Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, jcp, 27 mars 2026, n° 25/03314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
AFFAIRE N° RG 25/03314 – N° Portalis DBY7-W-B7J-E3UW
S.A. LE FOYER REMOIS
C/
[V] [Q]
JUGEMENT DU 27 Mars 2026
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEURS:
S.A. LE FOYER REMOIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me François PROCUREUR, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
DEFENDEURS
Monsieur [V] [Q]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Irène PONCET-DUARTE
Greffier : Christiane SCHNEIDER
DEBATS :
Audience publique du : 27 Janvier 2026
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 27 Mars 2026
par Irène PONCET-DUARTE, Présidente
assistée de Christiane SCHNEIDER, Greffier
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 14 octobre 2024, la société anonyme d’habitation à loyer modéré Le foyer rémois a donné à bail à M. [V] [Q] un logement de type 2 n° 8613L0003 à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel initial de 327,75 euros outre 28,14 euros de provisions sur charges.
Se plaignant que des loyers demeuraient impayés, la société le Foyer rémois a fait assigner M. [Q] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne par acte de commissaire de justice du 24 novembre 2025 pour obtenir la résiliation du bail, son expulsion et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 janvier 2026.
La société le Foyer rémois, représentée par son conseil, sollicite du tribunal le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens. Elle indique que la dette locative s’élève au jour de l’audience à 4.913,28 euros et qu’aucun règlement n’a été effectué depuis juillet 2025.
M. [Q], présent, indique vouloir rester dans les lieux et que le loyer du mois de janvier sera payé courant de la semaine suivant l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il n’est pas tenu de statuer sur la demande tendant à faire rappeler que l’exécution provisoire est de droit, celle-ci ne constituant pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire
Sur la recevabilité de l’action
La société le Foyer rémois justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique le 22 avril 2025 soit deux moins au moins avant la délivrance de l’assignation du 24 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 lesquelles n’ont pas été modifiées par la loi du 27 juillet 2023 n°2023-668.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de la Marne par la voie électronique le 24 novembre 2025 soit plus de six semaines mois avant l’audience du 27 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable postérieurement au 29 juillet 2023.
Sur le bienfondé de la demande
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023 et applicable à l’espèce, prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat après un commandement de payer resté infructueux pendant un délai de deux mois.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 22 avril 2025 pour la somme en principal de 1.445,14 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 23 juin 2025.
En conséquence, M. [Q] est devenu occupant sans droit ni titre à compter de cette date.
Sur la demande de délais de paiement suspensifs
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Les délais de paiement ordonnés peuvent suspendre l’effet de la clause résolutoire pendant le cours des délais accordés conformément au VII dudit article.
En l’espèce, M. [Q] ne justifie pas de s’être acquitté du loyer courant ni du loyer du mois de décembre 2025. Le dernier paiement date de juillet 2025.
Les conditions pour pouvoir accorder des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire ne sont par conséquent pas réunies et il y a lieu de rejeter la demande.
Il convient également d’ordonner l’expulsion de M. [Q] ainsi que celle de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
Conformément à l’article 1240 du code civil, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, M. [Q] est tenu du paiement des charges et des loyers jusqu’à la date de résiliation soit le 23 juin 2025. Il se maintient depuis lors dans les lieux ce qui cause nécessairement un préjudice au bailleur lequel est privé de la jouissance de son bien.
Il convient par conséquent de le condamner à payer à La société le Foyer rémois une indemnité d’occupation dont le montant doit être fixé à celui des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer.
Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, l’une des obligations essentielles du locataire est le paiement du loyer et des charges récupérables aux termes convenus.
Pour soutenir sa demande de paiement de 4.913,28 euros, la société bailleresse produit un décompte arrêté au 31 décembre 2025, échéance de décembre incluse, démontrant que le locataire reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, cette somme.
La dette locative représente donc la somme totale de 4913,28 euros.
M. [Q] reconnait le principe et le montant de la dette.
Il sera donc condamné au paiement de la somme de 4.913,28 euros, la somme de 2.808,91 euros portant intérêt au taux légal à compter de 24 novembre 2025 et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [Q], partie succombante, sera condamnée aux dépens.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, M. [Q] sera condamné à payer à La société le Foyer rémois la somme de 200 euros.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant publiquement après débats publics et par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de la société anonyme d’habitation à loyer modéré Le foyer rémois à l’encontre de M. [V] [Q] ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 14 octobre 2024 entre la société anonyme d’habitation à loyer modéré Le foyer rémois et M. [V] [Q] concernant le bien immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 3] sont réunies à la date du 23 juin 2025 ;
DEBOUTE M. [V] [Q] de sa demande tendant à obtenir des délais suspensifs de la clause résolutoire ;
ORDONNE en conséquence à M. [V] [Q] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [V] [Q] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la société anonyme d’habitation à loyer modéré Le foyer rémois pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux dans le local qu’il plaira à la demanderesse aux frais et risques de l’expulsée ;
DIT que concernant le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [V] [Q] à payer à la société anonyme d’habitation à loyer modéré Le foyer rémois la somme de 4913,28 euros représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 31 décembre 2025, échéance de décembre incluse la somme de 2808,91 euros portant intérêt au taux légal à compter du 24 novembre 2025 et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE M. [V] [Q] à payer à la société anonyme d’habitation à loyer modéré Le foyer rémois une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er janvier 2026 et ce, échéance du mois de janvier 2026 incluse et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE M. [V] [Q] aux dépens ;
CONDAMNE M. [V] [Q] à payer à la société anonyme d’habitation à loyer modéré Le foyer rémois la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le Greffe à la Préfecture de la Marne en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, le 27 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Irène PONCET-DUARTE, juge des contentieux de la protection, et par Madame Christiane SCHNEIDER, greffière.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Traitement ·
- Trouble ·
- Suspensif ·
- Siège
- Catastrophes naturelles ·
- Dégât des eaux ·
- Garantie ·
- Fondation ·
- Sinistre ·
- Sécheresse ·
- Contrat d'assurance ·
- Tempête ·
- Cabinet ·
- Ouvrage
- Contrats ·
- Devis ·
- Expertise ·
- Pièces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Procès ·
- Adresses ·
- Ménage ·
- Consorts ·
- Fondement juridique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déchéance du terme ·
- Finances ·
- Contrat de prêt ·
- Consommation ·
- Clause ·
- Mise en demeure ·
- Forclusion ·
- Résolution ·
- Défaillance ·
- Intérêt
- Trouble ·
- Incapacité ·
- Aide ·
- Scolarisation ·
- Enfant ·
- Personnes ·
- Apprentissage ·
- Handicapé ·
- Action sociale ·
- Autonomie
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- L'etat ·
- Expertise ·
- Hébergement ·
- Assistance sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Avis ·
- Mainlevée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Classes ·
- Yougoslavie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Mère ·
- Rattachement
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Date ·
- Part ·
- Mise en état ·
- Huissier ·
- République française ·
- Épouse
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immatriculation ·
- Référé ·
- Société en formation ·
- Statut ·
- Associé ·
- Provision ·
- Engagement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Action ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Caution ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Service
- Médiation ·
- Tentative ·
- Procédure participative ·
- Règlement ·
- Vol ·
- Médiateur ·
- Transporteur ·
- Indemnisation ·
- Conciliation ·
- Titre
- Salarié ·
- Urssaf ·
- Grand déplacement ·
- Redressement ·
- Calcul ·
- Sociétés ·
- Exonérations ·
- Montant ·
- Cotisations ·
- Heures supplémentaires
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.