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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 3e ch., 19 juin 2025, n° 24/00196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 19 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00196 – N° Portalis DBXO-W-B7I-CZ2R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
Troisième Chambre CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
PRESIDENT : Madame Anne MAUCHAMP
GREFFIER : Madame Sandrine TACHET
DEMANDEUR
Monsieur [H], [S] [J], demeurant 1293, route de l’Octroi – lieudit “ Les Bardottes “ – 24560 SAINT AUBIN DE LANQUAIS
représenté par Maître Jean françois CAPOUL, avocat au barreau de BERGERAC, substitué par Maître Corinne BORDAS, avocat au barreau de BERGERAC
DEFENDEURS
Madame [Z] [N], demeurant 57 chemin de Halage – 24150 SAINT-CAPRAISE-DE-LALINDE
Monsieur [D] [V], demeurant 183, route du Bois d’Aillac – 24200 CARSAC AILLAC
représenté par Maître Fatima GAJJA-BENFEDDOUL de la SELARL AQUITALEX, avocat au barreau de BERGERAC, substituée par Maître Alexandre FIORENTINI, avocat au barreau de BERGERAC
Monsieur [R] [C], demeurant 1107 route de Bouniagues – 24560 MONSAGUEL
représenté par Maître Elise VALADE, avocat au barreau de BERGERAC,
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 15 Mai 2025
L’ordonnance a été rendue ce jour.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 16 juin 2023, monsieur [H] [J] a acquis de monsieur [D] [V] et madame [Z] [N] une maison d’habitation située à Saint-Aubin-de-Lanquais (24560), 1293 route de l’Octroi, lieudit “Les Bardottes”, au prix de 424 880 €.
Se plaignant de la survenance de nombreux désordres dès les pluies plus soutenues du mois d’octobre, monsieur [H] [J] en a fait dresser constat par le ministère de maître [K], commissaire de justice, en date du 8 novembre 2023.
Le 26 mars 2024, une expertise amiable est diligentée, à l’initiative de la compagnie d’assurance Pacifica, assureur de monsieur [J], qui a mandaté à cette fin la société Union Expert de Lormont.
Aucun accord n’étant intervenu, par actes du 16 octobre 2024, monsieur [H] [J] a fait assigner monsieur [D] [V] et madame [Z] [N] devant le président de ce tribunal, statuant en matière de référé, en vue de le voir ordonner une expertise, en application des articles 1641 du code civil et 145 du code de procédure civile, afin d’établir l’existence et l’origine des désordres qu’il affirmait avoir constatés sur ladite maison d’habitation.
Par acte du 23 janvier 2025, monsieur [D] [V] et madame [Z] [N] ont appelé en intervention forcée monsieur [R] [C], auprès duquel ils avaient acquis ledit bien immobilier le 6 octobre 2015, en sa qualité d’auto-constructeur, afin que la décision à intervenir lui soit commune.
Les deux instances ont été jointes le 20 février 2025.
A l’audience du 15 mai 2025, monsieur [H] [J] maintient sa demande d’expertise et sollicite de :
juger que l’immeuble vendu comporte de nombreux désordres et vices cachés ;juger que monsieur [D] [V] et madame [Z] [N] sont tenus de garantir ces désordres et vices cachés ;débouter ces derniers de l’ensemble de leurs demandes.
* * *
Madame [Z] [N] et monsieur [D] [V] demandent au juge des référés, au visa des dispositions des articles 56, 114 et 834 du code de procédure civile, de :
— à titre principal, in limine litis,
ordonner la nullité de l’assignation signifiée le 16 octobre 2024 par monsieur [J], car n’ayant aucun moyen en droit ;juger que ladite nullité leur fait grief ;- à titre subsidiaire,
débouter monsieur [J] de sa demande d’expertise judiciaire en raison d’une contestation sérieuse, se heurtant à la compétence du juge des référés ;- à titre infiniment subsidiaire,
juger qu’ils formulent les plus expresses protestations et réserves d’usage ;juger que monsieur [C] soulève une question sérieuse au fond ;juger que le juge des référés n’est pas compétent pour apprécier de la demande de mise hors de cause de monsieur [C] ;débouter monsieur [C] de l’ensemble de ses conclusions, fins et prétentions ;- en tout état de cause,
condamner monsieur [J] à leur verser les frais qu’ils ont dû exposer dans le cadre de la présente instance, soit la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Madame [Z] [N] et monsieur [D] [V] font notamment valoir que monsieur [H] [J] a logé avec sa compagne dans la partie gîte de la maison à compter de la mi-avril 2023 et qu’il n’a signalé aucun désordre à l’occasion d’un épisode orageux survenu début juin 2023, soit avant la signature de l’acte authentique.
Ils exposent que monsieur [J] n’a signalé initialement que des infiltrations par les lucarnes, avant de dresser une liste tendant à voir remettre le bien vendu à neuf.
* * *
Monsieur [R] [C] demande au juge des référés, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de :
— à titre principal,
prononcer sa mise hors de cause ;débouter monsieur [D] [V] et madame [Z] [N] de leurs demandes ;les condamner à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;les condamner aux dépens ;- à titre subsidiaire,
prendre acte de ce qu’il émet toutes protestations et réserves d’usage concernant la demande d’expertise formulée par monsieur [H] [J] ;juger que la mesure d’expertise sera réalisée aux frais avancés du demandeur.
Monsieur [C] expose qu’en qualité d’auto-entrepreneur et maçon, il a démoli puis rebâti l’immeuble à usage d’habitation en cause, que le déclaration d’achèvement des travaux a été signée par lui le 10 août 2006 et qu’il l’a transmise au centre des impôts le 6 septembre 2012.
Il soutient ainsi que toute action en responsabilité diligentée à son encontre est en tout état de cause prescrite depuis le 7 septembre 2022.
MOTIFS
Sur la nullité de l’assignation
L’article 56 du code de procédure civile dispose que : “L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;
4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
Elle vaut conclusions.”
L’article 114 du même code dispose qu’ “aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.”
Monsieur [D] [V] et madame [Z] [N] soutiennent que l’assignation ne comporterait aucun moyen de droit, ce qui leur ferait grief.
Cependant, l’assignation a été délivrée au visa des articles 1641 et suivants du code civil et 145 du code de procédure civile, et elle comporte sans ambiguité aucune une demande d’expertise in futurum au motif de désordres qui pourraient constituer des vices cachés.
La demande de nullité de l’assignation sera donc rejetée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, tout intéressé peut solliciter une mesure d’instruction, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir – avant tout procès – la preuve de faits dont dépend la solution d’un litige.
La mesure sollicitée doit ainsi être justifiée par la recherche ou la conservation d’une preuve qui pourrait être utilisée dans un procès futur.
Il suffit donc de démontrer la probabilité du fait allégué et la potentialité d’un litige.
L’appréciation du motif légitime n’est pas subordonnée à la constatation de l’absence de contestation sérieuse mais seulement à la démonstration de ce qu’une action au fond ne serait pas manifestement irrecevable ou vouée à l’échec.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats et notamment du rapport établi par le cabinet Heraut Union d’Experts, mandaté par la compagnie Pacifica, assureur de protection juridique de monsieur [H] [J], en date du 23 juillet 2024, (pièce 7 du demandeur) que l’immeuble acquis présenterait un certain nombre de désordres décrits comme suit :
“Nous constatons que l’ensemble des fenêtres de toit sont rejointées par des joints grossiers de silicone dont certains ont été repeints lasure et d’autres d’aspect translucide mais d’autres aussi grossiers paraissent avoir été appliqués beaucoup plus tard. A notre avis ces apports de silicone ont été réalisés pour combler des anomalies de pose des fenêtres mal ajustées au niveau de leurs dormants et vraisemblablement surchargés dans le temps pour éliminer des infiltrations d’eau.
Les pannes bois du balcon en saillie fixé sur mur extérieur de façade sont altérées par l’eau et sont infiltrantes, générant des entrées d’eau.
Nous constatons également la présence de coulures sur les pannes de couverture apparentes dans la partie combles aménagés de l’habitation. Celles-ci paraissent provenir d’un défaut d’étanchéité de la couverture ou de ses accessoires (tuiles et zinguerie). Nous n’avons pas pu accéder à cette couverture pour en constater l’origine exacte.”
L’expert mentionne que trois devis de remise en état ont été établis par l’entreprise [G] Couverture concernant le balcon, la couverture et zinguerie, ainsi que l’étanchéité de six fenêtres de toit, pour un montant total de 31 087,10 € qui n’a appelé aucune observation de l’expert.
Monsieur [H] [J] justifie ainsi d’un motif légitime à l’organisation d’une expertise de l’immeuble en cause.
Il y sera procédé dans les conditions énoncées au dispositif.
Sur la demande de mise hors de cause de monsieur [R] [C]
L’article 1792-4-1 du code civil dispose que “toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article.”
Monsieur [R] [C] a été appelé en intervention forcée en sa qualité de constructeur du bâtiment en cause.
L’acte authentique de vente à monsieur [D] [V] et madame [Z] [N] en date du 6 octobre 2015 (pièce 1b de monsieur [C]) mentionne que :
— s’agissant de l’extension de l’habitation, le permis de construire a été délivré le 27 septembre 2004 et une déclaration d’achèvement de travaux a été déposée le 10 août 2006 par laquelle monsieur [C] déclarait que l’achèvement datait du 15 juin 2006 ;
— s’agissant de la rénovation de la bâtisse en pierre et la réfection de la toiture, le permis de construire a été délivré le 3 avril 2006 et une déclaration d’achèvement de travaux a été déposée le 5 janvier 2015 par laquelle monsieur [C] déclarait que l’achèvement datait du 2 janvier 2014.
Monsieur [R] [C] a été appelé en intervention forcée par acte du 23 janvier 2025.
Avec l’évidence requise en référé, une action au fond à son encontre serait vouée à l’échec comme étant prescrite. Il sera observé que l’expert amiable concluait dans le même sens, relevant que la garantie de l’ouvrage était largement dépassée.
Il n’existe donc aucun motif légitime pour que les opérations d’expertise se déroulent au contradictoire de monsieur [R] [C] qui sera par conséquent mis hors de cause.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de monsieur [R] [C].
Chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Déboute monsieur [D] [V] et madame [Z] [N] de leur demande de nullité de l’assignation ;
Met hors de cause monsieur [R] [C] ;
Ordonne une expertise portant sur l’habitation appartenant à monsieur [H] [J], située à Saint-Aubin-de-Lanquais (24560), 1293 route de l’Octroi, lieudit “Les Bardottes” ;
Désigne à cet effet monsieur [A] [O] [258 chemin de la Font Martin – 33290 Le Pian-Médoc – Port. : 06 07 87 79 94 – Mèl : patrick2martin2@gmail.com], expert près la cour d’appel de Bordeaux, avec la mission de :
se faire remettre tous documents utiles par les parties, entendre au besoin tous sachants,se rendre sur les lieux, les visiter et les décrire, les parties présentes ou appelées,dire si l’immeuble présente les désordres ou malfaçons décrits dans l’assignation, et en particulier dans le rapport d’expertise amiable en date du 23 juillet 2024,dans l’affirmative, les décrire précisément et en indiquer la ou les causes,en préciser la date d’apparition,dire notamment si les désordres étaient existants au moment de la vente, s’ils étaient apparents pour un acquéreur profane et s’ils pouvaient être ignorés des vendeurs,
indiquer s’ils portent atteinte à la solidité ou à la destination de l’immeuble,donner tous éléments techniques et de faits permettant au juge de déterminer les responsabilités encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer la part qui leur est imputable, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation,dire si des travaux urgents sont nécessaires, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens,indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût, en évaluer la durée d’exécution désordre par désordre, après information des parties et communication à ces dernières, quinze jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d’une note de synthèse ou d’un pré-rapport, des devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés,donner son avis sur le préjudice subi par monsieur [H] [J], notamment au niveau du trouble de jouissance éventuel,faire toute remarque utile à la résolution du litige ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’ expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé en un seul exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans les six mois de l’avis de consignation sauf prorogation expresse ;
Dit qu’en cas de difficultés, l’expert en référera immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises ;
Dit que monsieur [H] [J] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal une somme de 4 000 € dans un délai de trois mois en garantie des frais d’expertise ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque et celui-ci non saisi de sa mission ;
Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du versement de la consignation ;
Invite l’expert et les parties à recourir à la procédure de l’expertise dématérialisée ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Laisse à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, l’an deux mil vingt cinq et le dix neuf juin; la minute étant signée par Madame Anne MAUCHAMP, Présidente et Madame Sandrine TACHET, Greffière
La Greffière La Présidente
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