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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 10 juil. 2025, n° 25/00887 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00887 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MMSD
AFFAIRE : [O] C/ [Z]
Le : 10 Juillet 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL CDMF AVOCATS
Copie à :
Monsieur [X] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 10 JUILLET 2025
Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [O]
né le 25 Octobre 1958 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [X] [Z] entrepreneur individuel exerçant sous le nom “RENOV’MULTISERVICES”, demeurant [Adresse 5]
non comparant
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 19 Mai 2025 pour l’audience des référés du 05 Juin 2025 ;
A l’audience publique du 05 Juin 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 10 Juillet 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant devis n° D-240122 accepté le 13 juin 2024, Monsieur [V] [O] a fait intervenir Monsieur [X] [Z], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne RENOV’SERVICES, pour réaliser des travaux de rénovation de la salle de bain de son domicile, situé [Adresse 2].
Par acte de commissaire de justice du 19 mai 2025, Monsieur [V] [O] a fait assigner Monsieur [X] [Z], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne RENOV’SERVICES, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin de voir :
— Ordonner l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire ;
— Enjoindre Monsieur [X] [Z] de produire les attestations d’assurance responsabilité civile et décennale pour l’année civile 2024 et ce, sous astreinte de 50 e par jour de retard à compter du mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir.
Monsieur [V] [O] explique ne plus avoir de salle de bain depuis l’été 2024, le chantier étant demeuré inachevé malgré le paiement de 75 % du prix du marché. Il se plaint également de désordres nécessitant la réalisation de travaux de reprise estimés à 8 202,70 € TTC.
Assigné par procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile), Monsieur [X] [Z] n’a pas constitué avocat.
La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
SUR QUOI
1) Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, suivant devis n° D-240122 accepté le 13 juin 2024, Monsieur [V] [O] a fait intervenir Monsieur [X] [Z], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne RENOV’SERVICES, pour procéder à la rénovation de sa salle de bain.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 24 août 2024, Monsieur [X] [Z] a mis en demeure Monsieur [X] [Z] de restituer les sommes déjà versées, rappelant que le chantier avait été abandonné à deux reprises et faisant état de l’existence de désordres, tel que le non-respect du calepinage et de l’espace concernant les joints, absence de ragréage, l’enfouissement des tuyaux de plomberie en contrariété avec les instructions données, l’ajout de coudes.
Suivant lettre recommandée avec avis de réception du 03 mars 2025 adressée par l’intermédiaire de son conseil, Monsieur [V] [O] a mis en demeure Monsieur [X] [Z] d’avoir à lui payer la somme de 6 000 € comprenant le remboursement de sommes indument perçues outre une participation aux travaux de reprise et d’avoir à transmettre les coordonnées de ses assurances responsabilité civile professionnelle et responsabilité décennale.
Ce courrier a été retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Dès lors, Monsieur [V] [O] justifie d’un motif légitime à voir une mesure d’expertise ordonnée au contradictoire de Monsieur [X] [Z].
La mesure se déroulera aux frais avancés de Monsieur [V] [O], selon la mission et les modalités précisées au dispositif.
2) Sur la demande de communication de pièce sous astreinte
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il entre dans les pouvoirs du juge des référés, saisi sur ce fondement, d’ordonner, aux conditions prévues par ce texte, une communication de pièces.
Selon l’article L.131-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, Monsieur [X] [Z], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne RENOV’SERVICES, est intervenu au domicile de Monsieur [V] [O] au cours de l’été 2024 afin de procéder à des travaux de rénovation de la salle de bain. Un an plus tard, le chantier demeure inachevé et Monsieur [V] [O] se plaint de l’existence de multiples désordres.
Avisé, Monsieur [X] [Z] n’a pas réclamé le dernier courrier de mise en demeure qui lui a été adressé, le sommant de transmettre les coordonnées de son assureur.
Il sera donc ordonné à Monsieur [X] [Z], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne RENOV’SERVICES, de produire ses attestations d’assurance responsabilité civile et décennale pour l’année 2024, sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter du 31e jour suivant la signification de la présente décision.
3) Sur les dépens
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
Toutefois, il a été ordonné à Monsieur [X] [Z] d’avoir à communiquer les attestations d’assurance qui lui ont amiablement et vainement été réclamées avant l’introduction de la présente instance. Cette condamnation a été assortie d’une astreinte justifiée par sa résistance.
Dans ces conditions, il est justifié de condamner Monsieur [X] [Z] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de :
1. Monsieur [V] [O] et de
2. Monsieur [X] [Z], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne RENOV’SERVICES ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [T] [R]
[Adresse 4]
E-mail : [Courriel 6] – Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Rubriques : C.2.1. Architecture – Ingénierie – Maîtrise d’œuvre.
C.2.5. Economie de la construction, valorisation des travaux et métrés.
C.2.7. Ordonnancement, pilotage, coordination (OPC).
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer, entendre les parties et leurs conseils et recueillir leurs observations ;
2- Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3- Se rendre sur les lieux du litige, [Adresse 2] ;
4- Relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et ses pièces, ;
5- Rechercher les origines et causes de ces désordres ;
6- Donner tout élément technique et de fait permettant d’éclairer la juridiction éventuellement saisie sur la gravité des désordres ;
7- Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
8- Décrire les solutions appropriées pour remédier aux désordres ; en estimer le coût et la durée ;
9- Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie d’évaluer les préjudices subis ;
10- Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
11- Proposer un compte entre les parties ;
12- En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estimera indispensables, sous la direction d’un maître d’œuvre choisi par elle, par des entreprises qualifiées de son choix.
Fixons à QUATRE MILLE EUROS (4 000 €) le montant de la somme à consigner par Monsieur [V] [O] avant le 10 septembre 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 10 mars 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Disons que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) ;
Ordonnons à Monsieur [X] [Z], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne RENOV’SERVICES, de produire ses attestations d’assurance responsabilité civile et décennale pour l’année 2024, sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter du 31e jour suivant la signification de la présente décision ;
Condamnons Monsieur [X] [Z], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne RENOV’SERVICES, aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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