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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 9 oct. 2025, n° 25/00163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
9 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00163 – N° Portalis DB22-W-B7J-SW6I
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [I] [D], [R] [Y] C/ S.A.R.L. NOVARER
DEMANDEURS
Monsieur [I] [D]
né le 18 Novembre 1983 à [Localité 7] (61), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Anne-sophie CHEVILLARD-BUISSON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 441
Madame [R] [Y]
née le 18 Juin 1984 à [Localité 7] (61), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Anne-sophie CHEVILLARD-BUISSON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 441
DEFENDERESSE
Société NOVARER, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 792 842 023, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 11], représentée par son gérant en excercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Asma MZE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625, Me Edouard DE MELLON, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 4 septembre 2025
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Wallis REBY, Greffière lors des débats et de Elisa ROCHA, Greffière lors du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 4 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Monsieur [I] [D] et Madame [R] [Y] sont propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 5]) pour lequel ils ont fait réaliser des travaux de rénovation par la société Novarer.
Les travaux ont été réceptionnées le 26 janvier 2024 avec des réserves.
Par une lettre recommandée avec avis de réception du 26 septembre 2024 Monsieur [I] [D] et Madame [R] [Y] ont contesté la facture émise par la société Novarer au titre du solde des travaux, invoquant l’inadéquation du prix avec les travaux effectivement réalisés et mettant en demeure la société Novarer de lever les réserves.
Monsieur [I] [D] et Madame [R] [Y] invoquent avoir par la suite constaté l’existence de désordres sur l’ouvrage, notamment :
un défaut d’étanchéité du toit-terrasse ;un défaut d’évacuation lié aux caniveaux des deux baies vitrées ;un défaut d’étanchéité du velux à projection vers le toit terrasse ;des fils en dehors d’une gaine et au contact d’un rail métallique et mur casser dans la descente escalier sous-sol ;une absence de raccord à la terre dans les deux plafonniers du salon ;une apparition de marque de craquement d’usure sur une bande plomb du toit tuiles ;une absence de fonctionnement du nouvel interphone, avec fils électriques à l’extérieur à nu ;une absence de peinture sur les tableaux de fenêtres de la chambre d’invité et de la chambre parentale une apparition de fissure sur l’enduit au plafond de la pièce bureau ;un défaut sur la tête de douche mal orientée et une douche qui goutte plusieurs heures après son utilisation ;un défaut sur le joint du carrelage de la salle de bain et jeu entre le carrelage et le bac de douche ;une absence de relevé sous les tuiles dans les couloirs du toit tuiles et une mauvaise pose des tuiles.La société Novarer a contesté ces réserves et malfaçons dénoncés par Monsieur [I] [D] et Madame [R] [Y] par courrier du 14 octobre 2024.
Le 22 novembre 2024, Monsieur [I] [D] et Madame [R] [Y] ont mandaté un huissier pour dresser constat des désordres, malfaçons et non façons.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 24 janvier 2025, Monsieur [I] [D] et Madame [R] [Y] ont fait assigner la société Novarer en référé devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
A l’issue de l’audience du 3 avril 2025, les parties ont été convoquées à une audience de règlement amiable et l’examen de l’affaire a été renvoyé.
Après un nouveau renvoi et l’échec de la procédure de règlement amiable, la cause a été entendue à l’audience du 4 septembre 2025.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, Monsieur [I] [D] et Madame [R] [Y] sollicitent la désignation d’un expert pour établir l’existence des malfaçons et chiffrer le cout des travaux de reprise si nécessaire.
Monsieur [I] [D] et Madame [R] [Y] demandent encore la condamnation de la société Novarer à leur payer la somme de 4 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société Novarer ne s’oppose pas à la demande d’expertise, aux frais des demandeurs, mais formule toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, au regard notamment du procès-verbal de constat versé aux débats, Monsieur [I] [D] et Madame [R] [Y] justifient d’un motif légitime à faire désigner un technicien judiciaire pour déterminer la réalité et l’origine des désordres, malfaçons et non façons qu’ils allèguent, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec. Cette mesure technique est donc ordonnée en la limitant aux désordres évoqués dans l’assignation.
Les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile étant réunies, il convient ainsi d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de monsieur [I] [D] et Madame [R] [Y] le paiement de la provision initiale.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur [I] [D] et Madame [R] [Y].
Enfin, l’équité et les situations respectives des parties commandent, à ce stade, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort,
Donnons acte à la société Novarer de ses protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [M] [X]
[Adresse 6]
E-mail : [Courriel 8]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 10], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
1° – relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux ;
2° – en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
3° – donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ; dans l’hypothèse où ces désordres affecteraient l’ouvrage dans un de ses biens d’équipement sans toutefois rendre l’immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; préciser en ce cas si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement ;
4° – dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
5° – à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
6° – donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
7° – rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;se rendre sur les lieux, [Adresse 4] (Yvelines) et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent ;en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 3 000,00 € (TROIS MILLE EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par monsieur [I] [D] et Madame [R] [Y] à la régie du tribunal judiciaire de Versailles le 30 avril 2026 au plus tard ;
Disons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 9]) ou soit par chèque à l’ordre de la régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Versailles, accompagné de la copie de la présente décision ;
Rappelons que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ;
Disons que les dépens resteront à la charge de monsieur [I] [D] et Madame [R] [Y] ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que :
1)- le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure ;
2)- la partie qui est invitée par la présente décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le NEUF OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elisa ROCHA, Greffière, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Vice-Président
Elisa ROCHA Eric MADRE
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