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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 2 sept. 2025, n° 24/00836 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 24/00836 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DKFO
N° de Minute : 25/111
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DU 02 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE AU FOND ET DEFENDERESSE A L’INCIDENT
La [Adresse 21], société anonyme au capital de 2.380.302 € immatriculée au Répertoire INSEE sous le numéro [Numéro identifiant 10], inscrite au Registre du commerce et des sociétés de Manosque sous les références 707 350 112 B, dont le siège social est [Adresse 20], représentée par son Directeur général délégué en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant et Me Flore SCHINTONE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant
DEFENDEURS AU FOND ET DEMANDEURS A L’INCIDENT
Grosse délivrée
le : 02 septembre 2025
à
Me Thibault POMARES
Me Flore SCHINTONE
GFA DE LA GUINGUETTE, GFA au capital de 160071,46 € immatriculée sous le numéro D 328 275 730 du registre du commerce et des sociétés de TARASCON ayant son siège [Adresse 18] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
représentée par Me Gilles GIGUET, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Alexandra DESMETTRE, avocat du même barreau
Monsieur [L] [K] [S]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 11], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 19]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge de la Mise en Etat : Louis-Marie ARMANET
Greffier lors des débats Béatrice PAUL et lors du prononcé Alicia BARLOY
PROCEDURE
Débats tenus à l’audience publique du 03 juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Juge de la mise en état : 02 septembre 2025
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte authentique du 1er septembre 1988, le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE LA GINGUETTE (ci-après dénommé le GFA LA GUINGUETTE) a donné à bail rural à long terme à Monsieur [L] [S] et son épouse Madame [X] [P] les parcelles cadastrées section [Cadastre 13][Cadastre 9], n°[Cadastre 2] (devenue les parcelles n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7]) et n°[Cadastre 3] (devenue les parcelles n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5]) à [Localité 23].
Ce bail, d’une durée initiale de 18 ans ayant commencé à courir rétroactivement à compter du 1er novembre 1986, s’est renouvelé tacitement par périodes de 9 ans.
Par procès-verbal d’assemblée générale du 1er juin 2023, le GFA LA GUINGUETTE a, par le biais de ses associés Madame [F] [S] épouse [W] et Monsieur [L] [S], adopté une résolution aux fins de vendre les parcelles cadastrées section [Cadastre 12] n°[Cadastre 9], [Cadastre 5] et [Cadastre 7] lieudit [Localité 16] à [Localité 23] et, préalablement, de résilier le bail rural à long terme consenti à Monsieur et Madame [L] [S] sur ces parcelles.
Par acte authentique reçu par Maître [H], notaire à [Localité 17] (Bouches-du-Rhône), le 23 janvier 2024, la SAFER PACA, ayant exercé son droit de préemption par courrier du 19 septembre 2023, a acquis ces parcelles – d’une contenance totale de 1 ha 24 a 39 ca – au prix de 21.146,30 euros.
L’acte précise sous le paragraphe « PROPRIETE JOUISSANCE » que :
« le bien objet des présentes est loué par bail rural à long terme à M. et Mme [L] [S] suivant acte reçu par Maître [E] [R], notaire à [Localité 15], le 1er septembre 1988 publié au service de la Publicité Foncière de [Localité 22] le 10 novembre 1988 volume 5081 numéro 30.
Ce bail a été conclu pour une durée de 18 ans et à compter rétroactivement du 1er novembre 1986 jusqu’au 31 octobre 2004 et s’est depuis tacitement renouvelé par période de 9 ans et la dernière fois le 1er novembre 2022 jusqu’au 31 octobre 2031.
Le VENDEUR précise que le fermage n’est plus versé depuis de nombreuses années.
[…]
Pour ces raisons, la SAFER informe les parties qu’elle ne reconnaît aucun droit locatif au profit de Monsieur et Madame [L] [S] et que ces derniers seront, à compter de ce jour, occupant sans droit ni titre sur le BIEN objet des présentes.
La SAFER se réserve ainsi le droit de solliciter la résiliation judiciaire dudit bail et l’expulsion de ces derniers ».
Faisant valoir que les terres n’ont jamais été libérées, la SAFER PACA a, par actes du 22 mai 2024, fait assigner le GFA DE LA GUINGUETTE et Monsieur [L] [S] devant la présente juridiction aux fins de voir :
juger que l’assemblée générale du 1er juin 2023 et notamment la résolution adoptée prononçant la résiliation du bail en date du 1er septembre 1988 conclu entre le GFA DE LA GUINGUETTE et Monsieur [L] [S] est opposable à la SAFER PACA,dès lors, juger que Monsieur [L] [S] est sans droit ni titre sur les parcelles sises sur la commune de [Localité 23], cadastrées section B n°[Cadastre 9], [Cadastre 5] et [Cadastre 7] depuis le 23 janvier 2024,condamner solidairement le GFA DE LA GUINGUETTE et Monsieur [L] [S] à une indemnité d’occupation de 300 euros par mois et par hectare, soit 373,17 euros par mois pour 1,2439 ha à compter du 23 janvier 2024, et ce, jusqu’à la libération effective des terres,
ordonner l’expulsion pure et simple de Monsieur [L] [S] ainsi que toute personne de son chef des parcelles sises sur la commune de [Localité 23], cadastrées section B n°[Cadastre 9], [Cadastre 5] et [Cadastre 8] adjoindre une astreinte de 150 euros par jour de retard passé la signification du jugement,condamner solidairement Monsieur [L] [S] et le GFA DE LA GUINGUETTE aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident en date du 22 août 2024, le GFA DE LA GUINGUETTE a saisi le juge de la mise en état d’une demande aux fins de voir de voir déclarer irrecevables les demandes présentées à son encontre et de se voir mettre hors de cause.
Par ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 25 février 2025, le GFA DE LA GUINGUETTE demande au juge de la mise en état de :
Vu les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile,
Vu le défaut de qualité du GFA DE LA GUINGUETTE,
déclarer irrecevables les demandes de la SAFER PACA dirigées à l’encontre du GFA DE LA GUINGUETTE,mettre hors de cause le GFA DE LA GUINGUETTE,condamner la SAFER PACA à verser au GFA DE LA GUINGUETTE la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le GFA DE LA GUINGUETTE fait valoir que l’action de la SAFER PACA est mal dirigée faute de qualité à agir puisqu’il n’occupe pas les parcelles et n’en est plus propriétaire. Il explique que ses associés ont donné leur accord unanime pour convenir de la vente et de la résolution du bail. Il ajoute que la SAFER PACA a signé l’acte de vente du 23 janvier 2024 alors que le titulaire du bail rural, qui était convoqué le jour-même pour signer la résiliation du bail, n’a pas comparu. Il en déduit que c’est la SAFER PACA, titulaire du bail rural, qui s’est engagée à le résilier.
En réponse aux arguments adverses, le GFA DE LA GUINGUETTE indique que la SAFER PACA est partie au bail conformément aux dispositions de l’acte de vente, et soutient qu’il n’a plus à intervenir dans la relation avec le fermier. Il signale que la SAFER PACA n’a pas découvert que le fermage n’était plus versé depuis de nombreuses années puisqu’il en est fait mention dans l’acte de vente.
En réponse à l’argument tiré de la garantie d’éviction, il fait valoir que la SAFER PACA avait connaissance du refus du preneur de résilier amiable le bail rural et indique que l’acte de vente mentionne l’absence de congé donné à l’ancien locataire. Il conclut que la SAFER PACA s’était engagée à en faire son affaire personnelle et est désormais mal fondée à se retourner contre le vendeur.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 mars 2025 et à Monsieur [L] [S] par acte de commissaire de justice délivré à personne le 31 mars 2025, la SAFER PACA demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 14 du code de procédure civile,
Vu les articles 1625 et suivants du code civil,
Vu les articles L141-1 et suivants ainsi que R141-2-1 et suivants du CRPM,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu le PV de constat du 24 janvier 2024,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
débouter le GFA DE LA GUINGUETTE de ses demandes, fins et conclusions,condamner solidairement le GFA DE LA GUINGUETTE et Monsieur [L] [S] aux entiers frais et dépens de l’instance ainsi qu’à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAFER PACA soutient que la présence du GFA DE LA GUINGUETTE à l’instance est nécessaire dès lors qu’il est demandé que l’assemblée générale du 1er juin 2023 lui soit déclarée opposable. Elle ajoute que le GFA DE LA GUINGUETTE est partie au bail rural dont il est demandé la résiliation et conclut que ce dernier doit être appelé en la cause pour faire valoir ses droits ou à tout le moins ses observations.
Elle ajoute que son contractant reste le GFA DE LA GUINGUETTE dès lors que le preneur Monsieur [L] [S] n’était pas partie à l’acte de vente régularisé. Elle indique qu’il appartiendra au tribunal de décider, sur le fond, si le groupement doit ou non être solidairement condamné au paiement d’une indemnité d’occupation.
La SAFER PACA fait valoir que la responsabilité du GFA DE LA GUINGUETTE est engagée sur le fondement de la garantie d’éviction et en vertu de la déclaration d’intention d’aliéner du notaire qui mentionnait que le bail serait résilié à la date de la vente. Sur ce dernier point, elle précise que la condition suspensive de résiliation du bail lui est inopposable en ce qu’elle constitue une condition potestative, le preneur à bail étant également associé du GFA. Elle ajoute qu’il existe une communauté d’intérêts entre le preneur Monsieur [L] [S] et le GFA DE LA GUINGUETTE, et indique que la présence de ce dernier à l’instance ressort d’une bonne administration de la justice.
Elle soutient enfin que toute condamnation de Monsieur [S] au paiement d’une indemnité d’occupation devra être prononcée solidairement avec le GFA DE LA GUINGUETTE, dont il est associé, toute action ou inaction de sa part engageant la responsabilité du groupement.
Monsieur [L] [S] n’a pas constitué avocat.
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler aux parties qu’au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge de la mise en état n’est saisi que des demandes figurant au dispositif des conclusions des parties valablement signifiées avant l’audience d’incident. Toute prétention figurant dans les motifs et non reprise dans le dispositif ne sera donc pas étudiée.
En outre, il n’appartient pas au tribunal de statuer sur les demandes de « dire », de « dire et juger », de « donner acte » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. ».
* Sur la recevabilité de l’action à l’encontre du GFA DE LA GUINGUETTE et sa mise hors de cause
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».
L’article 32 du même code indique que « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. ».
En l’espèce, la présente instance a pour objet de voir condamner solidairement Monsieur [L] [S] et le GFA LA GUINGUETTE au paiement d’une indemnité d’occupation pour l’occupation sans droit ni titre des parcelles cadastrées section [Cadastre 14], [Cadastre 5] et [Cadastre 7] lieudit [Localité 16] à [Localité 23] par Monsieur [S].
Si seul l’occupant sans droit ni titre a qualité pour être assigné en paiement d’une indemnité d’occupation, la SAFER PACA explique dans ses conclusions d’incident qu’elle fonde son action à l’encontre du vendeur sur la garantie d’éviction et sur l’engagement que ce dernier avait pris lors de la vente de délivrer le bien libre de toute occupation.
Le GFA LA GUINGUETTE a qualité, en tant que vendeur des parcelles, pour être assigné en garantie d’éviction et, plus largement, en exécution de ses engagements contractuels.
La possibilité de solliciter sur ce fondement la prise en charge par le vendeur de l’indemnité d’occupation due par l’ancien preneur à bail touche au bien-fondé de l’action, qui ne constitue pas une cause d’irrecevabilité de la demande.
Dans ces conditions, les demandes formulées par la SAFER PACA à l’encontre du GFA LA GUINGUETTE sont recevables et il n’y a pas lieu de le mettre hors de cause.
* Sur les demandes annexes
— sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991.
Le GFA DE LA GUINGUETTE succombant, il convient de le condamner aux dépens de l’incident.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SAFER PACA les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.
Par conséquent, il convient de condamner le GFA DE LA GUINGUETTE à lui payer la somme de 800 euros à ce titre.
— sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il conviendra de le rappeler
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la Mise en Etat, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
Déclare recevables les demandes de la SAFER PACA dirigées à l’encontre du GFA DE LA GUINGUETTE,
Déboute le GFA DE LA GUINGUETTE de sa demande de mise hors de cause,
Condamne le GFA DE LA GUINGUETTE aux entiers dépens de l’incident,
Condamne le GFA DE LA GUINGUETTE à payer à la SAFER PACA la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute le GFA DE LA GUINGUETTE de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoie le dossier à l’audience de mise en état du 22/10/25.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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