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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 18 nov. 2025, n° 23/02980 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02980 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°25/
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 23/02980 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KNNI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025
DEMANDEURS :
Madame [C] [I] épouse [H]
née le 12 Juillet 1981 à FORBACH (57600)
2 rue des Engagés Volontaires
57000 METZ
de nationalité FRANCAISE
représentée par Me Fany KUCKLICK, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C406
Monsieur [E] [H]
né le 06 Juillet 1981 à KAVADARCI (YOUGOSLAVIE)
87 rue du Faubourg
57000 METZ
de nationalité FRANCAISE
représenté par Me Hélène SOMLAI-JUNG, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B504
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 18 NOVEMBRE 2025
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Fany KUCKLICK (2)
Me Hélène SOMLAI-JUNG (1-2)
le
Deux enfants sont issus de l’union d'[E] [H] et [C] [I] :
— [F], né le 27 août 2011 à METZ (57),
— [A], né le 14 juillet 2016 à PELTRE (57).
Par requête conjointe déposée le 30 novembre 2023, [E] [H] et [C] [I] ont saisi la chambre du contentieux familial du tribunal judiciaire de METZ d’une demande en divorce fondée sur les dispositions de l’article 233 du code civil.
Un acte sous signature privée des parties, contresigné par les avocats dans les six mois précédant la demande en divorce, a été annexé à la demande introductive d’instance.
Par ordonnance en date du 28 mars 2024, le Juge de la mise en état a notamment :
— attribué la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à l’épouse, à titre onéreux,
— dit que [C] [I] devra assurer le règlement provisoire des échéances mensuelles de prêt immobilier souscrit auprès de la BPALC d’un montant mensuel de 1400 euros,
— dit que l’autorité parentale sur les enfants mineurs s’exercerait en commun par les deux parents et fixé la résidence des enfants en alternance
— dit que les frais exceptionnels des enfants seront partagés par moitié entre les parents,
Par ordonnance du 21 mai 2024, l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires a été rectifiée s’agissant de la situation financière des parties.
Aux termes de leurs dernières écritures, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des demandes et arguments, les parties s’accordent sur le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil, et sur l’ensemble des conséquences du divorce. L’accord des parties étant conforme à l’intérêt des enfants, il sera entériné dans le présent jugement, à l’exception du rattachement fiscal qui n’est pas de la compétence du juge aux affaires familiales.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 juin 2025.
Par application de l’article 1124 du code de procédure civile, il y a lieu de prononcer le divorce, dont la cause a été définitivement acquise.
Il est par ailleurs expliqué aux parties que :
— la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d’état civil est à leur charge,
— la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l’usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire,
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales,
Vu la requête conjointe en divorce déposée le 30 novembre 2023,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
— [E] [H], né le 06 juillet 1981 à KAVADARCI (YOUGOSLAVIE)
— [C] [I], née le 12 juillet 1981 à FORBACH (57)
mariés le 17 avril 2010 à MONTIGNY-LES-METZ (57) ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 01er mars 2021 ;
AUTORISE [C] [I] à conserver l’usage du nom de [H] ;
HOMOLOGUE l’acte notarié d’état liquidatif de régime matrimonial établi le 30 avril 2025 par Maître [G] [L], notaire à METZ ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants sera exercée en commun par les deux parents ;
FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance chez [E] [H] et [C] [I] selon les modalités suivantes à défaut de meilleur accord :
— en période scolaire, selon un mode 5 jours / 2 jours et 2 jours / 5 jours :
* en « grande semaine » (5 jours) : au domicile du père au cours des semaines paires et de la mère au cours des semaines impaires, du lundi à l’entrée des classes au mercredi matin, puis du vendredi à l’entrée des classes au lundi matin suivant,
* en « petite semaine » (2 jours) : au domicile au père les semaines impaires et de la mère les semaines paires, du mercredi matin au vendredi matin à l’entrée des classes,
— ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et par périodes de quinzaines en été, en concertation entre les parents et à l’amiable, et à défaut d’accord, le choix de la période appartiendra à la mère les années impaires et au père les années paires, avec délai de prévenance de trois mois, le début de vacances étant fixé au vendredi soir après la classe jusqu’au samedi du milieu de vacances à 18 heures, la seconde moitié débutant le samedi du milieu de vacances à 18 heures et s’achevant le lundi matin à la reprise des classes ;
DIT que les enfants passeront le jour de la fête des pères chez le père et celui de la fête des mères chez la mère, de 10 heures à 18 heures ;
DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de son droit pour la période concernée ;
DIT que chacun des parents fera son affaire des frais de la vie courante durant la période où les enfants séjourneront à son domicile, vacances comprises ;
DIT que les frais exceptionnels (tels que les frais engendrés par les voyages scolaires ou sorties pédagogiques, les frais de rentrée scolaire, les frais para scolaires, les activités sportives et culturelles, les frais médicaux non remboursés,…) seront partagés par moitié entre les parents, que l’avance en sera faite par celui des parents chez qui les enfants résideront au moment de l’échéance, et que les comptes seront faits chaque fin de trimestre ;
CONSTATE l’accord des parties pour un partage par moitié des allocations familiales versées au profit des enfants communs ;
DÉBOUTE les parties de leur demande concernant le rattachement fiscal des enfants ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts ;
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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