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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 19 sept. 2025, n° 25/01247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[H], [Y], [N] c/ Société BRITISH AIRWAYS
MINUTE N°
DU 19 Septembre 2025
N° RG 25/01247 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QKU3
Grosse délivrée
à Me PITCHER Joyce
Copie délivrée
à Me CADAIN Aurélia
le
DEMANDEURS:
Madame [Z] [H]
Chez Me PITCHER Joyce, Avocat
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me PITCHER Joyce, avocat au barreau de Paris, substituée par Me LIGIER Emilie, avocat au barreau de Nice
Monsieur [M] [Y]
Chez Me PITCHER Joyce, Avocat
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me PITCHER Joyce, avocat au barreau de Paris, substituée par Me LIGIER Emilie, avocat au barreau de Nice
Madame [X] [N]
Chez Me PITCHER Joyce, Avocat
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me PITCHER Joyce, avocat au barreau de Paris, substituée par Me LIGIER Emilie, avocat au barreau de Nice
DEFENDERESSE:
Société BRITISH AIRWAYS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me CADAIN Aurélia, avocat au barreau de Paris, substitué par Me DE SA GONCALVES Carlos, avocat au barreau de Nice
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Alain GOUTH,Magistrat exerçant à titre temporaire au tribunal judiciaire de Nice,assisté lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 06 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Septembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête reçue au greffe le 1er octobre 2024, Monsieur [M] [Y], Madame [Z] [H] et Madame [X] [N] ont sollicité la convocation de la société BRITISH AIRWAYS devant le tribunal judiciaire de Nice, service de proximité, aux fins d’indemnisation du préjudice subi suite au retard pris par le vol n° BA 341 du 03 avril 2024 en partance de NICE et à destination de Londres, programmé pour un départ à 05 h30 GMT, 07h15 heure locale, et une arrivée à 07h30 GMT et 08h30 heure locale. Le vol ayant été retardé, les demandeurs ont atteint leur destination finale avec plus de trois heures de retard, à 11h08 GMT, 12h08 heure locale, de ce qu’il a été donné au tribunal de traduire de l’anglais.
Les demandeurs, à la suite de la modification initiale de leurs prétentions, sollicitent que le tribunal :
SE DECLARE compétent pour juger de la présente affaire ;
A titre principal qu’il :
SOLLICITE l’avis de la Cour de cassation et sursoit à statuer dans l’attente de l’avis de la Cour de cassation à intervenir ;
A titre subsidiaire qu’il :
CONDAMNE la société British Airways à payer à [Z] [H], [M] [Y], [X] [N] la somme de 250 euros chacun au titre de l’article 7 du règlement (CE) 261/2004;
CONDAMNE la société British Airways à payer à [Z] [H], [M] [Y], [X] [N] la somme de 400 euros chacun au titre de la résistance abusive,
CONDAMNE la société British Airways à payer à [Z] [H], [M] [Y], [X] [N] la somme de 400 euros chacun au titre de l’article 14 du règlement 261/2004,
CONDAMNE la société British Airways à payer à [Z] [H], [M] [Y], [X] [N] la somme de 1037,11 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, dans laquelle sont inclus 36 euros de frais de médiation
CONDAMNE la société British Airways aux entiers dépens.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception à l’audience du 6 juin 2025, audience à laquelle celles-ci étaient représentées par leur Conseil, la SELARL Pitcher Avocat pour les demandeurs, avocat plaidant, et Kennedys AARPI, avocat plaidant, pour le défendeur.
British Airways, in limine litis, conclut à l’irrecevabilité des demandes dans la mesure où les requérants n’ont pas tenté de résoudre leur litige par voie de conciliation, médiation ou procédure participative, conformément aux exigences de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Le Conseil des demandeurs sollicite le rejet de l’irrecevabilité et, au principal, qu’il soit sursis à statuer et préalablement requis l’avis de la Cour de Cassation sur l’obligation de tentative préalable de conciliation pour les litiges du transport aérien des passagers.
Sur la question préalable liée à l’application de l’article 750-1 du code de procédure civile, élément essentiel du débat, les demandeurs exposent que le renvoi devant la Cour de Cassation semble indispensable au regard des jurisprudences divergentes sur cette question de droit et ce afin de permettre que soit précisée l’application de cet article au regard du contentieux aérien des passagers. Ceux-ci relèvent que la demande d’avis est conforme aux dispositions de l’article L144-1 du code de l’organisation judiciaire et répond aux trois conditions portant sur :
— une question de droit nouvelle,
— un sujet présentant une difficulté sérieuse,
— une question se posant dans de nombreux litiges.
Pour ces derniers, il s’avère que certains tribunaux considèrent la tentative de conciliation comme obligatoire alors que d’autres entendent en dispenser les requérants, avec toutes les conséquences générées par cette divergence d’interprétation fonction des tribunaux géographiquement compétents.
Par ailleurs, ceux-ci mentionnent que les éléments de preuve devant être apportés à la juridiction pour justifier d’une « tentative de conciliation » divergent, et que des précisions concernant ce concept de « tentative » doivent être sollicitées auprès de la Cour de Cassation.
La notion de « tentative de médiation » doit être également précisée, sa justification devant les tribunaux donnant lieu à des divergences importantes, allant de la simple réception de la demande, en passant par le constat d’échec ou la justification d’échanges dans le cadre de la médiation, jusqu’à la saisine d’un médiateur indépendant et impartial.
Enfin, il en va de même pour la notion de « tentative de procédure participative » visant des échanges entre avocats en vue de parvenir à un accord.
Les demandeurs sollicitent également de la Cour de Cassation que soit précisée l’exacte qualification juridique des frais déboursés par le demandeur lui permettant d’effectuer les Ceux-ci n’ont pas, selon ces derniers, reçu de qualification juridique précise par le Code Civil : ils ne sont pas intégrés aux dépens et l’imputation de leur prise en charge reste incertaine.
Les frais de médiation, toujours selon les demandeurs, devraient recevoir la qualification de frais irrépétibles pris en charge dans le cadre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, soit par addition et mention spécifique, soit par intégration, tous ces points restant à préciser par la Cour de Cassation.
Concernant plus spécifiquement les montants visés par l’article 700, les demandeurs soulignent l’insécurité juridique créée par certaines pratiques de tribunaux, contraires aux principes essentiels du procès équitable dans la mesure où les parties bénéficiaires de l’aide judiciaire se voient allouer une somme qui ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. Ainsi, le barème de rétribution prévoie 16 unités de valeur pour une procédure au fond devant le tribunal judiciaire, soit 576 euros et l’avocat dont le client serait éligible à l’aide recevrait cette somme de l’Etat. Si le juge condamne la partie qui succombe au titre de l’article 700, la somme devrait s’élever à 576 euros avec, en sus, une majoration de 50%, soit un total de 864 euros. Il serait ainsi inéquitable d’allouer à une partie non éligible une somme inférieure à l’aide juridictionnelle alors qu’elle pourrait en être bénéficiaire en y étant éligible.
Pour les demandeurs, il est nécessaire que la Cour de Cassation donne son avis sur l’ensemble de ces questions afin d’assurer une sécurité juridique nécessaire dans le cadre du contentieux en question.
En réplique, le transporteur aérien sollicite qu’il soit jugé que le renvoi devant la cour de cassation n’est pas justifié, le fondement juridique étant clair et la question suffisamment tranchée par la jurisprudence. BRITISH AIRWAYS s’oppose à cette demande d’avis qui relève d’une simple faculté pour les juridictions. En l’occurrence, le défendeur indique que l’article 750-1 du code de procédure civile est sans lien avec le litige, que sa nouvelle rédaction est claire et définit précisément les obligations de la tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, pour des sommes inférieures à 5 000 euros et avant toute saisine du tribunal. Pour celui-ci, le texte ne distingue pas les passagers aériens des autres justiciables.
Sur la question des frais de la tentative et de leur prise en charge, le transporteur précise que l’appel à un conciliateur de justice ou au médiateur du Tourisme et des Voyages est gratuit. Si le passager choisit une procédure autre, payante, ledit passager doit garder à sa charge les frais s’y rapportant.
British Airways sollicite en conséquence et reconventionnellement du Tribunal de :
A titre principal :
JUGER que les demandeurs n’ont pas tenté de résoudre leur litige par voie de conciliation, médiation ou procédure participative, tel qu’exigé par l’article 750-1 du Code de procédure civile de sorte que ses prétentions sont irrecevables ;
JUGER que le renvoi devant la Cour de cassation pour avis n’est pas justifié et doit-être écarté, le fondement juridique soulevé étant clair et la question juridique suffisamment tranchée par la jurisprudence existante, et ne justifiant pas l’intervention de la haute juridiction pour un avis ;
En conséquence de :
DEBOUTER les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de British Airways ;
A titre subsidiaire de :
JUGER que British Airways ne s’oppose pas à l’indemnisation des demandeurs selon les modalités prévues à l’article 7 du Règlement CE 261 /2004 ;
En conséquence :
JUGER que British Airways accepte de régler aux demandeurs la somme de 750 €, soit la somme de 250 € à chaque passager, au titre de l’article 7 du Règlement CE 261 /2004 ;
DEBOUTER les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de British Airways ;
En tout état de cause :
JUGER que British Airways s’est acquittée de ses obligations d’information au titre de l’article 14 du Règlement ;
JUGER que les demandes fondées sur l’existence prétendue d’une résistance abusive de British Airways ne sont ni étayées ni prouvées ;
JUGER que la demande au titre des prétendus frais de médiation n’est pas fondée ;
En conséquence :
DEBOUTER les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de British Airways ;
DEBOUTER les demandeurs des demandes formées au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER les demandeurs à payer à British Airways la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Tels sont les arguments, moyens et prétentions développés par les parties concernant la demande d’avis à la Cour de Cassation.
Concernant les autres demandes, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal se réfèrera expressément à leurs écritures pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Les débats étant clos, les parties présentes ou représentées et leurs Conseils ont été avisés que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est rappelé préalablement que, dans le domaine du transport aérien de passagers, le droit interne procède par renvoi au droit international et notamment européen et que le règlement européen CE n°261/2004 institue un régime de réparation standardisée et immédiate des préjudices que constituent les désagréments dus aux retards ou aux annulations subis par les passagers au cours d’un transport aérien. Ce concept de réparation des retards ou des annulations, dont le régime et le montant sont strictement encadrés par ledit Règlement, est donc différent de la notion d’indemnisation et il contraint le juge à son strict respect. C’est le désagrément dû au retard ou l’annulation du vol qui est réparé et non ses conséquences sur le passager.
I.Sur la compétence :
Le règlement UE n° 261/2004 du Parlement et du Conseil Européen du 11 février 2004, invoqué par les demandeurs au soutien de leurs prétentions, s’applique aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un [7] membre de l’Union Européenne quelle que soit la nationalité du transporteur ou la destination du vol. Ce règlement n’édicte pas de règles de compétence déterminant la juridiction territorialement compétente pour connaître des litiges relatifs à son application. La demande effectuée sur son fondement doit être examinée au regard des règles de compétence édictées par le règlement UE n° 1215/2012 (dit Bruxelles 1bis), relatif à la compétence judiciaire, à la reconnaissance et à l’exécution des décisions en matière civile et commerciale. L’article 4 point 1 du règlement UE n° 1215/2012 dispose que « sous réserve des dispositions du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité devant les juridictions de cet Etat membre ». Le point 2 précise que « les personnes qui ne possèdent pas la nationalité de l’État membre dans lequel elles sont domiciliées sont soumises aux règles de compétence applicables aux nationaux. » L’article 63 de ce règlement donne une définition du domicile des personnes morales, basée sur trois critères alternatifs, libellée comme suit : « 1. Pour l’application du présent règlement, les sociétés et les personnes morales sont situées là où est situé : a) leur siège statutaire b) leur administration centrale, ou c) leur principal établissement 2. Pour le Royaume-Uni et l’Irlande, on entend par siège statutaire le registered office ou, s’il n’existe nulle part de registered office, la place of incorporation (le lieu d’acquisition de la personnalité morale, le lieu selon la loi duquel la formation (la constitution) a été effectuée (…) ».
Le principal établissement, ou premier établissement, au sens de ce texte, s’entend du lieu où existent et fonctionnent effectivement et de manière stable les organes de direction, ainsi que les services administratifs, techniques et financiers d’une personne morale. Il résulte des informations issues du répertoire SIRENE que la société de droit britannique British Airways PLC a son siège social à en Angleterre et dispose en France d’un établissement principal sis à [Adresse 3], dans lequel elle exerce de façon stable, habituelle et continue son activité de transporteur aérien ; cet établissement est inscrit au RCS de [Localité 11]. Le litige opposant deux personnes domiciliées sur le territoire d’un même Etat membre, la France, il convient dès lors d’appliquer les dispositions du point 2 de l’article 4 du même règlement et non pas celles des compétences spéciales de l’article 7 applicables uniquement si les deux parties résident sur le territoire d’Etats membres différents.
Sur ces bases, il est fait application des règles de la compétence interne française, et spécialement des dispositions de l’article R 631-3 du code de la consommation qui offre au consommateur la faculté de saisir, soit l’une des juridictions territorialement compétentes conformément au code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable. L’action des passagers étant fondée sur le règlement n° 261/2004 prévoyant une indemnisation forfaitaire et non pas individualisée ne saurait être soumise aux règles de compétence prévues à l’article 33 de la Convention de [Localité 9], de sorte que doivent trouver à s’appliquer les règles de compétences interne françaises citées précédemment.
Les demandeurs peuvent dès lors se prévaloir des dispositions de l’article 46 du code de procédure civile retenant en matière contractuelle notamment la juridiction du lieu d’exécution de la prestation de service. L’arrêt Redhler contre Air Baltic de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 9 juillet 2009 édictant que, pour les contrats de transport aérien, les lieux de départ et de destination peuvent tous deux être le lieu d’exécution de l’obligation, le lieu de départ du vol étant NICE, le Tribunal judiciaire de Nice est compétent pour en connaître.
II. Sur la demande d’avis à la Cour de Cassation :
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile" à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ; 4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ; 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution. "
Cette dernière version de l’article 750-1 du code de procédure civile s’applique aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023.
L’article 441-1 du code de l’organisation judiciaire indique : « Avant de statuer sur une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, les juridictions de l’ordre judiciaire peuvent, par une décision non susceptible de recours, solliciter l’avis de la Cour de cassation. »
Il est en réalité sollicité par le Conseil des demandeurs plusieurs avis dans le cadre d’une demande unique.
En réponse :
o Concernant l’article 750-1 du code de procédure civile et son application au contentieux aérien de transport des passagers relevant du Règlement Européen° 261/2004.
Deux questions différentes sont posées concernant la notion de « tentative », qu’elle soit de conciliation, de médiation ou de procédure participative :
« La nécessité d’une tentative préalable : la tentative préalable s’applique à tous les justiciables de manière indifférenciée dès lors que la demande porte sur une somme n’excédant pas 5 000 euros dans des domaines de compétences matérielles ne l’excluant pas. Le tribunal relève que vouloir créer une dérogation portant sur un contentieux de masse spécifique génère une inégalité de traitement des justiciables devant la loi et les tribunaux.
Il est observé que l’objectif poursuivi par le législateur est de mobiliser tous les leviers permettant de développer le recours à l’amiable, soit en phase préalable du recours au juge, soit même pendant le cours du procès.
Cette politique judiciaire est plus particulièrement mise en œuvre pour les petits litiges, ce qui est le cas du transport aérien de passagers, afin d’éviter un recours systématique au juge ; c’est l’objet de l’alinéa 1 de l’article 750-1 du code de procédure civile qui évoque l’irrecevabilité en l’absence de cette phase préalable.
Dans le cadre de cette dernière, il est fait appel à différents modèles ou modes de procédure plus spécifiquement adaptés aux litiges du transport aérien et notamment des sites informatisés de services en lignes, certifiés, fournissant des prestations de conciliation, de médiation ou d’arbitrage. La certification de ces services en ligne est accordée de plein droit aux conciliateurs de justice, aux médiateurs inscrits sur la liste prévue à l’article L. 615-1 du code de la consommation au titre de leur activité de médiation de consommation ainsi qu’aux personnes inscrites, dans le ressort d’une cour d’appel, sur la liste des médiateurs prévue à l’article 22-1 A de la loi no 95-125 du 8 février 1995.
La mise en œuvre des différents modes légaux de règlement amiable des « petits litiges » s’est adaptée et transformée. Ces procédés ou process font partie de la réalité judiciaire tout en ayant de nouveaux supports de communication, innovants, au demeurant parfaitement identifiés par le Conseil des demandeurs. Ces supports permettent de s’abstraire de distances souvent importantes entre les différents protagonistes.
Le requérant reste libre du choix de la procédure : conciliateur, médiateur ou procédure participative. Les modalités de saisine restent particulièrement larges et souples, ce qui est l’intérêt même de la « tentative », terme qui ne nécessite pas d’exégèse juridique, s’agissant d’une donnée factuelle et multiforme.
En l’état, les demandeurs ont fait appel à la société EUROPE MEDIATION SAS, médiateur de justice agréé par plusieurs cours d’appel, propriétaire de la marque « JUSTICE.COOL », également poly-active dans le cadre de la défense des intérêts des justiciables et utilisée de manière fréquente par les passagers aériens et leur Conseils.
De manière plus générale, différentes sociétés privées, de niveau européen, espagnoles, françaises ou autres, associées à des avocats, sont en charge de la phase préalable de réclamation auprès des compagnies aériennes, puis, en cas d’échec, transmettent le dossier au Conseil qui va solliciter ladite tentative et assurer ses suites, y compris judiciaires.
Ce qui pouvait apparaître comme une inégalité des armes du justiciable face aux compagnies aériennes relève d’une représentation erronée et les conditions d’un procès équitable ne sont pas mises en péril par la mise en œuvre d’une « tentative préalable ».
L’obligation de tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative comporte des exceptions légales traitées, pour celles qui intéressent le litige, dans le cadre de l’alinéa 2-3° de l’article 750-1 du code de procédure civile :
— Le motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste ; généralement aucune urgence ne préside à la réparation.
— Les circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative : les requérants visent souvent le refus du transporteur de se soumettre à la tentative.
L’expérience judiciaire de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Nice montre le contraire : le nombre de renvois pour « transaction en cours », le nombre de désistements d’instance, de désistements d’instance et d’action, sont en augmentation constante. Une procédure amiable peut donc amener plus rapidement, sans engorger inutilement les tribunaux, à un accord transactionnel.
En outre, à défaut de participation du transporteur et sur un constat d’échec, le tribunal est à même d’en tirer toutes les conséquences autorisées par la loi et relevant de son pouvoir juridictionnel, le refus n’étant pas une circonstance de l’espèce rendant impossible une telle tentative.
Enfin, un traitement informatisé à distance, notamment en médiation, facilite la prise de contact et permet de rendre possible la mise en œuvre des trois modes amiables.
— L’indisponibilité des conciliateurs entraînant l’organisation de la première
réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois. Les données sont claires et objectives dans ce cas de figure, puisqu’il suffit que le requérant démontre la saisine du conciliateur.
*Le rapport de la preuve de la tentative :
Ici, encore, il ne subsiste aucun aléa judiciaire, le mode de preuve étant libre, la justification de la saisine étant suffisante en ce qui concerne le conciliateur passé un délai de trois mois ou un constat d’échec, idem pour la médiation qui se traduit sans délai, en cas d’échec, par un constat, et pour la tentative de procédure participative, par l’envoi d’une demande officielle au Conseil resté sans réponse.
En revanche, la preuve de la tentative doit être distinguée de la demande de dispense de tentative préalable de conciliation souvent sollicitée lors de l’audience et générant, dès lors, une irrecevabilité puisque la demande en justice doit être précédée d’une « tentative ».
Concernant la demande d’avis portant sur l’article 750-1 du code de procédure civile, le tribunal dit n’y avoir lieu à avis de la Cour de Cassation.
o Concernant les articles 696 et 700 du code de procédure civile, le Conseil des demandeurs fait également état de deux questions différentes, questions de droit qui n’apparaissent pas nouvelles :
*La prise en charge des frais de médiation.
S’agissant d’une phase préalable à la saisine du juge, les demandeurs s’interrogent à juste titre sur la qualification des frais de médiation et leur prise en charge, ceux-ci ne figurant pas dans la liste des dépens de l’article 695 du code de procédure civile, même s’ils apparaissent en rapport étroit et nécessaire avec la procédure judiciaire. Pour rappel, les honoraires de médiation sont libres et c’est le juge qui fixe, en l’absence d’accord des parties, le montant de la rémunération du médiateur, que la médiation intervienne avant toute saisine du juge ou sur désignation du juge en cours d’instance. L’article 22-2 de la loi n°95-125 du 8 février 1995 régit la rémunération du médiateur sans distinction d’une mise en œuvre préalable ou en cours d’instance. En l’état, ces frais sont susceptibles d’être intégrés, s’il devait-être nécessaire de les cataloguer, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, sous la réserve que le juge en accepte l’affectation.
*L’article 700 du code de procédure civile.
En réponse aux demandeurs et à leur Conseil qui souhaiteraient éventuellement limiter le pouvoir juridictionnel du juge dans ce domaine, il est simplement rappelé les termes de cet article :
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Il n’apparaît pas inéquitable d’allouer à une partie qui ne bénéficierait pas de l’aide juridictionnelle une somme inférieure à cette aide, alors que les frais exposés non compris dans les dépens peuvent être inférieurs et qu’il doit être tenu compte de l’équité. Il est rappelé, ce qui ne saurait constituer un principe d’attribution, que les sommes sollicitées à ce titre sont souvent supérieures au montant de la demande principale.
Concernant la demande d’avis portant sur l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal dit n’y avoir lieu à avis de la Cour de Cassation.,
Les demandes d’avis seront rejetées et il n’est pas sursis à statuer, étant précisé que les requérants ont également la possibilité de former un pourvoi en cassation et d’évoquer les questions abordées au travers de leurs demandes au fond traitées ci-après :
III. Sur la recevabilité de la demande d’indemnisation :
o Sur la qualité de passager :
Conformément aux dispositions de l’article 3.2.a du Règlement Européen « la qualité de passagers s’établit par la possession d’une réservation confirmée pour le vol concerné et par la présentation à l’enregistrement. »
Les demandeurs disposent d’un titre de transport confirmé.
o Sur la tentative de médiation :
En l’espèce, les demandeurs justifient d’une tentative préalable de médiation effectuée par un médiateur de justice en ligne agréé par plusieurs cours d’appel et il est produit à ce titre la copie d’un constat d’échec du processus de médiation, ce qui signifie notamment que la société British Airways a bien été contactée et n’a pas répondu à la demande de tentative de médiation.
La demande est donc recevable.
IV. Sur la demande d’indemnisation au titre de l’article 7 du Règlement CE 261/2004 :
L’article 7 du Règlement Européen n°261/2004 précise :
1. Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à:
a) 250 euros pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins;
— L’article 5 du même règlement énonce, notamment, que :
1. En cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés :
….c) ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément à l’article 7, à moins qu’ils soient informés de l’annulation du vol: ……
….iii) moins de sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt une heure avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de deux heures après l’heure prévue d’arrivée…..
….3. Un transporteur aérien effectif n’est pas tenu de verser l’indemnisation prévue à l’article 7 s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
Par extension jurisprudentielle à la suite de l’arrêt Sturgeon pris par la CJUE, le retard important, de plus de trois heures, bénéficie de la même indemnisation que par rapport à un vol annulé.
En l’espèce, le vol litigieux étant en partance de [Localité 10] pour une destination finale à [Localité 8], les dispositions du règlement (CE) n°261/2004 sont applicables au présent litige. Monsieur [M] [Y], Madame [Z] [H] et Madame [X] [N] se prévalent d’un retard à l’arrivée à sa destination finale de plus de trois heures pour solliciter l’indemnisation forfaitaire prévue par le règlement susvisé. En application des dispositions du règlement, peut bénéficier de l’indemnisation prévue à l’article 7 le passager d’un vol qui a atteint sa destination finale avec un retard de trois heures ou plus par rapport à l’heure prévue initialement, cette destination finale étant définie comme celle figurant sur le billet présenté au comptoir d’enregistrement ou, dans le cas des vols avec correspondance, la destination du dernier vol. En l’espèce, le transporteur aérien, indique ne pas s’opposer à l’indemnisation des passagers, le vol en cause ayant atterri à sa destination finale avec plus de trois heures de retard, sans circonstances extraordinaires en justifiant.
La société BRITISH AIRWAYS sera condamnée au règlement en faveur de Monsieur [M] [Y], Madame [Z] [H] et Madame [X] [N] d’une somme de 250 euros chacun (un vol de 1 500 kms ou moins), au titre de l’article 7 du règlement (CE) 261/2004, et ce en réparation du retard subi par le vol à l’arrivée à sa destination finale.
V. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
L’application du principe de l’indemnisation forfaitaire telle que définie par le règlement européen n°261/2004, et notamment son article 12, n’exclut pas l’application des règles du droit national concernant la réparation de dommages additionnels, en l’occurrence basée sur la résistance abusive présumée de la société BRITISH AIRWAYS et l’application de l’article 1231-6 du Code Civil.
Le tribunal relève que, sur le principe d’indemnisation portant sur ce motif, l’abus du droit de se défendre relève soit d’une résistance injustifiée, soit de la mise en œuvre de procédés d’obstruction et de la mauvaise foi. Il est donc nécessaire que soient précisés les faits constitutifs d’une faute entachant le droit de se défendre. Aucune faute imputable à la compagnie aérienne n’est démontrée.
Par ailleurs, les demandeurs n’établissent pas l’existence d’un préjudice spécifique et autre que celui faisant l’objet d’une réparation forfaitaire ; il ne peut être fait application des dispositions de l’article 1231-6 du Code Civil.
Ceux-ci seront en conséquence déboutés de cette demande.
VI. Sur la demande de dommages et intérêts pour non-présentation de la notice d’information :
L’article 14.2 du règlement européen (CE) n°261/2004, relatif à l’obligation d’informer les passagers de leurs droits, prévoit que « le transporteur aérien effectif qui refuse l’embarquement ou qui annule un vol présente à chaque passager concerné une notice écrite reprenant les règles d’indemnisation et d’assistance conformément aux dispositions du présent règlement. Il présente également cette notice à tout passager subissant un retard d’au moins deux heures. Les coordonnées de l’organisme national désigné visé à l’article 16 sont également fournies par écrit au passager. » La société BRITISH AIRWAYS a la charge d’apporter la preuve du respect de son obligation d’information, à savoir la remise à chaque passager concerné d’une notice écrite reprenant les règles d’indemnisation, ce qu’elle ne fait pas. En effet, entre la compagnie aérienne, professionnel, et le passager, consommateur, l’information doit être portable et non quérable. En décider autrement ferait porter le risque d’une insuffisance de l’information sur ce dernier. En outre, les hypothèses visées par l’article 14 du Règlement CE n°261 /2004 (refus d’embarquement, annulation de vol et retard important du vol) représentent des évènements tout à fait prévisibles dans le cadre de l’exploitation commerciale d’une compagnie aérienne. Dès lors, il appartient à cette dernière de mettre en place des protocoles d’information standardisés qui lui permettraient de respecter ses obligations au regard des dispositions précitées sans alourdir de manière déraisonnable les formalités subies par les passagers.
Toutefois, il ressort des éléments du dossier que ce défaut d’information imputable à la société BRITISH AIRWAYS n’a pas empêché les demandeurs de faire valoir leurs droits puisqu’ils ont
donné mandat pour solliciter une indemnisation à ce titre. L’indemnisation nécessitant le rapport de la preuve d’un préjudice, en l’absence de cette preuve en lien avec ce défaut d’information, Monsieur [M] [Y], Madame [Z] [H] et Madame [X] [N] seront déboutés de leur demande d’indemnisation à ce titre.
VII. Sur les demandes accessoires :
La société BRITISH AIRWAYS, succombant, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Monsieur [M] [Y], Madame [Z] [H] et Madame [X] [N] et de condamner la société BRITISH AIRWAYS au règlement de la somme de 200 euros par demandeur au titre des frais irrépétibles, à laquelle s’ajoutent les frais de médiation qui seront imputés au défendeur en totalité, et dont le montant est justifié, à hauteur de 36 euros, 12 euros par demandeur, soit 212 euros par demandeur et un total de 636 euros au titres des dispositions de cet article.
VIII. Sur la qualification :
L’article 467 du code de procédure civile énonce : « Le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée. »
IX. Sur l’exécution provisoire :
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort :
DECLARE la présente juridiction compétente pour statuer sur le litige ;
REJETTE la demande d’avis à la Cour de Cassation déposée par les requérants portant sur l’ensemble des litiges liés au transport aérien de passagers relevant des articles 696, 700 et 750-1 du code de procédure civile ;
REJETTE en conséquence la demande de sursis à statuer ;
CONSTATE qu’un médiateur agréé a établi un constat d’échec du processus de médiation entamé préalablement à la saisine du tribunal ;
DEBOUTE en conséquence la société BRITISH AIRWAYS de sa demande d’irrecevabilité au titre de l’absence de tentative d’un processus de conciliation, de médiation ou de procédure participative ;
DECLARE recevable la requête de Monsieur [M] [Y], Madame [Z] [H] et Madame [X] [N] à l’encontre de la société British Airways ;
CONDAMNE la société British Airways à payer à Monsieur [M] [Y], Madame [Z] [H] et Madame [X] [N] la somme de 250 euros par personne au titre de la réparation forfaitaire prévue à l’article 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004, soit un total de 750 euros ;
DEBOUTE Monsieur [M] [Y], Madame [Z] [H] et Madame [X] [N] de leur demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive de British Airways ;
DEBOUTE Monsieur [M] [Y], Madame [Z] [H] et Madame [X] [N] de leur demande de dommages et intérêts au titre de l’absence de production de la notice d’information ;
DIT que la prise en charge des frais justifiés de la médiation, s’impute à la partie succombant au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société British Airways au règlement en faveur de Monsieur [M] [Y], Madame [Z] [H] et Madame [X] [N], d’une somme de 212 euros par requérant, soit un total de 636 euros incluant les frais de la médiation, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société British Airways de l’ensemble de ses demandes, notamment de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société British Airways, succombant, aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
La Greffière Le Juge
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Loi n° 95-125 du 8 février 1995
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code des procédures civiles d'exécution
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