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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 8 janv. 2026, n° 26/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RC 26/00029
Minute n° 26/022
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [V] [F]
________
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 08 Janvier 2026
____________________________________
Juge : Lucile CATTOIR
Greffière : Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 08 Janvier 2026 CH UNIVERSITAIRE [Localité 4] ST JACQUES
DEMANDEUR :
Personne ayant demandé l’hospitalisation :
Le Préfet de la [Localité 3]-Atlantique
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne faisant l’objet des soins : Monsieur [V] [F], né le 12 Septembre 1997 à [Localité 4]
[Adresse 1]
Non comparant(e) – certificat médical en date du 02/01/2026 bien que régulièrement convoqué(e) et représenté(e) par Me Julie SUPIOT, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 2]
Avisé, non comparant,
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites en date du 7 janvier 2026
Nous, Lucile CATTOIR, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE en date du 05 Janvier 2026, reçu au Greffe le 05 Janvier 2026, concernant M. [V] [F] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 08 Janvier 2026 de M. [V] [F], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
M. [V] [F] a été admis(e) en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat dans le département selon la procédure prévue à l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, à compter du 29/12/2025 avec maintien en date du 31/12/2025.
Par requête reçue au greffe le 05/01/2026, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [V] [F] .
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République n’a pas fait connaître son avis.
Suivant avis psychiatrique en date du 02 janvier 2026 à 12 h 30, le Dr [M] – qui atteste ne pas participer à la prise en charge de M. [V] [F] – indique que des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition à l’audience.
Le conseil de M. [V] [F], qui ne forme aucune demande de main-levée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, sollicite, au fond, cette main-levée, notamment à raison de l’ancienneté du dernier certificat ne permettant pas une appréciation du caractère obligatoire de la mesure.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les article L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ;
En l’état de l’avis psychiatrique du Dr [M] précité, il était justifié, dans l’intérêt du patient, de ne pas procéder à son audition en l’état des motifs médicaux suivants : “Patient ayant décompensé des troubles psychiques graves en détention avec vécu de persécution trés angoissant, et refus du traitement proposé au SMPR. ll décrit des hallucinations qu’il nomme “télépathie”, dont le contenu peut étre injonctif “Dieu m’interdit de prendre vos traitements”, ou concerner des scenes délirantes tres angoissantes pour lui “ils ont violé toute ma famille même le chien j’ai tout entendu”. Ces perceptions hallucinatoires l’agitent et déclenchent une grande souffrance morale à certains moments avec persécution généralisée, menace de fuguer, regards hostiles; le reste du temps il est plus calme mais sur le qui-vive, semblant craindre des intrusions dans sa chambre. ll dit se sentir en sécurité à l’hôpital et supporte relativement bien la chambre d‘lsolement ; il s’occupe en lisant beaucoup. ll prend mieux le traitement ces derniers jours bien que celui-ci fasse l’objet de beaucoup de méfiance encore. Les solns psychiatriques à la demande du représentant de l’Etat doivent étre maintenus.”
Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies s’agissant des troubles psychiques nécessitent des soins, lesquels compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le représentant de l’Etat dans le département.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3213-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, arrêtés d’admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [W] en date du 29/12/2025 à 10h que le patient présentait lors de son admission des troubles psychiques suivants : des éléments délirants envahissants à thème de persécution avec adhésion totale, des angoisses massives en lien avec ce délire et ses perceptions, des troubles du comportement auto et hétéro-agressifs, un refus total des soins qui seraient nécessaires.
Ces troubles compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte, de façon grave, à l’ordre public, en ce que la maison d’arrêt relève au titre des antécédents des violences sur personnel pénitentiaire et codétenus, une tentative d’évasion et une participation à un mouvement collectif.
Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre la persistance des troubles :
— le 29/12/2025 à 10h00, le Dr [N] constatait une hospitalisation suite à une intoxication médicamenteuse volontaire et que “il a également présenté des troubles du comportement avec dégradation de sa cellule en prison et velléités hétéro-agressives.
A son arrivée monsieur s’est montré trés tendu, dans le refus d’élaborer, des négociations ont été nécessaires afin d’obtenir une compliance au moins partielle.
Monsieur a pu exprimer des angoisses majeures sans souhaiter élaborer plus autour de cela mais il est fort probable que ces angoisses soient sous tendues par des idées délirantes de persécution auxquelles il adhère totalement. En effet les transmissions médicales rapportaient des éléments délirants de persécution, par ailleurs monsieur a été récemment hospitalisé au sein de notre établissement dans un contexte de tentative de
suicide liée à une conviction délirante d’être traqué au sein de la prison et d’être la cible d’individus ayant pour objectif de le luer.
Ce jour il ne critique toujours pas son geste. Il reste tendu et peu loquace et reste donc imprévisible. Dans ce contexte la mesure de contrainte est à maintenir”.
— le 31 décembre 2025 à 11h du Dr [M] constatant : “Patient angoissé, calme, dans le contrôle. Méfiance relationnelle, crainte de perte de contrôle. Vécu de persécution s’étayant sur des hallucinations “on a violé mes proches, j’ai tout entendu en prison”; grande réticence à prendre les traitements, parfois sur des arguments délirants “si je prends l’HALDOL ca va déclencher la troisiéme guerre mondiale”. Peu de verbalisation.
Déni total des troubles. [O] impactée négativement par ses préoccupations.
Les soins psychiatriques à la demande du représentant de l’Etat doivent étre maintenus”.
Par avis psychiatrique du Dr [M] en date du 02 janvier 2026 à 12 h 30 détaillé précédédemment décrit les éléments médicaux notamment s’agissant de la persistance des troubles (hallucinations, grande souffrance morale, moments de persécution généralisée, menaces de fuguer) concernant l’évolution du patient ainsi que préconise le maintien de l’hospitalisation complète.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
A l’audience, le conseil de M. [V] [F] soutient que l’ancienneté du certificat du Dr [M] du 02/01/2026 au regard de la date d’audience ne permet pas d’apprécier l’état du patient et la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète.
Cependant, le conseil de M. [V] [F] confirme avoir échangé avec son client, lequel est placé à l’isolement au jour de leur échange, que celui ci a indiqué qu’il se sentait mieux étant à l’isolement et qu’il serait prêt à repartir en détention.
Cet argument est inopérant en ce que d’une part, les délais légaux ont été respectés dans la transmission des éléments médicaux et que la production d’un certificat médical actualisé n’est pas obligatoire pour l’audience selon les dispositions applicables.
En outre, l’état de M. [V] [F] nécessite toujours, au jour de l’audience, la mise en oeuvre d’une mesure d’isolement, ce qui confirme les éléments du certificat du Dr [M] précité ayant relevé la persistance de troubles ainsi que le sentiment de sécurité au sein de l’hôpital exprimé par le patient.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés au patient de façon contrainte, dans son intérêt, qu’il en va de la sûreté des personnes ou d’une atteinte grave à l’ordre public, et que ces soins doivent encore intervenir sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [V] [F]
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et le représentant de l’Etat dans le département dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Le 08/01/2026
La Greffière Le Juge
Melaine GALLAND Lucile CATTOIR
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 08 Janvier 2026 à :
— [V] [F]
— Le Préfet de la [Localité 3]-Atlantique
— Me Julie SUPIOT
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2]
La greffière,
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