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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, 1re ch., 31 mars 2026, n° 24/01272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A. MAAF ASSURANCES SA, S.A. [ Z ] ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VANNES
EGL / MM
N° RG 24/01272 – N° Portalis DBZI-W-B7I-ET3V
MINUTE N° 26/030
DU 31 Mars 2026
Jugement du TRENTE-ET-UN MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
AFFAIRE :
S.A. MAAF ASSURANCES SA
c/
S.A. [Z] ASSURANCES, [C] [F] épouse [W], [G] [W], [N] [W]
ENTRE :
La S.A. MAAF ASSURANCES SA, sise Chaban – 79180 CHAURAY
Représentée par Maître Benoît MARTIN de la SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES
ET :
La S.A. [Z] ASSURANCES, sise 8-10 rue d’Astorg – 75008 PARIS
Représentée par Maître Christophe TATTEVIN de la SCP TATTEVIN-DERVEAUX, avocats au barreau de VANNES
Madame [C] [F] épouse [W], demeurant 8 rue Saint Nicolas – 35470 BAIN DE BRETAGNE
Monsieur [G] [W], demeurant 71 rue Jean Martin – 56000 VANNES
Monsieur [N] [W], demeurant 5 Rue Anne de Bretagne – 56890 PLESCOP
Représentés par Maître Anne-sophie BARLE, avocat au barreau de VANNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Madame Elodie GALLOT-LE GRAND, Vice-Présidente
— Monsieur Nicolas MONACHON-DUCHENE, Vice-Président
— Madame Olivia REMOND, Juge
GREFFIER :
— Mme Sylvie CHESNAIS lors des débats et Mme Caroline SOUILLARD lors du prononcé
DÉBATS : en audience publique le 18 Novembre 2025
devant Élodie Gallot – Le Grand magistrat chargé du rapport, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats et qui a rendu compte des plaidoiries au Tribunal dans son délibéré.
AFFAIRE mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 Janvier 2026, délibéré au 31 Mars 2026 en raison de la surcharge de travail du greffe
QUALIFICATION DU JUGEMENT : jugement contradictoire
RESSORT : premier ressort
Ce jour a été rendu par Madame GALLOT-LE GRAND, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [V] et Madame [V], propriétaires d’une maison située 5 lieudit Maison Neuve à BRANDIVY ont souscrit un contrat d’assurance auprès de la société MAAF Assurances.
Le 15 août 2017, leur fils [H] [V], mineur, se trouvait dans le garage situé au sous-sol du domicile familial avec [N] [W], [O] [A] et [T] [B], également mineurs, lorsqu’un incendie s’est déclaré, ce dernier ayant occasionné des dommages matériels importants.
La société MAAF ASSURANCES SA conjointement avec la société [Z] ASSURANCES, assureur des consorts [W], et la société BCPE Assurances, assureur des époux [A], ont diligenté une expertise amiable réalisée le 2 février 2023 et qui a évalués les dommages à 223 419 euros.
La société MAAF ASSURANCES SA a versé aux époux [V] la somme de 168 845,68 euros, outre la somme de 14 388,23 euros au titre de la garantie sociétaire, pour un total de 183 233,91 euros.
Postérieurement, la société MAAF ASSURANCES SA a diligenté une enquête réalisée par la société COVERIF en date du 24 avril 2018.
La société [Z] ASSURANCES a également mandaté la société POLYEXPERT qui a dressé rapport définitif le 3 mai 2020.
Par acte en date du 3 août 2022, 5 août 2022, du 4 août 2022, du 10 août 2022, et du 12 août 2022, la société MAAF ASSURANCES SA a assigné les mineurs impliqués ([H] [V], [N] [W], [O] [A]), leurs civilement responsables (les consorts [W], les consorts [V] ainsi que les consorts [A]) ainsi que les assureurs (la SA MAAF ASSURANCES, la SA [Z] ASSURANCES, la BCPE).
Par ordonnance du 13 octobre 2023, le juge de la mise en état a procédé au retrait du rôle de la procédure enrôlée sous le numéro n°22/01148.
Par un arrêt en date du 3 avril 2024, la cour d’appel de Rennes a confirmé l’ordonnance prise par le juge de la mise en état 5 mai 2023 ayant déclaré irrecevable l’action introduite par la société MAAF ASSURANCES SA contre la BCPE ASSURANCES et les consorts [A] faute de respect de la procédure d’escalade entre assureur, et par conséquent déclaré éteinte l’instance à leur égard.
Par ordonnance du 4 octobre 2024, le juge de la mise en état a procédé au rétablissement de la procédure au rôle de la procédure.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées électroniquement le 8 septembre 2025, la société MAAF ASSURANCES SA demande au tribunal judiciaire de Vannes de :
— condamner solidairement Monsieur [N] [W], ses parents Monsieur [G] [W] et Madame [C] [F] épouse [W], tous deux en qualité de civilement responsable de leur fils, la SA [Z] ASSURANCES, à payer à la société MAAF ASSURANCES SA la somme de 183 233,91 euros ;
— condamner solidairement Monsieur [N] [W], ses parents Monsieur [G] [W] et Madame [C] [F] épouse [W], tous deux en qualité de civilement responsable de leur fils, la SA [Z] ASSURANCES, aux dépens ;
— condamner solidairement Monsieur [N] [W], ses parents Monsieur [G] [W] et Madame [C] [F] épouse [W], tous deux en qualité de civilement responsable de leur fils, la SA [Z] ASSURANCES, à payer à la société MAAF ASSURANCES SA la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La société MAAF ASSURANCES SA fait valoir qu’il ressort du rapport d’expertise établi par la société COVERIF que [N] [W], en ayant participé de façon déterminante à l’incendie, se trouve solidairement responsable avec ses parents civilement responsables en application de l’article 1242 du code civil.
En outre, la société MAAF ASSURANCES SA fait valoir, sur le fondement de l’article 1242 du code civil, que les parents sont présumés avoir la garde de leurs enfants, et que la circonstances que ces derniers se rendent au domicile d’un autre enfant ne saurait constituer un transfert de la garde de telle sorte que Madame [V] n’a pas manqué à la surveillance des mineurs qui se trouvaient sous son toit. En outre, il est fait état de ce que les mineurs étaient âgés de 16 ans ce qui n’exigeait pas une surveillance accrue de la part de cette dernière qui a par ailleurs immédiatement appelé les secours. En outre, la société SA MAAF ASSURANCES fait valoir qu’il ressort des attestations de chacun que [H] [V] était absent lors du départ du feu et que [N] [W] était en possession d’un briquet, circonstance que Madame [V] ne pouvait connaître, de même qu’elle ne pouvait savoir que ce mineur allait manipuler de l’essence dans son garage. Dans ces circonstances, la demanderesse fait valoir que la responsabilité des consorts [W] et in fine de leur assureur ne saurait être réduite à un tiers. De plus, la société SA MAAF ASSURANCES estime que l’éventuelle co-action entre chacun des mineurs, et notamment la co-responsabilité de [O] [A] n’a d’influence que sur l’obligation à la dette mais ne saurait avoir d’incidence sur la contribution à la dette.
Aussi, la société MAAF ASSURANCES SA estime que le non-respect de la procédure d’escalade à l’égard de la BPCE ne saurait constituer une faute susceptible d’exonérer la société SA [Z] ASSURANCES. En ce sens, elle fait valoir que la société SA [Z] ASSURANCES n’a pas agi à l’encontre de la BPCE en engageant elle-même une procédure d’escalade ou en l’assignant, et ce indifféremment de ce qu’elle n’était pas demanderesse à l’indemnisation.
Par conclusions notifiées électroniquement le 12 août 2025, la société [Z] ASSURANCES demande au tribunal judiciaire de Vannes de :
— débouter MAAF de ses demandes « décerner acte à la société [Z] ASSURANCES de ce qu’elle accepte de garantir les Consorts [W] et reconnait devoir à la MAAF ASSURANCES subrogée dans les droits des consorts [V] la somme de 61 077,97 euros » : je vois plutôt cela comme un moyen et non comme une véritable prétention donc je me suis permise de ne pas l’insérer explicitement dans les prétentions
;
— condamner MAAF ASSURANCES aux dépens ;
La société [Z] ASSURANCES fait valoir que la société MAAF ASSURANCES SA ne saurait s’exonérer de son obligation à la dette en faisant valoir que la responsabilité de [H] [V] est bien établie et ce dans les mêmes proportions que les autres mineurs [N] [W] et [O] [A]. La société [Z] ASSURANCES fait valoir que l’expertise réalisée par la société POLYEXPERT a été réalisée non contradictoirement à l’égard des autres familles impliquées et que le rapport tire des conséquences juridiques de ses propres constats. En tout état de cause, la société [Z] ASSURANCES estime qu’aucun fait volontaire ne saurait être reproché aux mineurs, expliquant que ces derniers ont commis une succession d’imprudences, et que dans ces circonstances, [H] [V] ayant contribué à la propagation de l’incendie est une imprudence commise dans les mêmes proportions que celles de ses amis. En outre, la société [Z] ASSURANCES fait valoir que les enfants mineurs se trouvaient bien sous la responsabilité de Madame [V] qui a manqué à son obligation de surveillance à l’égard de son fils sur le fondement de l’article 1242 du code civil mais a également manqué à son obligation de surveillance à l’égard des autres enfants mineurs sur le fondement plus général de l’article 1240 du même code.
Aussi, la société [Z] ASSURANCES estime que le défaut de mise en cause de la BCPE ASSURANCES, assureur des consorts [A], par la SA MAAF ASSURANCES constitue une faute commise par cette dernière et qui l’oblige à prendre en charge deux tiers du sinistre au regard de la faute commise par le fils de ses assurés.
Par conclusions notifiées électroniquement le 4 septembre 2025, les consorts [W] demandent au tribunal judiciaire de Vannes de :
— faire droit aux conclusions de [Z] ASSURANCES du 28 janvier 2025, en ce qu’elle affirme sa garantie au profit des consorts [W] ;
— condamner la société MAAF ASSURANCES à payer aux consorts [W] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La clôture de l’instruction a été fixée au 19 septembre 2025 par ordonnance du même jour.
Le délibéré a été fixé au 13 janvier 2026, délibéré prorogé au 31 mars 2026.
MOTIVATION
Sur le recours en contribution à la dette de la SA MAAF ASSURANCES contre les consorts [W] et la SA [Z] ASSURANCES
En vertu de l’article L. 121-2 du code des assurances, l’assureur est garant des pertes et dommages causés par des personnes dont l’assuré est civilement responsable en vertu de l’article 1242 du code civil, quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes.
Il résulte de l’article L. 121-12 du code des assurance que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Par ailleurs, il est constant que celui qui a réglé davantage que sa part contributive dispose alors d’un recours à l’encontre des codébiteurs. Dans ces circonstances, le juge a l’obligation de déterminer, dans leurs rapports entre eux, la contribution de chacun en fonction du rôle causal joué par chacun des protagonistes.
Toutefois, deux coobligés in solidum à l’égard de la victime ne peuvent pas, dans un rapport de contribution à la dette entre eux, être condamnés à supporter ensemble une même part de la dette de réparation mais uniquement une part et fraction propre à chacun.
En l’espèce, la société MAAF ASSURANCES SA ayant indemnisé les consorts [V] à hauteur de 183.233,91 euros, se trouve subrogée dans leurs droits. Ayant également la qualité d’assureur des civilement responsable d’un des auteurs de l’incendie, son action est réduite au recours entre coobligés excluant condamnation in solidum ou de l’un pour la part de l’autre.
Sur l’engagement de la responsabilité des parents du fait de leurs enfants mineurs
Au préalable, il convient de rappeler que l’article 1242 alinéa 4 du code civil dispose que le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.
A cet égard, l’engagement de la responsabilité des parents, qui est une responsabilité de plein droit, ne nécessite pas de rapporter la preuve d’une faute commise par l’enfant, un simple fait dommageable en lien direct avec le dommage suffit.
Les père et mère peuvent s’exonérer de leur responsabilité s’ils rapportent la preuve d’un évènement de force majeure ou la preuve d’une faute de la victime.
À titre liminaire, et s’agissant du moyen tiré par chacune des parties de ce que le rapport d’enquête établi par la société COVERIF à la demande de la société MAAF ASSURANCES SA a été réalisé de manière non contradictoire, s’il convient d’admettre que sa force probante ne saurait être égale à celle d’une expertise amiable contradictoire, il n’en demeure pas moins qu’il reste un élément de preuve soumis contradictoirement aux débats dans le cadre de la procédure judiciaire, soumis à l’appréciation du juge.
“Si le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur un rapport d’expertise non judiciaire, même contradictoire, établi à la demande d’une partie, il en va différemment si les constatations et conclusions expertales portent sur un fait établi et non discuté par les parties.”(1re Civ., 15 octobre 2025, pourvoi n° 24-15.281)
Il résulte des déclarations des différents protagonistes lors de l’expertise amiable de la MAAF le 2 février 2018 mais non contestées en leur substance, que [O] [A] et [N] [W] ont expliqué avoir filtré le mélange du réservoir de la moto 50 cm3 comprenant de l’essence et de l’huile, alors qu’ils se trouvaient tous deux dans le garage, lorsque les vapeurs en cours de filtration se sont enflammées avec le filtre confectionné en papier et que par la suite ils ont pensé avoir maitrisé l’incendie limité à la bassine en couvrant celle-ci avec du linge humide.
Si les déclarations de [O] [A] et [N] [W] d’une part et celles de [H] [V] d’autre part divergent quant au stade d’avancée du feu (maîtrisé, ou au contraire déjà développé haut de 1m50) lors de l’arrivée de ce dernier dans le garage, il résulte de façon constante de leurs déclarations que [H] [V] a alors jeté une bassine d’eau en direction du feu qui s’est développé.
Le rapport d’expertise diligenté par la société COVERIF le 23 avril 2018 comprend en annexe les attestations écrites des protagonistes recueillies par l’expert amiable. Ces attestations revèlent que [N] [W] est revenu sur ses premières déclarations en admettant avoir « allumé la feuille avec son briquet tout en se levant pour sortir du garage » et a par la suite constaté « la feuille totalement enflammée que [O] lâche dans la bassine qui s’enflamme à son tour ».
Cette version a par ailleurs été confirmée par [O] [A] qui tenait le filtre dans l’entonoir et [T] [B] qui était présente dans le garage sans avoir participé aux faits. Cette dernière précise que [N] a renversé une bouteille d’essence en se levant précipitamment et a tenté de sortir la bassine qu’il a lachée, propageant l’incendie.
S’agissant de l’implication de [H] [V], lequel n’a pas varié dans ses déclarations, [O] [A] a indiqué ne pas avoir été témoin visuel des actes de ce dernier tandis que [N] [W] a réitéré ses premières déclarations à savoir qu’il avait vu [H] [V] tenter « d’éteindre le feu en jetant un saladier d’eau en direction de la bassine recouverte de bleu de travail et de la serviette de piscine ».
La participation de chacun est donc établie, l’appréciation des responsabilités individuelles revenant au tribunal indépendamment de l’expertise amiable.
Il est constant que [O] [A] et [N] [W] ont dans un premier temps filtré de l’essence, [O] tenant le filtre et l’entonoir, que par la suite [N] [W] a allumé un briquet qu’il a mis au contact de la feuille servant de filtre alors qu’il y avait des vapeurs d’essence, que la feuille s’est enflamée de sorte que [O] [A] l’a lachée, et qu’elle est tombée dans la bassine d’essence qui s’est enflamée.
Par ailleurs, s’il est établi que [H] [V] ne se trouvait pas sur les lieux au moment du départ de feu, il est constant au regard de ses propres déclarations, de celles de [N] [W] et de [T] [B] que ce dernier a versé de l’eau en direction du feu.
Si les rapports versés aux débats ne se sont pas prononcés sur une telle causalité entre son action et la propagation des projections d’essence et d’huile dans le garage, il n’est pas contesté que ce geste vaporise le carburant et l’huile enflammée, et étend le feu, ce qui a été constaté par les personnes présentes, notamment la mère de Monsieur [V].
Dans ces circonstances, les actes de [H] [V], [O] [A] et [N] [W] ont contribué chacun pour leur part, de façon directe à la réalisation du sinistre, indifféremment du caractère volontaire ou non de leurs actes.
Le moyen tiré de ce que seule Madame [V] serait responsable du dommage causé par les mineurs ne saurait prospérer dès lors qu’il est constant que les parents sont responsables du fait dommageable de leur enfant dont ils ont la résidence habituelle. Dès lors, la seule circonstance que [N] [W] et [O] [A] se trouvaient au domicile des consorts [V] ne peut avoir pour effet de faire cesser la cohabitation exigée par l’article 1242 alinéa 4 du code civil.
De même en est-il du moyen tiré de ce que Madame [V] ne serait pas comportée avec prudence en ce qu’elle aurait manqué à son obligation de surveillance alors qu’elle avait connaissance de la présence des mineurs dans son garage. En effet, la négligence de Madame [V] dans la surveillance des mineurs n’est pas caractérisée, dès lors que la surveillance continue d’enfants de 16 ans n’est pas exigée. La circonstance que cette dernière aurait appelé tardivement les secours est alléguée en défense sans être établie et n’est pas de nature à caractériser une faute de la victime ni une cause irrésistible et imprévisible permettant aux autres parents de s’exonérer de leur responsabilité.
Dans ces circonstances, il est établi que conformément à l’article 1242 du code civil, [H] [V], [O] [A] et [N] [W] ont tous trois contribué à la réalisation du dommage et se trouvent, avec leur civilement responsables, obligés à la dette.
Sur la détermination du rôle causal de chacun des mineurs dans la réalisation du préjudice
Il résulte des déclarations constantes des trois protagonistes que ces derniers ont conjointement décidé de fabriquer un « filtre artisanal » aux fins d’entretenir un véhicule deux roues. Jusqu’alors, la démarche n’était pas dangereuse, et serait restée sans conséquence s’il n’y avait eu de source d’énergie pour déclencher l’incendie.
Concernant [O] [A],
Il résulte des déclarations de [O] [A], corroborées par celles de [N] [W] et du témoins [T] [B], qu’il a admis avoir enflammé des bouchons d’essence au sol, sans que cet événement soit de nature à expliquer le départ de feu qui s’est déroulé ensuite. Toutefois, il convient de relever qu’il jouait ainsi avec le feu aux côtés de [N] [W] en le laissant approcher le briquet du filtre artisanal, qui est la cause directe du sinistre. Par ailleurs, il est également constant que [O] [A] a lâché l’entonnoir ainsi enflammé afin de ne pas se brûler, et que cette action, en dehors de toute notion de fait volontaire ou de faute, a contribué à la propagation du feu.
Dans ces circonstances, et au regard des éléments précités, il convient de dire que de [O] [A] est responsable du sinistre causé à hauteur 25 %.
Un recours en contribution à la dette entre coobligés et leur assureurs a pour objet de répartir les condamnations entre ces derniers. Dans ces circonstances, et dès lors que le demandeur à la garantie ne peut répéter contre autrui que dans la limite de sa part et portion, le non-respect de la procédure d’escalade à l’égard d’un co-obligé le prive du recouvrement de la part ainsi perdue pour lui, sans qu’il puisse réclamer répartition de la part de ce dernier entre les autres co-obligés.
Il s’ensuit que MAAF, subrogée dans les droits des consorts [V] et déclarée irrecevable contre BPCE et les consorts [A], ne pourra recouvrer la part de responsabilité imputable à [O] [A] contre Monsieur [W].
Concernant [N] [W],
Il résulte des éléments versés aux débats que [N] [W] a varié dans ses déclarations au cours des expertises amiables et enquêtes diligentées dans le cadre de la procédure amiable entre assureurs. Il est cependant constant qu’il a finalement exposé les faits suivant attestation réalisée selon les prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile, corroboré par les déclarations des autres protagonistes et témoin. Ce dernier a admis avoir d’abord, conjointement avec [O] [A], enflammé des bouchons de bouteilles remplis d’essence et posés au sol, sans conséquence. Il admet avoir lui-même « allumé la feuille avec son briquet » et ainsi être à l’origine du départ de feu.
Dans ces circonstances, et au regard des éléments précités, il convient de dire que de [N] [W] sera tenu pour responsable du sinistre à hauteur de 70 %.
Dès lors, [N] [W], ses parents civilement responsables ainsi que leur assureur [Z] ASSURANCES sont solidairement tenus à payer la somme de 128 263,73 euros à la société MAAF ASSURANCES SA, subrogée dans les droits des consorts [V].
Concernant [H] [V],
S’il est établi au regard des déclarations de chacun des protagonistes, y compris lui-même, que [H] [V] n’est arrivé sur place qu’après le départ du feu et que ce dernier a tenté de l’éteindre en jetant de l’eau dessus, à ce titre, aucun des rapports d’expertise versés aux débats ne permet d’établir de façon précise un lien de causalité entre l’action de [H] [V] et la propagation du feu. Cependant, ainsi qu’il a été retenu plus haut, l’effet d’amplification résulte des témoignages. Le tribunal retient cependant que le feu était déjà largement diffusé à son arrivée, et non circonscrit.
Dans ces circonstances, son action a contribué aux conséquences du sinistre en accélérant sa progression, à hauteur de 5 %.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens et sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Au regard de la solution du litige, MAAF succombant partiellement en ses demandes et conservant à sa charge une partie du sinistre au delà de la responsabilité de son assuré, il convient de dire que MAAF ASSURANCES conservera 30 % des dépens et que [Z] et les consorts [W] seront condamnés à 70 % des dépens.
[Z] et les consorts [W] seront condamnés à verser une indemnité qu’il est équitable de modérer à la somme de 1500 €.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance n’impose que l’exécution soit écartée en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [W], ses parents Monsieur [G] [W] et Madame [C] [F] épouse [W], tous deux en qualité de civilement responsable de leur fils, ainsi que la SA [Z] ASSURANCES, à payer à la société MAAF ASSURANCES SA la somme de 128 263,73 euros,
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [W], ses parents Monsieur [G] [W] et Madame [C] [F] épouse [W], tous deux en qualité de civilement responsable de leur fils, ainsi que la SA [Z] ASSURANCES, à payer à la société MAAF ASSURANCES SA la somme 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [W], ses parents Monsieur [G] [W] et Madame [C] [F] épouse [W], tous deux en qualité de civilement responsable de leur fils, ainsi que la SA [Z] ASSURANCES, à assumer 70 % des dépens, et laisse les 30 % restant à la charge de MAAF ASSURANCES,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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