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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 18 nov. 2025, n° 25/00344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00344 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HECP
Dans l’affaire entre :
Monsieur [V] [D]
né le 27 Octobre 1961 à [Localité 9] (22)
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Baptiste CHASSAGNE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 411 substitué par Me Julie PICQUIER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 113
DEMANDEUR
et
Monsieur [X] [K]
né le 11 Août 1970 à [Localité 7] (69)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Pierre Emmanuel THIVEND, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 42
DEFENDEUR
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 07 Octobre 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2025
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 7 juillet 2025, M. [V] [D], domicilié à Méry-sur-Oise (Val-d’Oise), propriétaire depuis le 9 septembre 2022 d’un véhicule Porsche 911 4S immatriculé [Immatriculation 8] affecté, selon lui, de vices et défauts entraînant une dégradation du moteur causé par un défaut de traitement des fûts de cylindre par le constructeur, a fait assigner M. [X] [K], son vendeur, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, aux fins de désignation d’un expert.
À l’audience du 7 octobre 2025, M. [D], représenté par son avocat, a indiqué maintenir sa demande initiale d’expertise.
Également représenté par son avocat, M. [K], contestant avoir eu connaissance des vices et estimant qu’il ne peut supporter les conséquences de l’usage que l’acquéreur a fait du véhicule après la vente et ses manquements, d’autant que l’action sur le fondement des vices cachés est prescrite dès lors que M. [D] a indiqué avoir constaté dès le mois de septembre 2022 une consommation d’huile moteur importante, a demandé en réponse au président de rejeter les demandes dirigées contre lui et de condamner M. [D] à lui verser la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Les productions, en particulier les rapports établis par les experts désignés par les assureurs de protection juridique des parties, rendent vraisemblable l’existence des désordres dénoncés par M. [D] dans l’assignation et ses écritures postérieures. La demande d’expertise repose ainsi sur un motif légitime, sans que la prescription puisse être retenue à ce stade, dès lors qu’il s’agit désormais de déterminer contradictoirement les responsabilités encourues, étant rappelé que le juge ne peut se fonder sur la seule absence de preuve de faits que la mesure d’instruction sollicitée a précisément pour objet d’établir et qu’il est habituellement jugé que l’acheteur d’un véhicule automobile n’a eu véritablement connaissance du vice l’atteignant qu’au jour de la notification du rapport d’expertise. La demande de M. [D] sera en conséquence satisfaite et la mesure ordonnée à ses frais avancés afin d’en garantir la bonne exécution.
Les dépens du présent référé seront laissés, en l’état, à la charge de M. [D], demandeur à la mesure d’instruction.
Il n’y a pas lieu au stade du référé à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonne, aux frais avancés de M. [D], une expertise judiciaire ;
Désigne pour y procéder (acceptation Selexpert 13 octobre 2025) :
M. [W] [C]
Cemra Stellantis
[Adresse 2]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.70.06.57.75
Mèl : [Courriel 6]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 10], avec pour mission, les parties entendues en leurs explications ainsi que tout sachant, après s’être fait remettre et avoir pris connaissance de toutes pièces utiles et notamment des documents contractuels :
➀- de décrire l’état du véhicule Porsche 911 4S immatriculé [Immatriculation 8] et de dire s’il est affecté des vices ou défauts dénoncés par M. [D] dans l’assignation, vices et défauts qu’il conviendra, le cas échéant, de décrire le plus précisément possible ;
➁- de déterminer l’origine, les causes et les conséquences (sur l’usage normal du véhicule) des défauts et dommages ainsi constatés en précisant, dans la mesure du possible, s’ils existaient au moment de la vente conclue entre les parties, même en l’état de germe, et s’ils sont ou non la conséquence de l’usure normale de la chose eu égard à son ancienneté et son kilométrage, d’un éventuel défaut d’entretien ou d’un cas fortuit ;
➂- de fournir tous les éléments techniques susceptibles de permettre au tribunal, s’il devait être saisi, de déterminer les responsabilités encourues, en précisant si les défauts en cause étaient ou non apparents au moment de la vente et s’ils pouvaient être connus des parties ;
➃- de décrire les travaux nécessaires à la reprise des désordres ou dommages en chiffrant leur coût par référence à des devis ou documents équivalents ;
➄ – de fournir les éléments techniques utiles à la fixation des éventuels préjudices subis par M. [D] ;
Dit que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que M. [D] consignera entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal au plus tard le 26 décembre 2025 la somme de 3 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai sus indiqué, la désignation de l’expert est caduque, à moins qu’il ne soit décidé, à la demande de l’une des parties se prévalant d’un motif légitime, une prorogation du délai de consignation ou un relevé de caducité par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit que lors de la première réunion d’expertise ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert évaluera de façon aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du suivi des expertises et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
Dit que l’expert adressera aux parties, avec un exemplaire de son rapport définitif, une copie de sa demande d’honoraires par tout moyen permettant d’en établir la réception pour qu’elles puissent présenter, s’il y a lieu, leurs observations au juge taxateur dans le délai de quinze jours à compter de la réception dont l’expert devra produire le justificatif au juge taxateur ;
Dit que l’expert devra commencer ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du dépôt de la consignation et déposer son rapport dans le délai de rigueur de 8 mois à compter de l’avis de consignation (sauf prorogation dûment autorisée) ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal pour suivre les opérations d’expertise ;
Déboute M. [K] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [D] aux dépens du présent référé.
La greffière Le juge des référés
copie à :
3 ccc au service expertises
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