a été hospitalisée dans l’Hexagone du 14 août 2017 au 12 octobre 2017 puis du 24 octobre 2017 au 16 décembre 2017. L’expertise précise que ces hospitalisations ont été motivées par des difficultés de mise en place de prothèses en raison des modifications de taille du moignon, de troubles trophiques cutanés avec des surinfections liées au frottement de l’emboîture. Elle justifie ensuite une hospitalisation complète au centre de rééducation de l’ADAPT du 28 mai 2018 au 1er juin 2018 pour l’adaptation du moignon à l’emboiture.
Cependant, Mme [H] ne justifie pas de son voyage métropole en 2019.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de prendre en considération au titre des frais divers le coût des billets d’avion pour les années 2017 et 2018. En revanche, le surplus des frais sollicités à ce titre notamment pour les changements de dates ou les suppléments bagages et les réservations de sièges ne présentent pas de lien de causalité direct avec l’accident et ne sont pas retenus. Il sera dès lors accordé la somme de 4425,02 euros pour les frais de transport en avion.
Seront retenus les billets de train du 12 et 24 octobre 2017 entre les deux hospitalisations soit la somme de 73 euros, le surplus des transports en train n’étant pas justifiés au vu des soins.
Concernant les frais de logement, la facture produite pour les frais de décembre 2016 n’est pas complète et ne mentionne pas le tarif de la nuit. S’agissant des séjours d’hôtel de mai 2017, août 2017 et mai 2018, la demanderesse était hospitalisée, il s’agit de frais pour sa famille qui ne peuvent être retenus au titre du préjudice corporel de cette dernière. Par ailleurs, Mme [H] étant hospitalisée, elle ne peut solliciter l’indemnisation de nuits d’hôtel pour la même période. Les factures pour 2021 ne seront pas retenues, les frais étant post-consolidation. Les frais sollicités à ce titre seront ainsi rejetés. Seule sera retenue la somme de 659,12 € pour les frais de logement du 12 au 24 octobre 2017, correspondant aux dates entre deux hospitalisations, frais en tout état de cause inférieurs à un aller/retour en avion pour la Réunion.
S’agissant des frais de bouche sollicités pour un montant de 5926,09 € et des frais de transport en commun sollicités pour un montant de 4592,06 €, l’ensemble des justificatifs produits ne permet pas de démontrer le lien de causalité avec la réparation du préjudice corporel, en particulier les frais de bouche lesquels existent indépendamment de l’accident. Il n’y a dès lors pas lieu de retenir ces dépenses.
Au total, ce poste de préjudice sera ainsi indemnisé à hauteur de 8037,14 euros.
L’assistance tierce personne.
Ce poste de préjudice s’entend des dépenses destinées à compenser des activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par les victimes directes durant leur maladie traumatique.
La tierce personne apporte à la victime l’aide lui permettant de suppléer sa perte d’autonomie tout en restaurant sa dignité. L’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas limitée aux seuls actes essentiels de la vie courante, mais recouvre tous les droits individuels : dignité, liberté, sécurité, droit de circuler librement, droit à la vie privée et familiale.
Il peut ainsi s’agir de l’aide à la personne, aide-ménagère, aide aux déplacements, aide de stimulation, aide administrative, aide organisationnelle, contrôle et surveillance de sécurité mais aussi de la gestion et garde des enfants durant la maladie traumatique.
Elle est indemnisée en termes de besoins et non de réalité de l’aide humaine fournie, de sorte qu’elle n’est pas subordonnée à la production de factures. Le montant de l’indemnité pour assistance d’une tierce personne à domicile pour les gestes de la vie quotidienne ne peut être réduit en cas d’assistance familiale, il est apprécié souverainement, in concreto par le juge, en fonction de la nature des séquelles subies par la victime, de la nature de l’assistance et de la spécialisation de la tierce personne .
En l’espèce, l’assistance temporaire est évaluée par l’expertise à :
— Du 24/06/2016 au 27/06/2016 : 6h par jour en actif et 4 h en mode passif de présence humaine et surveillance (la victime était totalement dépendante concernant tous les gestes élémentaires de la vie courante et tous les actes de la vie quotidienne).
— Du 01/07/2016 au 04/01/2017 : 5h en actif et 3h en passif.
— Du 05/01/2017 au 13/05/2017 : 4h par jour en actif et 2h en passif.
— Du 03/08/2017 au 13/08/2017 : 3h par jour en actif
— Du 13/10/2017 au 23/10/2017 : 3h par jour en actif
— Du 17/12/2017 au 04/02/2018 : 2h30 par jour en actif
— Du 05/02/2018 au 27/05/2018 : 2h30 par jour en actif
— Du 28/05/2018 au 03/06/2018 : 3h par jour en actif
— Du 04/06/2018 au 03/10/2018 : 3h30 par jour en actif
— Puis du 04/10/2018 jusqu’à la date de consolidation, soit jusqu’au 31/12/2019 : 2h par jour en actif concernant les aides aux déplacements et tâches domestiques (courses, cuisine, ménage).
Soit un total de 3415 heures selon l’accord des parties.
Mme [H] demande que l’aide humaine soit basée sur le coût du service prestataire à hauteur de 25 € de l’heure. L’assureur propose une indemnisation à hauteur de 16 € de l’heure.
Le choix du mode mandataire ou du mode prestataire relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond.
La nature de l’assistance n’est pas précisée pour l’ensemble des périodes, dès lors compte tenu des blessures de la demanderesse et de l’assistance active ou passive, il sera retenu un tarif horaire de 20 euros, de sorte que ce préjudice sera évalué à la somme de 68 300 euros.
La perte de gains professionnels actuels.
Mme [H] demande à ce que ce poste de préjudice soit réservé. L’assureur ne s’y oppose pas. Ne s’agissant pas d’une prétention juridique, il ne saura pas statuer à ce propos.
2. Permanents.
Les dépenses de santé futures.
* Les frais de matériel adapté.
Mme [H] sollicite à ce titre une indemnisation pour une prothèse principale avec pied électronique propriofoot, une prothèse de seconde mise faisant fonction de prothèse de secours avec pied proflex pivot, une prothèse aquatique, un fauteuil roulant manuel, un déambulateur, une paire de cannes anglaises.
L’indemnité allouée au titre du matériel doit être évaluée en fonction des besoins de la victime, déterminés à la date de consolidation, et ne peut être subordonnée à la justification des dépenses correspondantes.
Par principe, en présence d’un préjudice permanent, le juge commence par évaluer les arrérages échus entre la date de la consolidation et la date de liquidation, quand bien même la victime n’aurait engagé aucune dépense à ce titre (Civ. 2e, 28 nov. 2024), puis, sous forme de rente ou de capital, les arrérages à échoir à compter de la date de sa décision. En conséquence, lorsque le juge procède à la capitalisation d’une rente, il doit se fonder sur le barème applicable à l’âge de la victime au jour de sa décision (Civ. 2e, 15 juin 2023).
Les juges qui, pour l’évaluation du préjudice procèdent à la capitalisation des arrérages à échoir des frais de renouvellement périodique d’un matériel, apprécient souverainement les modalités de capitalisation les mieux à même d’assurer une réparation intégrale du dommage sans perte ni profit. Ils peuvent, pour évaluer les sommes dues au titre des dépenses de santé futures pour le renouvellement périodique de divers matériels médicaux, prendre en compte, pour la capitalisation des arrérages à échoir, l’âge de la victime au jour de la décision plutôt que son âge à la date du premier renouvellement (Crim., 14 janvier 2025).
En l’espèce, les parties ne s’accordent pas sur la date et l’âge de Mme [H] à prendre en compte pour déterminer l’euro de capitalisation. En effet, Mme [H] a retenu, sans explication, pour point de départ l’année 2023 y ajoutant le nombre d’années du premier renouvellement alors que l’assureur a retenu comme point de départ l’année 2025.
Sur ce, afin d’assurer une réparation intégrale du dommage sans perte ni profit, le tribunal décide de prendre en considération l’âge de Mme [H] au jour de la décison, 61 ans, l’euro de rente viager pour une femme de cet âge s’élevant à 25, 730. L’ensemble des calculs ainsi réalisés reste dans les limites des demandes de la victime et offres de l’assureur de chaque matériel. La créance de l’organisme social sera déduite du coût total du matériel.
La prothèse principale.
Selon le rapport d’expertise de M. [L] orthoprothésiste, la prothèse principale avec pied électronique propriofoot s’élève à un montant de 77 211,86 € TTC pour une durée de six années d’utilisation.
Coût par an : 77 211,86 / 6 = 12 868,64 €.
Au titre des arrérages échus de la date de consolidation à la date de la décision, il est ainsi dû la somme de 77 211,86 €
Au titre des arrérages à échoir à compter de la décision, il sera dû la somme de : 12 868,64 x 25,730= 331 110, 10 €.
Soit un total de 408 321,96 €
La prothèse de seconde mise.
Son coût est estimé par M. [L] à la somme de 31 389,81 € TTC pour une durée d’utilisation de trois ans.
Coût par an : 31 389,81 / 3 = 10 463,27 €.
Au titre des arrérages échus de la date de consolidation au 19 décembre 2025, il est ainsi dû la somme de 62 434,68 €
Au titre des arrérages à échoir, il sera dû la somme de : 10 463,27 x 25,730 = 269 219,93€.
Soit un total de 331 654,61 €
N° RG 24/01843 – N° Portalis DB32-W-B7I-DA6R2 – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 19 Décembre 2025
La prothèse aquatique.
Son coût s’élève à la somme de 23 686,06 € TTC pour une durée d’utilisation de trois ans.
Coût par an : 23 686,06/ 3 = 7895,35 €.
Au titre des arrérages échus de la date de consolidation au 19 décembre 2025, il est ainsi dû la somme de 47 111,84 € .
Au titre des arrérages à échoir, il sera dû la somme de 7895,35 x 25,730 = 203 147,35 €
Soit un total de 250 259,19 €
Le fauteuil roulant.
Mme [H] justifie avoir acquis en 2017 un fauteuil roulant pour un montant resté à charge de 4129,01 €. Elle demande aussi le remboursement d’une paire de gants pour un montant de 29,99 €. L’assureur soutient que ces deux achats ont été effectués en 2017 de sorte qu’ils sont antérieurs à la date de consolidation et ne sauraient être indemnisés au titre du préjudice afférent aux dépenses de santé future. Il ajoute que la demanderesse ne justifie pas de l’achat des gants. Il estime ainsi qu’elle doit être déboutée de ses frais.
S’agissant du fauteuil roulant jugé nécessaire par M. [L], l’assureur fait valoir que le reste à charge sur les cinq années d’utilisation s’élève à la somme de 1571,31 €. Il estime ainsi qu’il convient de prendre en compte cette somme, et non celle de 8198,19 €comme sollicité par la demanderesse.
Le coût du fauteuil est estimé par l’expertise à la somme de 8198,19 € TTC pour cinq années d’utilisation.
Coût par an : 8198,19 / 5 = 1639,63 €.
Dès lors, au titre des arrérages échus de la date de consolidation au 19 décembre 2025, il est dû la somme de 9783,77 €.
Au titre des arrérages à échoir, il sera dû la somme de 1639,63 x 25,730 = 42 187, 68 €.
Soit un total de 51 971, 45 €.
Il ne pourra être tenu compte de l’achat du fauteuil et gants acquis avant consolidation, ce poste n’étant pas indemnisable au titre des frais futurs.
Le déambulateur.
Il est estimé à la somme de 64,57 € pour cinq années d’utilisation. L’assureur demande de prendre en compte le reste à charge de l’assuré à hauteur de 10,76 €.
Coût par an : 64,57/ 5 = 12,91 €.
Au titre des arrérages échus de la date de consolidation au 19 décembre 2025, il est ainsi dû la somme de 75,36 € .
Au titre des arrérages à échoir, il sera dû la somme de 12,91 x 25,730 = 332,17 €.
Soit au total : 407,53 €
La paire de cannes anglaises.
Elle est estimée à la somme de 44,50 € pour deux années d’utilisation. L’assureur demande de prendre en compte le reste à charge de l’assuré à hauteur de 32,30 €.
Coût par an : 44,50/ 2 = 22,25 €.
Au titre des arrérages échus de la date de consolidation au 19 décembre 2025, il est ainsi dû la somme de 132,76 € .
Au titre des arrérages à échoir, il sera dû la somme de 22,25 x 25,730 = 572,49 €.
Soit un total de 705,25 €.
* Les frais médicaux.
L’expertise retient au titre des soins futurs :
— épilation définitive sur le moignon en raison de la surinfection des poils
— application sur points locaux :
Crème Aderma application le soir ; 1 tube tous les 15 jours
Crème Akilortho, 1 tube tous les 15 jours
— savon antibactérien liquide avec renouvellement tous les 15 jours,
— injection de toxine botulique par an pendant 10 ans,
— consultation trimestrielle auprès de son médecin traitant,
— consultation auprès du médecin rééducateur, médecin physique par an
— coach sportif venant une à deux fois par semaine remplaçant les séances de kinésithérapies associées à une séance d’aquagym par semaine
— Poursuite du suivi auprès du psychologue telle que mentionnée dans le corps du rapport pendant trois ans post-consolidation.
S’agissant de la crème Akilortho, elle est estimée par M. [L] à la somme de 365,64 € pour une durée de trois ans.
Coût par an: 121,88 €
Au titre des arrérages échus, il sera ainsi dû la somme de 727, 27 €.
Au titre de la capitalisation, il sera dû (365,64 / 3) = 121,88 x 25,730 = 3135, 97 €.
Soit un total de 3863, 24 €.
S’agissant du savon anti bactérien et de la crème aderma, l’assureur ne conteste pas la somme de 609,96 € au titre du coût annuel de ces dépenses.
Au titre des arrérages échus, il sera ainsi dû la somme de 3639, 66 €.
Au titre de la capitalisation, il sera dû 609,96 x 25,730 = 15 694,27 €.
Soit un total de 19 333,93 €.
S’agissant du coussin anti escarres, Mme [H] justifie l’avoir acquis pour un montant de 32,40 € resté à sa charge en 2017.
Elle soutient qu’il convient de renouveler ses coussins tous les deux ans. La société prudence créole fait valoir que l’achat a été effectué en 2017, soit avant la date de consolidation, de sorte qu’il ne peut être indemnisé avant la date de la consolidation et propose une capitalisation à compter de 2027.
Il ressort du détail des débours de la CGSSR qu’une part du coussin est pris en charge et a été capitalisé au titre des frais futurs. Dès lors, il convient de prendre en compte le coût intégral du coussin, soit 81 €, la créance de l’organisme social étant soumis à recours. En revanche, les frais antérieurs à la consolidation ne pourront être retenus.
Coût par an: 40,5 €
Dès lors, au titre des arrérages échus, il est dû la somme de 241,67 €.
Au titre de la capitalisation, il sera dû 40,5 x 25,730 = 1042,06 €.
Soit un total de 1283, 73 €.
Au total, le coût des appareillages s’élève à la somme de 1 043 319, 99 € et les frais médicaux à la somme de 24 480,90 € . Il convient de déduire de ce montant la somme de 531 762,01 € au titre des frais futurs viagers des appareillages pris en charge par la CGSS de [Localité 7] Réunion.
En conséquence, la Prudence créole sera condamnée à payer à Mme [H] la somme de 536 038, 88 € à ce titre.
Les séances avec un coach sportif.
La société Prudence créole fait valoir que l’attestation de prise en charge rédigée par M.[U] éducateur sportif, indique que les séances ont pris fin le 2 septembre 2022 de sorte que Mme [H] ne justifie pas de l’existence de frais liés aux séances avec un coach pour le futur et qu’elle doit être déboutée de sa demande.
Cependant, l’indemnisation de la victime doit être effectuée en fonction des besoins que son état nécessite et le principe de la réparation intégrale n’implique pas de contrôle sur l’utilisation des fonds alloués à la victime qui en conserve la libre utilisation.
A ce titre et au vu des conclusions expertales et de l’attestation de M. [U], il peut être retenu une moyenne de 90 séances par an, d’un montant de 40 €, soit 3600 € par an à capitaliser à compter de 2023, les dernières séances acquittées datant de 2022. Soit un total de 3600 x 27,402 (euro de rente viager pour une femme de 59 ans en 2023) = 98 647, 20 euros.
Les frais de déplacement dans l’Hexagone.
L’assureur soutient que Mme [H] ne démontre pas en quoi les soins reçus dans l’Hexagone n’étaient pas réalisables à la Réunion de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y faire droit. Il soutient que le certificat médical rédigé par le Docteur [Y] en date du 12 octobre 2016, fait état de la nécessité d’une prise en charge dans un centre spécialisé en vue d’une chirurgie reconstructrice de la jambe, centre spécialisé qui n’existe en effet pas à l’île de la Réunion. Toutefois, il fait valoir que les amputations et adaptations de prothèse sont réalisables à la Réunion et sont même des gestes de pratique courante. Il ajoute que le certificat médical ne démontre pas que l’amputation n’était pas réalisable à la Réunion.
Il ajoute que les justificatifs produits par la demanderesse pour un voyage en mars et avril 2022 n’ont pas été réalisés dans le cadre des soins et qu’aucun élément objectif justifie que Mme [H] voyage en classe business standard. Il conclut au rejet de ce poste de préjudice.
Cependant, comme indiqué plus haut, en raison du principe du libre choix du médecin, il n’y a pas lieu de rejeter le principe de cette prise en charge d’autant que l’expertise conclut qu’il faut prévoir une révision annuelle auprès de l’établissement Pommier qui entraînera un arrêt de travail de trois semaines par an.
Toutefois, il ne saurait être retenu comme base, le coût d’un billet d’avion en classe business, ni les frais de bouche et de transport pour les mêmes motifs que déjà évoqués. Il sera dès lors retenu un coût de billet d’avion A/R de 1000 euros et de logement de 65 euros par nuit (selon le justificatif produit), soit 1365 euros pour les trois semaines.
Soit 2365 € x 27,402 (euro de rente viager pour une femme de 59 ans en 2023) = 64 805,73 euros.
Les frais d’achat d’un vélo électrique.
Mme [H] justifie avoir acheté en 2018 un vélo électrique adapté à son handicap d’un montant de 4499 € et un porte vélo d’un montant de 950 €. L’assureur s’en rapporte qu’en coût des arrérages échus sollicités et affirme accepter une capitalisation à compter de 2025.
Dès lors, à ce titre, il sera dû la somme de 4499 € + (4499 / 7 x 25, 730 (euro de rente viager pour une femme de 61 ans en 2025) ) = 4499 + 16 537,03 = 21 036, 03 euros.
Les frais de logement adapté.
Il ressort de l’expertise que des aménagements ont été réalisés au domicile de Mme [H] et que d’autres sont à prévoir. Le rapport précise que ces aménagements correspondent à la nécessité actuelle et sont donc en rapport direct et certain avec les conséquences de l’accident.
Il a notamment été réalisé au rez-de-chaussée : mise en place d’une douche à l’italienne avec banquette escamotable et barre de soutien, WC avec cuvette plus haute et barre de soutien, mise en place d’une dizaine de barres de soutien, quelques modifications de cloisons pour l’accessibilité du rez-de-chaussée en fauteuil roulant. Il est précisé des aménagements envisagés au premier étage par la mise en place d’une douche italienne, WC à surélever, et mise en place de barres de soutien et banquette escamotable. À l’extérieur il est prévu une rampe d’accès pour la voiture, la mise en place de deux mains courantes et réfection de l’escalier pour l’accès au rez-de-chaussée, la mise en place d’un portail électrique et concernant la piscine la mise en place d’une échelle de bain.
La société Prudence créole soutient que la lecture attentive des factures laisse apparaître qu’un grand nombre de ses dépenses, au total de 225 289,11 €, n’est en réalité pas rendu nécessaire pour son suivi médical. Il fait notamment valoir que Mme [H] a remplacé une partie de son mobilier, qu’elle a fait installer un climatisateur, qu’elle a fait construire un garage à vélo, une buanderie et une piscine. Elle fait valoir qu’il s’agit de dépenses somptuaires et d’agrément sans aucun lien avec l’accident dont Mme [H] a été victime.
Après étude des devis et factures produites par la demanderesse et en comparaison avec les travaux jugés nécessaires avec l’état de santé de cette dernière, le tribunal estime que les pièces n°49 et 50, l’installation de la climatisation, les factures n°54, 55 et 47, soit ne présentent pas de lien de causalité avec les aménagements rendus nécessaires par le handicap de Mme [H], soit ne permettent pas de vérifier s’il s’agit de travaux visés par les experts. S’agissant de l’aménagement de la piscine, les travaux relatifs à l’escalier et les deux rampes seront seuls retenus comme présentant un lien de causalité, soit la somme de 2687 + 1475 x 8,5 % TVA = 4515,77 € . Enfin, sur les autres factures, il sera retenu une somme de 1640,94 € (pièce n° 53) pour le portail automatique, une somme de 11658,02 x 2 pour la transformation des deux salles de bain en accès PMR (pièce n°48), soit 23 316, 04 euros, et la somme de 81 544 + 8,5 % TVA, soit 88 475,24 € pour l’accès voiture.
En conséquence, ce poste de préjudice sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 117947, 99 €.
Les frais de véhicule adapté.
L’expert judiciaire a conclu à la nécessité d’aménager le véhicule avec boite de vitesses automatique et commandes au volant.
En l’espèce, Mme [H] affirme que le surcoût généré entre un véhicule à boîte mécanique et un véhicule à boîte automatique est généralement estimé à 2000 €. Elle ne produit pas de justificatifs à ce titre mais ce montant n’est pas contesté par l’assureur. L’assureur ne conteste pas non plus le principe d’une capitalisation viagère et d’un renouvellement du véhicule tous les cinq ans.
En conséquence, au titre des frais de véhicule adapté il sera dû à Mme [H] la somme de : 2000 + (400 x 28,244 euros de rente viager pour une femme âgée de 58 ans à la date de consolidation ) = 13 297,60 €.
Il convient par ailleurs de retenir la somme de 69 € pour le changement de permis de conduire.
En revanche, la somme sollicitée au titre de l’aménagement du véhicule pour un montant de 10 55,71 € n’est pas justifiée pas plus que le fait d’avoir réalisé un test de conduite et acquitté un timbre fiscal en lien avec les faits. Ces frais seront dès lors rejetés.
L’assistance tierce personne.
Ce préjudice est lié à l’assistance permanente d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Elles visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie. Elles constituent des dépenses permanentes qui ne se confondent pas avec les frais temporaires que la victime peut être amenée à débourser durant la maladie traumatique, lesquels sont déjà susceptibles d’être indemnisés au titre du poste frais divers.
L’indemnisation doit inclure les charges, les jours fériés et les congés payés, même s’il s’agit d’une assistance familiale.
Lorsque la victime a la qualité d’employeur (tarif mandataire), le calcul annuel est fait sur la base de 412 jours pour tenir compte des congés payés (5 semaines) et des jours fériés (une dizaine).
Il ressort de l’expertise que l’aide humaine non médicalisée à titre viager est estimée à 1h30 par jour, sans plus de détail quant au type d’assistance.
L’évaluation de ce poste de préjudice sur la base de 20 euros de l’heure, s’élève annuellement à la somme de 30 euros x 412 jours = 12 360 €.
Soit,
Au titre des arrérages échus: du 31 décembre 2019 au 19 décembre 2025 = 73 800 €.
Au titre des arrérages à échoir à compter du 20 décembre 2025:
12 360 x 25,730 pour une femme âgée de 61 ans à la date de liquidation= 318 022,80 €
Au total = 391 822, 80 €
Compte tenu du montant de ce poste de préjudice, il n’y a pas lieu de prévoir le versement d’une rente trimestrielle.
La perte de gains professionnels futurs.
Mme [H] demande que ce poste de préjudice soit réservé. L’assureur ne s’y oppose pas. Ne s’agissant pas d’une prétention juridique, il ne saura pas statuer à ce propos.
L’incidence professionnelle.
Mme [H] sollicite à ce titre la somme de 200 000 €. La société [Localité 7] Prudence créole conclut au rejet en l’absence de justification de cette demande.
Le tribunal constate effectivement que Mme [H] a manifestement omis de motiver ce poste de préjudice dès lors que les conclusions sur ce point ne sont pas complètes.
Par ailleurs, alors que la demanderesse demande de réserver le poste de gains professionnels futurs, elle a perçu un capital rente accident du travail à hauteur de 492 097, 47 € lequel s’impute sur le poste de gains professionnels futurs, puis d’incidence professionnelle. En l’absence d’évaluation du premier de ces postes, il n’est pas permis de savoir si un reliquat de rente restera à imputer sur l’incidence professionnelle.
En conséquence, il sera sursis à statuer s’agissant de ce poste de préjudice jusqu’à ce que la demanderesse sollicite l’évaluation de la perte de gains professionnels futurs.
B. Les préjudices extra patrimoniaux.
1. Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire.
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation. Elle traduit l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que la victime a subi jusqu’à la date de la consolidation. Elle correspond à la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courantes avant consolidation.
Le déficit fonctionnel temporaire a été fixé comme suit par l’expertise :
— total:
-29/04/2016 au 02/08/2017
-14/08/2017 au 12/10/2017
-24/10/2017 au 16/12/2017
-28/05/2018 au 01/06/2018
Soit 580 jours.
-75 % du 03/08/2017 au 23/10/2017 puis du 28/05/2018 au 03/06/2018, soit 24 jours (dès lors que du 28 mai au 1er juin elle était hospitalisée)
-60 % du 17/12/2017 au 04/02/2018 soit 50 jours,
-50 % du 05/02/2018 au 27/05/2018, du 04/06/2018 au 03/10/2018 et du 11/02/2019 au 15/02/2019, soit 239 jours,
-40 % du 04/10/2018 au 10/02/2019 puis du 16/02/2019 au 31/12/2019, soit 449 jours,
Sur la base de 28 euros par jour d’incapacité totale compte tenu des blessures de Mme [H] , ce poste de préjudice sera évalué à hauteur de:
580 × 28 = 16 240
24 × 21 = 504
50 × 16,8 = 840
239 × 14 = 3346
449 x 11,2 = 5028,8
Soit un total de 25 958,80 €
Les souffrances endurées.
Ce poste de préjudice tend à indemniser toutes les souffrances physiques et psychiques ainsi que les troubles associés endurés par la victime du jour de l’accident à celui de sa consolidation.
Elles sont évaluées à 6/7 par l’expert judiciaire en tenant compte des lésions initiales, des soins et des différents traitements, en incluant l’ensemble des interventions chirurgicales, des durées d’hospitalisation, des soins locaux, du sepsis et des douleurs neuropathiques.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 50 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire.
Il s’agit des atteintes et altérations de l’apparence physique de la victime avant consolidation: ce peut être des plaies, cicatrices, brûlures, hématomes, pansements, paralysies, altération de l’apparence générale, de la démarche mais aussi de l’utilisation de fixateurs externes, de béquilles, de cannes, d’attelles ou d’un fauteuil roulant.
L’expert l’évalue à 4,5/7 pendant un an.
Ce poste de préjudice sera ainsi évalué à la somme de 15 000 euros.
2. Permanents
Le déficit fonctionnel permanent.
Ce poste de préjudice tend à réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime, c’est à dire les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation.
Le déficit fonctionnel permanent est évalué par l’expert à 35 % en raison de l’amputation tiers moyen tiers supérieur de la jambe associée au retentissement fonctionnel et également à la majoration des troubles psychologiques.
Mme [Z] [H], née le [Date naissance 4] 1964, est âgée de 55 ans à la date de la consolidation.
Son état et son âge au jour de la consolidation justifient une évaluation de 83 650 euros tenant compte de la valeur du point à 2390 euros.
Le préjudice esthétique permanent.
Il est évalué par l’expert à 4/7 en raison de l’amputation, de l’aspect du membre inférieur droit et les difficultés de déambulation.
Dès lors, au vu de ces éléments et de l’âge de Mme [H] à la consolidation, ce poste de préjudice sera évalué à la somme de 20 000 euros.
Le préjudice d’agrément.
Ce préjudice concerne les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités.
L’expert judiciaire a retenu l’existence d’un retentissement sur les activités d’agrément avec l’abandon des activités de marche et de vélo qui pourrait être remplacé par l’utilisation d’un vélo électrique, et une gêne pour la natation.
L’assureur s’oppose à cette demande au motif que Mme [H] n’apporte aucun élément de nature à démontrer la réalité de la pratique antérieure des activités alléguées et que les trois prothèses dont elle sollicite le paiement lui permettront d’exercer des activités physiques de marche, vélo et natation.
Mme [Z] [H] justifie de la pratique de plusieurs activités sportives ou de loisirs qu’elle a dû adapter (vélo électrique) ou abandonner (randonnée).
En conséquence ce poste de préjudice sera évalué à hauteur de 6000 euros.
Le préjudice sexuel.
Il convient de distinguer trois types de préjudices de nature sexuelle:
— le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi, -le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel , perte de la capacité à accéder au plaisir),
— le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer (ce préjudice pouvant notamment chez la femme se traduire sous diverses formes comme le préjudice obstétrical etc.).
L’expert a retenu une gêne positionnelle lors des rapports intimes ainsi qu’une baisse du désir en rapport avec la modification de l’image corporelle de Mme [Z] [H].
Dès lors, ce poste de préjudice sera évalué à la somme de 10 000 euros comme proposé par l’assureur.
Au total, la société Prudence Créole sera condamnée à payer à Mme [Z] [H] la somme de 1 445 079, 60 € (évaluation préjudice à 1 550 079, 60 € – 105 000 € de provision).
II. Sur le préjudice des victimes indirectes.
A. Le préjudice d’affection.
Il s’agit du préjudice moral causé par les blessures, le handicap, les souffrances de la victime directe. Il doit être indemnisé même s’il n’a pas un caractère exceptionnel. Son montant est fixé en fonction de l’importance du dommage corporel de la victime directe et sa réparation implique
l’existence d’une relation affective réelle avec le blessé.
Il résulte de ces éléments que le préjudice d’affection de M. [I] [J] [H], époux de la victime directe sera évalué à la somme de 10 000 € et celui de Mme [K] [H] et M. [T] [H], ses enfants, âgés respectivement de 16 et 12 ans à la date de l’accident à la somme de 7000 € chacun.
Compte tenu de la provision de 8000 € allouée à M. [I] [J] [H], la société [Localité 7] Prudence créole sera condamnée à lui payer la somme de 2000 €.
B. Le préjudice d’accompagnement.
Le demandeur invoque à ce titre le bouleversement de son mode de vie et la réorganisation du quotidien du fait du handicap de son épouse avec laquelle il ne peut plus partager l’ensemble des activités sportives et de loisirs qu’ils avaient coutume de partager. Il ajoute que l’accident a également bouleversé la vie intime du couple.
La société Prudence créole conclut au rejet de la demande au motif qu’il s’agit d’un préjudice de nature à indemniser le préjudice moral dû aux bouleversements dans ses conditions d’existence subi par la victime indirecte en raison de l’état de la victime directe jusqu’à son décès.
Cette définition est en effet celle donnée par la nomenclature Dintilhac, cependant la motivation des écritures du demandeur montre que le préjudice sollicité, injustement qualifié de préjudice d’accompagnement, s’apparente en réalité au préjudice relatif aux troubles graves dans les conditions d’existence causés par le handicap de la victime directe. Il peut ainsi s’agir du préjudice sexuel.
Toutefois, M. [I] [J] [H] ne rapporte pas la preuve de troubles graves dans ses conditions d’existence et n’invoque pas de préjudice sexuel dans son attestation.
Il sera débouté de sa demande de ce chef.
III. Sur le doublement des intérêts au taux légal.
Selon l’article L 211-9 du code des assurances, “Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique”.
À défaut d’avoir été informé, dans les trois mois de l’accident, de la date de consolidation de l’état de la victime blessée, l’assureur doit faire une offre de provision dans le délai de huit mois de l’accident puis une offre définitive d’indemnisation dans le délai de 5 mois suivant la date à laquelle il a eu connaissance de la consolidation. Ces deux obligations sont cumulatives.
Si l’offre est tardive mais jugée conforme aux exigences légales, la sanction s’applique sur le montant des sommes offertes jusqu’à la date de cette offre. Ce n’est qu’en l’absence d’offre conforme que la sanction s’applique sur les sommes allouées par le juge jusqu’à la date de la décision judiciaire.
Mme [Z] [H] soutient qu’elle n’a pas reçu dans les cinq mois du dépôt du rapport d’expertise médicale, soit au plus tard le 17 novembre 2022 (sic), la notification d’une offre définitive suffisante, l’offre lui ayant été notifiée de 2 février 2022.
L’assurance soutient que le rapport d’expertise lui a été transmis le 24 janvier 2022 malgré ses relances et qu’elle a transmis une offre indemnitaire le 2 février suivant, de sorte qu’elle a respecté le délai de cinq mois.
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire mentionne que le rapport a été expédié le 5 mai 2021. Cependant, le rapport de M. [L], relatif à l’ensemble du matériel nécessité par l’état de santé de Mme [H], a été adressé à l’assureur le 24 janvier 2022. Il en résulte que l’offre présentée quelques jours plus tard a été adressée dans le délai.
Mme [H] sera déboutée de sa demande tendant à voir ordonné le doublement des intérêts.
N° RG 24/01843 – N° Portalis DB32-W-B7I-DA6R2 – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 19 Décembre 2025
IV. Sur les demandes accessoires
Les intérêts au taux légal courront en application de l’article 1231-7 du code civil à compter de la présente décision.
La société [Localité 7] Prudence Créole sera condamnée aux dépens de la présente instance et à payer à Mme [Z] [H] la somme de 2000 euros et à [I], [K] et [T] [H] la somme de 1000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Fixe le préjudice corporel de Mme [Z] [H], en réparation de l’accident du 29 avril 2016, à la somme de 1 550 148, 60 € répartie comme suit:
Dépenses de santé actuelles : 19 537,43 € Frais divers : 8037,14 € Assistance par tierce-personne avant consolidation : 68 300 € Dépenses de santé futures : 536 038, 88 € Séances avec un coach sportif pour le futur : 98 647,20 € Frais de déplacement annuel en métropole après consolidation : 64 805,73 € Achat Vélo électrique : 21 036,03 € Frais de logement adapté : 117 947,99 € Frais d’aménagement du véhicule : 13 366,60 € Assistance par tierce-personne après consolidation: 391 822, 80 €Déficit fonctionnel temporaire : 25 958,80 € Souffrances endurées : 50 000 € Préjudice esthétique temporaire : 15 000 € Déficit fonctionnel permanent: 83 650 € Préjudice esthétique définitif : 20 000 € Préjudice d’agrément : 6000 € Préjudice sexuel : 10 000 €
Sursoit à statuer sur le poste d’incidence professionnelle jusqu’à ce que Mme [Z] [H] sollicite l’évaluation de la perte de gains professionnels futurs,
Condamne la société [Localité 7] Prudence Créole à payer à Mme [Z] [H] en réparation de son préjudice corporel la somme de 1 445 148, 60 € compte tenu de la provision de 105 000 €,
Fixe la créance de la CGSSR aux sommes de:
— 285 698,66 € au titre des dépenses de santé actuelles,
— 531 762,01 € au titre des frais futurs viagers des appareillages
Condamne la société [Localité 7] Prudence Créole à payer à M. [I] [J] [H] la somme de 2000 € au titre de son préjudice d’affection,
Condamne la société [Localité 7] Prudence Créole à payer à Mme [K] [H] la somme de 7000 € au titre de son préjudice d’affection,
Condamne la société [Localité 7] Prudence Créole à payer à M. [T] [H] la somme de 7000 € au titre de son préjudice d’affection,
Condamne la société [Localité 7] Prudence Créole à payer à Mme [Z] [H] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [Localité 7] Prudence Créole à payer à M. [I] [J] [H] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
N° RG 24/01843 – N° Portalis DB32-W-B7I-DA6R2 – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 19 Décembre 2025
Condamne la société [Localité 7] Prudence Créole à payer à Mme [K] [H] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [Localité 7] Prudence Créole à payer à M. [T] [H] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Déboute les demandeurs du surplus de leurs prétentions indemnitaires,
Déboute Mme [Z] [H] de sa demande tendant à voir ordonné le doublement des intérêts,
Déboute la société [Localité 7] Prudence Créole du surplus de ses prétentions,
Déclare commun le présent jugement à la CGSSR,
Condamne la société [Localité 7] Prudence Créole aux dépens dont distraction au profit de Me Amel KHLIFI ETHEVE, avocat.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
La présente décision a été signée par Barthélémy Hennuyer, vice-président, et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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